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Laws of France

Décret nº 93-6-4 modifiant le code forestier

Made 1993-03-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, institution, timber extraction/logging, contracts, offences/penalties, governance

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Text

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  1. 5270 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 1993 Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR D6cret n• 93-804 du 27 man 1993 modifiant le coda forestier NOR : AGRR9300413D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développe­ ment rural, Vu le code forestier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers en date du 20 novembre 1991 ; Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats de proprié­ taires forestiers sylviculleurs en date du -10 décembre 1991 ; Vu l'avis de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers el des experts en bois en date du 12 décembre 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrèle: TITRE I"' DISPOSITIONS RELATIVES À L'OFFICE NATIONAL DES FORÎTS Art. I". - L'article R. 121-6 du code forestier est ainsi rédigé·: i< Arl. R. 121-6. - Les opérations de gestion, d'études, d'en­ quêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie. de convention comprennent notam­ m ent: « - les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2; << - l'exécmion de travaux du Fonds forestier national réa­ lisés à l'aide de prêrs accordés en application de l'ar­ ticle R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ; « - les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ; « - la créacion de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ; « - l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ; i, - les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'urilisation des terres ; <' - l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondanrs ; << - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont suscepcibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières. « L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section Il du chapitre IV du titre II du livre II. « Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'omce pour les services rend11s par lui. » Art. 2. - L'article R. 121-7 du code forestier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 121-7. - L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers. « Il peut, avec l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des forêts, souscrire ou acquérir des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales, notamment d'éra­ blissements financiers ayant pour objet soit la protection, la promolion, la mise en valeur, l'exploitation ou l'équipement de la forft et de l'espace naturel, soit le financement, la promotion et le développement des secteurs de l'exploitation et de la transformation des produits forestiers. « Il peut, dans les mêmes conditions, prendre des participa­ tions dans des sociétés intervenant en matière de gestion des forêts privées dans la mesure où ce lies-ci se soumettent aux aniclcs L. 224-6 et R. 224-16 à R. 224-18 du code forestier.» Art. 3. - Les 6<> et 13° de l'article R. 122-6 du code forestier sont ainsi rédigés : « ... 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'ac­ tions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et men­ tionnées a\l deuxième alinéa de l'article R. 121-7; « .. . 13 ° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés pass~ par l'office ainsi que les condi­ tions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger. » 28 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5271 TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORtrs CHAPITRE Ier Aminagemnit n u.si«t~ dn coupes Art. 4. - Dans le chapitre 111 du titre Ill du livre 1~• (partie Réglementaire) du code forestier, il est inséré un article R. 133-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 133-1-1. - L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement. « Les préfets des départemenls et les maires des communes de situalion des zones concernées sonl préalablement consultés sur le projet de réglementation. « Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre. « La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes adminis­ tratirs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes inté­ ressées. « Toute inrraction à la réglementation prévue ci.dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4• classe ». CHAPITRE II J'ente de coupes ou p,odJ,illl tk coupes Art. 5. - Les articles R. 134-16 et R. 134-17 du code fores­ tier sont remplacés par l'article R. 134-16 ainsi rédigé : « Art. R. JJ4.J6. - L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables. dans les cas suivants : « 1 ° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ; « 2° Pour les lots dont l'exploitatÎon revêt un caractère d'ur gence; « 3° Pour les lots d'une valeur très faible ; « 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ; « 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ; « 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des pro­ duits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ; « 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ; « 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe. « Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils per­ mettant de définir les lots de valeur trés faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux. « Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits. » CHAPITRE III Bois tt forits appartmant ,nu régions Art. 6. - Les dispositions réglementaires du titre IV du livre I" (partie Réglementaire) du code forestier sont modifiées comme suit: I. - Le deuxième alinéa de l'anicle R. 141-1 est ainsi rédigé: « Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forets et terrains à boiser soumis au régime forestier et appartenant aux établissements publics s'appliquent à l'administration des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne. » il. - L'article R. 141-7 est ainsi rédigé: « Art. R. 141-7. - Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutua list~s et caisse~ d'épargn~, exercent res­ pectivement pour l'apphcat1on du régime forestier les attnbu­ tions dévolues en la matière aux administrateurs des établisse­ ments publics. » III. - Le troisième alinéa