Skip to content
Nelum
Laws of France

Décret nº 93-1182 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Made 1993-10-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Water
Keywords
authorization/permit, waterworks

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 14738 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 octobre 1993 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT •Décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procé dure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi n• 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau NOR: ENVE9310013D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du tenitoire, et du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment la section I du chapitre I" du titre Jcr; Vu la loi n" 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocrati sation des enquêtes publiques et à la protection de l'environne ment; Vu la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret n" 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi n" 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ; Vu le décret n" 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procé dures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret n" 93- 743 du 29 mars 1993 relatif à la nomen clature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article IO de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du IO novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE I" Dispositions communes Art. Je'. - Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure pré vue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L 151-40 du code rural, les dispositions du présent décret leur sont applicables. Art. 2. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence men tionnée à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée est précédée d'une enquête effectuée dans un périmètre fixé par arrêté préfectoral et qui comprend : a) Les communes où les travaux, ouvrages ou installations sont réalisés ; b) Les communes où sont situés les biens et activités men tionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; c) Les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opéra tion paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. Art. 3. - Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opé ration est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article 113 du code rural, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immo biliers, l'enquête mentionnée à l'article 2 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Art. 4. - La personne morale pétitionnaire constitue le dos sier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque Ioules les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête. Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son pro gramme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence. Art. 5. - Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétition naire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commis sion d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant : a) L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; b) La liste des personnes appelées à contribuer; c) Les critères retenus pour la répartition des charges. Art. 6. - Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par manda taire. A l'exception du cas où les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, fi est statué par le préfet dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à deux mois. Art. 7. - Sauf lorsqu'en application de l'article L 151-37 du code rural, le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, un arrêté du préfet ou un arrêté conjoint des préfets lorsque les travaux, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département statue sur le caractère d'intérêt géné ral ou d'urgence de !'opération et, s'il y a lieu, prononce la déclaration d'utilité publique el accor:.le l'autorisation prévue à l'article IO de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ainsi que toute autre autorisation relevant de la compétence du préfet. Art. 8. - Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci ·. L Lorqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des partici pations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2. Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opéra tion qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs condi tions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application de l'article JO de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Art. 9. - L - Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. Il. - En l'absence de déclaration d'utilité publique, la déci sion déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 23 octobre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14739 CHAPITRE li Dispositwns particulières aux opérations soumises à autorisation au titre de l'article 10 de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 Art ]O - Lorsque l'opération mentionnée à l'article I" est soumise à autorisation au titre de l'anicle IO de la loi du 3 jan vier 1992 susvisée, il est procédé à une seule enquête publique Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'anicle 2 du décret n" 93-742 du 29 mars 1993 susvisé: L Dans tous les cas , a) Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération : b) Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : b) L Une estimation des investissements par catégorie de tra vaux, d'ouvrages ou d'installations; b) 2- Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspon dantes c) Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 2 Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : a) La liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses, basée sur une liste des biens et des activités concernés par les conséquences physiques ou les effets économiques de l'opéra1ion : b) La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au a. en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; c) Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes men tionnées au a , d) Les éléments et les modalités de calcul qui serom utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au a ; e) Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; .n L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au a dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui•mêrne la totalité de ces partici pations. Art 1 L - Le dossier défini à l'a11icle JO est instruit, notam ment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions du titre l''' du décret n" 93-742 du 29 mars 1993 ' susvisé CHAPITRE Ill Dispositions particulières aux opérations non soumises à auto risation au titre de l'article JO de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 Art 12, - Lorsque ! 'opération mentionnée à l'article l" est soumise à déclaration au titre de l'article JO de la loi du 3 jan vier 1992 susvisée, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes : L Le dossier de déclaration prévu par l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé; 2. Les pièces mentionnées au I de l'article IO; 3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article JO. Art. 13 -:- Lorsque \'opération mentionnée à l'anicle I" n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le dossier de \' enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes: 1. Les pièces mentionnées au I de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 2 Les pièces mentionnées au I de l'article 10: 3 S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article lO. Art. 14 - Le ·préfet communique, pour infonnation, le dos sier mentionné à l'article 12 ou à l'article 13 au président de la comm1ss1on locale de l'eau, si l'opération esl située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de ges tion des eaux approuvé, An 15. - Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles 12 ou 13, l'enquête mentionnée à l'article 2 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux anicles R 11-4 à R- 11-14 du cod~ de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit Jans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code. CIIAPITRE IV Dispositions diverses Art 16. - Le présent décret n'est pas applicable aux tra vaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer. Art. 17. - Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les 1ravau11, ouvrages ou in.,tallations de défense contre la mer : L Le décret du 8 octobre 1974 susvisé pris pour l'application de la loi n" 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux; 2- Les articles R. 315A à R 315-15 du code des communes. Art 18. - Le ministre <l'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports el du tourisme, le ministre de l'agriculture er de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collcctivilés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'e;,,;écution du présent décret, qui sera publié au Joumul officiel de la République fran çaise Fait à Paris, le 21 octobre 1993 ÉDOUARD BALLAl>UR Par le Premier minis(rc Le mi11i.1·1re de l'e11viro1111emen1, MICHE!L BARNTER Le mi11is1re d'Etat, ministre de l'intérieur el de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de /'équipement. des transports et du tourisme, BERNARD BossoN Le ministre de /'agricullure er de la pêche, JEAN PUECH Le minislre délé1;ué il l'amé11ageme11/ du /err-itoire et aux collec1ivi1és locales. DANIEL HOEl'l'EL

Décret nº 93-1182 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau · Nelum