Decret nº 93-1068 relatif à la fixation des conditions d'enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée
Made 1993-09-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices, standards, classification/declassification
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Text
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12 septembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12799 Dtcret n° 93-11181 du 10 Hptembre 1993 relatif à la fixa tion de• conditions d'enrlchl•••ment des vina à appellation d'origine contr&l6e NOR : ECOC93(/(/122D Le Premier ministre, Sur le rappon du ministre de nconomie et du ministre de l'agriculture et de la pache, Vu Je règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié relatif à l'organisation du marché viti-vinicole ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions détenninécs ; Vu la loi du 1 •• août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifi cations en matière de produits ou de services ; Vu la loi du 6 mai 1919- modifiée rehuive à la protection des appellations d'origine ; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modi fiée par la loi du 3 avril 1942 ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du I or août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifica tions en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 79-868 du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de ! 'Institut national des appellations d'ori gine; Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 27 et 28 mai 1993, Décrète: Art. \cr. - A l'article \cr du décret du 4 octobre 1979 susvisé les mots : « par sucrage à sec >> sont supprimés. An. 2. - A la suite de l'article I or du décret du 4 octobre 1979 susvisé sont insérés les articles suivants : « Art. 2. - Pour pouvo ir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermen tation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit: <i 1 ° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il raut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée. « 2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre déroga toire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'excep tion des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte rôtie", "Crozes-Hennitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en Diois", "Clajrette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest (à l'ex ception des appellations d'origine contrôlées "Béam'", "Irou léguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoo métrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de ven danges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1" peuvent faire l'objet d'un enrichissement. « 3° Titre alcoométrique volumique maximum. - Le dépasse ment de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appella tion d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régio naux Provence-Corse, vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, et Sud Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée. 12800 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12 septembre 1993 « Un arrêté de campagne, pris en application de l'anicle 6 du décret du I S avril 1991 susvisé, fixe ces valeurs ; « - lorsque tout ou partie de ces nonnes ne figurent pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée considérée ; « - lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée. « Art. 3. - Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre a\coométrique maximum défini à l'article 2 (3° ci-dessus) peuvent l!tre demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins· qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichis sement. « L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enqul!te sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction génfaale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. « Art. 4. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et vallée du Rhône (pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", HTavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin") : « 1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichisse ment pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du litre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'anic\e 3. << 2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra etre jointe à la demande d'agrément. (< 3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une panic seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparé ment les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présen tation de ceux-ci à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 19 octc,bre 1974 susvisé. c< Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent etre assemblés avant présentation à l'examen susvisé, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assem blage: « - son volume ; « - son titre alcoométrique ; << - le taux d'enrichissement éventuel. » Art. 3. - Le ministre ,de l'économie et le' ministre de l'agri culture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 septembre 1993. Par Je Premier ministre : Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY ÉDOUARD BALLADUR Le ministre de l'agriculture el de la pêche, JEAN PUECH .