de l'article R. 142-2 est ainsi rédigé: « Le conseil régional, le conseil général, -le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du prffet. >> CHAPITRE IV Gatitm contractuelle deY bois dn particul~n par l'Offi« national dn form Art. 7. - La section II du chapitre IV du titre II du livre II (partie Réglementaire) du code forestier comporte deux sous­ sections : I. - La sou·s-section I est intitulée : « Contrats conclus pour une durée de dix ans et plus ». Cette sous-section contient les articles R. 224-4 à R. 224-15. Dans les articles R. 224-4, R. 224-5, R. 224-10 et R. 224-14 la référence aux dispositions de l'article L. 224-6 est remplacée par la référence aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6. Dans les articles R. 224-4, R. 224-9 et R. 224-10, le mot « section » est remplacé par le mot « sous-section ». Il. - La sous-section 2 de la section II du chapilre IV du livre II (partie Réglementaire) du code forestier est rédigée comme suit: « Sous-section 2 : Contrats conclus pour une durée comprise entre cinq et dix ans. >► « Art. R. 214-16. - Les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 224-6 sont passés par acte authentique, par acte en la forme administrative, ou par acte sous seing privé au choix du propriétaire. Dans le dernier cas, ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement à peine de nullitè. Les contrats ne peuvent être tacitement reconduits. En cas d'usufruit, ils ne peuvent être passés qu'avec l'accord du propriétaire. Pour l'Office national des forêts, le contractant est le direc­ teur général de cet établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux. « Art. R. 114-17. - Les contrats sont conformes à un contrat type ét.abli par l'Office national des forêts approuvé par le ministre chargé des forêts après consultation des organisations professionnelles forestières. « Dans le cadre des contrats, l'Office national des forêts ne peut prêter son concours pour vendre des bois que si cette acti­ vité résulte d'actes de gestion. « Les contrats mentionnent la liste des parcelles cadastrales concernées avec indication de leur superficie ainsi que la superficie boisée totale concernée. « A peine de nullité, ils reproduisent les dispositions du pré­ sent article. << Art. R. 124-18. - Il est institué auprès du ministre chargé des forêts une commission consultative nationale, chargée d'émettre un avis sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'anicle L. 224-6 du code forestier. En cas de diffi­ cultés d'application, elle veille à lui proposer les mesures, notamment de conciliation, nécessaires. « Cette commission comprend des représentants· de l'admi­ nistration des établissements publics et des professionnels concernés. Son secrétariat est assuré sous la responsabilité du directeur chargé des forêts. « La commission peut déléguer, en tant que de besoin, ses attributions à des commissions régionales. « Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris aprè~· consul­ tation des organisations professionnelles forestières, détermine le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales. « L'Office national des forêts est tenu de tenir un registre indiquant les principales caractéristiques des contrats et destiné notamment à permettre le contrôle de l'application des disposi­ tions de l'article R. 224-16. Celles-ci seront définies par un arrêté du ministre chargé des forêts pris après consultation des organisations professionnelles forestières. Les renseignements portés sur ce registre peuvent être communiqués aux commis­ sions nationales et régionales sur la demande d'un de leurs membres.>> 5272 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 28 mars 1993 TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE I cr Dispositions pinales Art. 8. - L'article R. 331-1 du code forestier est ainsi rédigé: « Art. R. 331-1. - Toul extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts est puni d'une amende proponionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés. « L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5• classe. « Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5•• classe. » Art. 9. - L'article R. 331-2 du code forestier est ainsi rédigé: « Art. R. 331-2. - Tout enlèvement non autorisé de champi­ gnons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5• cla~se. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5• classe. >) Art. 1 O. - L'article R. 331-3 du code forestier est ainsi rédigé: « Art. R. 331-3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4• classe tout détenteur de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraven­ tions de la 5• classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, ani­ maux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins. » Art. 11. - L'article R. 331-5 du code forestier est abrogé. Art. 12. - Dans l'article R. 138-20 d code forestier, la réfé­ rence à l'article R. 137-5 est remplacée par la référence au pre­ mier alinéa de l'article R. 137-4. Dans l'article R. 223-1 du code forestier, la référence à l'ar­ ticle L. 222-4 est remplacée par la référence à l'article L. 222-5. Art. 13. - L'article R. 412-17 du code forestier est ainsi rédigé: « Art. R. 412-17. - 1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait : « - de réaliser, dans une forêt de protection, des défriche­ ments, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14; « - de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur dépane­ mental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci. i, L'amende maximum encourue par métre cube e:nrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5• classe. « Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5• classe. « 20 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contra­ ventions de la 5• classe, le camping, la circulation ou le sta­ tionnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des · exceptions prévues par l'ar­ ticle· R. 412-16. » Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des linances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le minislre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre de l'économie el des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'environnement, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outremier, LOUIS LE PENSEC

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