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Décret nº 92-335 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins

Made 1992-03-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
institution, marine fisheries, mariculture, aquaculture, governance

Where to read it

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  1. 4620 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1•r avril 1992 sent d~cret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 1992. Par le Premier ministre : Le ministre de /'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUIL~S ~DITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de la fonclion publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE ORIAN Décret n• 92-335 du 30 mars 1992 fixant lea règles d'or ganiaation et de fonctionnement du Comité national des pêchas maritimes et des élevages marine ainsi que des comités régionaux et locaux dea pêches maritimes et daa élevages marina NOR : MERP9200007D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le code électoral ; Vu le code du travail ; V~ le décre~ du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche mant1me, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ; . Vu l'ord?nnance ~0 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga nique relative aux lots de finances, et notamment son article 4 ; Vu la loi n° 83-657 du 20 juillét 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; . Vu la loi. n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation 1nterprofess1onnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises nationales qu'elles aient ou non le caractère public, ayant pour objet prin: cipal une activité commerciale, industrielle ou agricole ; Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relilti[ à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane de la Marti nique et de la Réunion ; ' Vu le décret n° 67-690 du 7 aoOt 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ; Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'applica tion de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conserva tion et de gestion ; Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'applica tion de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation commu nautaire de conservation et de gestion ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. - L'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend : a) Un organisme à com~tencc nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ci-ap~ dénommé comité national ; b) Des organismes à compétence régionale, les comités régio naux des pêches maritimes et des élevages marins ci-après dénommés comités régionaux ; ' c) Des organismes à compétence locale, les comités locaux des . pêches ~aritimes et des éleva·ges marins, ci-après dénommés comités locaux. Le comité national, les comités régionaux et les comités locaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Leurs organes dirigeants sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président pour le comité national, le conseil et le président pour chacun des comités régionaux, le conseil et le président pour chacun des comités locaux. TITRE i" LE COMITÉ NATIONAL DES PÉCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS Art. 2. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé: a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives aux pêches maritimes et aux élevages marins auprès des pouvoirs publics nationaux et com munautaires ; b) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines ; c) D'assurer l'information économique de toutes les profes sions intéressées du secteur des pêches maritimes et des éle vages marins ; d) De participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche maritime et de l'élevage marin en France et à l'étranger ; e) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ; .f) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs appli cations dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole ; g) De réaliser des actions en matière sociale et de gérer le service social des pêches maritimes ; h) De coordonner l'action des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevStges marins. Art. 3. - Le comité national est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute mesure nationale ou communautaire concernant : a) La préservation et la gestion des ressources de pêche ; b) Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle et des élevages marins, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ; c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. . An. 4. - Les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, et nécessaires à la mise en œuvre des disposi tions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être r~ndues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supé neure à cinq années et à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsqu'elles sont relatives : a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limi tation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers. et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ; b) A l'adéquation, pour certaines espèces et certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource dispo nible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ; c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'éc~elon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués) ; d) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une meme zone, et aux modalités techniques d'organisation des dif férents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de pro phylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés. Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut etre supérieure à une année, les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction .de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions repré sentées au comité national. 1• avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4621 Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie et des finances. Art. 5. - L'assemblée du comité national comprend cent trente membres, ainsi répartis : Vingt-six représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ; Trente-trois représentants des équipages et des salariés du secteur de la production ; Trente-trois représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime ainsi que des éleveurs marins; Seize représentants des coopératives maritimes ; Dix représentants des entreprises du mareyage, dont cinq au titre des chefs d'entreprise et cinq au titre des salariés ; Quatre représentants des entreprises de la conserve, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés ; Quatre représentants des entreprises de la surgélation et de la congélation, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés ; Deux représentants des entreprises de salage, saurissage et séchage de poissons, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés ; Deux représentants du secteur des algues marines, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés. La représentation des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des élevages marins et des coopératives mentionnées ci dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Art. 6. - L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante membres, où sont repré sentés, dans le respect des proportions prévues par l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de la composition de l'assemblée, l'ensemble des professions et organismes men tionnés à l'article 5. Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compé tence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget et aux comptes de fin d'exercice, et de l'élection du président et des vice-présid~nts du comité national. ·Art. 7. - Les membres de l'assemblée et du conseil du comité national sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines dans les conditions fixées par les articles 8 à 13 ci-dessous. Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes condi tions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 8. - Les conseils des conlités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins désignent leurs représentants à l'assemblée du comité national, selon la répartition suivante : COMIT~S A~GIONAUX NOMBRE de représentants Nord- Pas.de-Calais· Picardie ..... 3 Haute-Normandie ... 1 Basse·Normandle .. 2 Bretagne .. . 6 Pays de la Loire···,······· 3 Poitou·Charentas .... 2 Aquitaine .. 1 Languedoc-Roussillon ... 2 Provence·Alpes-Côte d'Azur .... 1 Corse .. 1 Maninique .. 1 Guadeloupe ... 1 Guyane .... ······· ......... ... ·············· 1 Réunion .. ...... ....... ......... 1 Art. 9. - La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime, d'une part, et la catégorie des salariés des élevages marins, d'autre part, est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches mari times et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par appli cation de l'article 4 de la loi d1,1 2 mai 1991 susvisée. Toutefois chacune de ces catégories doit disposer d'au moins trois sièges à l'assemblée. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou pro fessionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national. Celles de ces organisations ayant obtenu uri ou plusieurs sièges désignent leurs représentants. Art. 10. - Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes : a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ; b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués : dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements commu nautaires ; c) Eleveurs marins : trois représentants. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou pro fessionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction des voix obtenues aux élections organisées d ans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national. Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants. Art. 11. - Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutua lité et du crédit maritime parmi les présidents des sociétés coo pératives maritimes. Cette représentation comprend au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements com munautaires. Art. 12. - Les représentants des salariés et des chefs d'entre prise de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives dans chacune des professions concernées. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe le nombre de sièges attribué à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa. Art. 13. - Les membres de l'assemblée décédés ou démis sionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont rem placés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Art. 14. - L'assemblée élit en son sein, au scrutin secret, le président, le premier et le deuxième vice-président du comité national pour une durée de deux ans. Le président et les deux vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Art. 15. - Le président prépare les délibérations de l'assem blée et de son conseil et veille à leur exécution ; il en rend compte à ces instances. Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le comité national en justice. Il nomme aux emplois. Il peut autoriser à assister avec voix consultative aux réu nions de l'assemblée et du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 19. Art. 16. - En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice président ou à défaut par le deuxième vice-président, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui doit intervenir à la réu nion de l'assemblée qui suit immédiatement la constatation de la vacance. Art. 17. - L'assemblée règle par ses délibérations la vie du comitê. Elle se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. L'assemblée est également convoquée soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. 4622 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1er avril 1992 L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assem blée se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les décisions sont alors acquises à la majorité des membres présents. Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions de l'assemblée, auxquelles il peut participer ou se faire repré senter, et dont les délibérations lui sont transmises. Art. 18. - Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents. Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises. Art. 19. - Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, fixe les modalités de fonctionnement de l'assemblée et du conseil du comité national. Le règlement prévoit la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particu lières. Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants de l'assemblée. TITRE II LES COMITÉS RÉGIONAUX DES PECHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS Art. 20. - Dans chacune des régions ou chacun des groupes de régions énumérés à l'article 23, il est institué un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins auquel adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial du comité régional et quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits des pêches maritimes et des éle vages marins. Art. 21. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités régionaux sont, dans leur ressort territorial, chargés : a) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines ; b) D'assurer l'information de toutes les professions inté ressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins concernant les mesures prises par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; c) De fournir une assistance teChnique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins de leur région ; d) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs appli cations dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole dans leur région ; e) De coordonner, en liaison avec le comité national, l'action des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. En outre, les comités régionaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif. Ils peuvent aussi nommer ·et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect des mesures prises en application du a du premier alinéa du présent article. Art. 22. - Peuvent etre rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, nécessaires à la mise en œuvre dans leur ressort terri torial des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives : a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limi tation du temps de pêdle, la fixation des dates d'ouverture et de fenneture de la pêcHe de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ; b) A l'adéquation, pour certaines espèces ou certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource dispo nible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la nonnalisation des caractéristiques des engins de pêche ; c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués) ; d) A la définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture ; e) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des pro duits contaminés. Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, rela tives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'ar ticle 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fane. tion de leur objet, sur tout ou, partie des membres des comités régionaux. Les délibérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de région territorialement compétent aux tennes des décrets n° 90-44 et no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, et pris sur avis du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège. Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, après avis du direc teur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes. · Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ni aux délibérations de l'assemblée et du conseil du comité national. Art. 23. - Le nombre des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé à quatorze : Nord - Pas-de-Calais - Picardie ; Haute-Normandie ; Basse-Normandie ; Bretagne ; Pays de la Loire ; Poitou-Charentes ; Aquitaine; Languedoc-Roussillon ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Corse ; Martinique ; Guadeloupe ; Guyane; Réunion. La circonscription des comités régionaux des pêches mari times et des élevages marins, leur siège et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à quarante. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type des comités régionaux. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, pris sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Art. 24. - Les membres des conseils des comités régionaux sont nommés, par arrêté du pr~fet de la région dans laquelle le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 25 à 29 ci-dessous. 1• avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4623 Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes condi tions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 25. - Lorsqu'il existe des comités locaux dans la cir conscription du comité régional, ceux-ci désignent des repR sentants au conseil du comité régional, dans la limite d'un quart des membres de ce conseil. La répartition entre les comités locaux est effectuée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires mari times, en proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les listes établies pour l'élection des organes dirigeafi:ts de ces comités locaux. Art. 26. - La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime, d'une part, et la catégorie des salariés des élevages marins, -d'autre part, est fixée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991.susvisée. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou pro fessionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voies obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau. Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants. Art. 27. - Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes : a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ; b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués ; c) Eleveurs marins. La répartition des sièges entre ces catégories et la représenta tion des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires sont fixées par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du direc teur régional des affaires maritimes. La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou pro fessionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau. Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants. Art. 28. - Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutua lité et du crédit maritime parmi les membres des sociétés coo pératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité régional. Cette représentation comprend des représentants des organi sations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes. Art. 29. - Les représentants des salariés et des chefs d'entre prise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau régional des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, pris sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa. Art. 30. - Les membres du conseil du comité régional décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance. Art. 31. - Le conseil du comité régional choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice présidents. Le président et les vice-présidents sont nommés par arreté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. Art. 32. - Le conseil du comité régional ne peut délib6rcr valablement que si la moitié au moins de ses membres est pR sente ou représentée. Si ce quorum n'est pas ·atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majarité des membres présents. Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent ~re contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national. Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises. Art. 33. - Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional sont fixées par un règlement intérieur soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège. TITRE III LES COMITÉS LOCAUX DES Pf:CHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS Art. 34. - Dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin et dont la liste figure en annexe au présent décret, il est institué .un comité local des pêches maritimes et des élevages manns auquel adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial du comité local et quer que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins. Art. 35. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités locaux sont, dans leur ressort territorial, chargés : a) D'assurer l'information économique de toutes les profes sions intéressées du secteur des pêches maritimes et des éle vages marins ; b) De fournir une assistance technique aux activités de la ~che maritime et des élevages marins ; c) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national ; d) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires ; e) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries. En outre, les comités locaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif. An. 36. - Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité local, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'ar ticle 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonc tion de leur objet, sur tout ou partie des membres des comités locaux. · Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur départemental des affaires maritimes. Art. 37. - Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités. Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départe mental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes caté gories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Art. 38. - Les membres des conseils des comités locaux sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité ·a son siège, dans les conditions définies par les anicles 39 à 41 ci-dessous. Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes condi tions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'cmp~chement. 4624 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1er avril 1992 Art. 39. - Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des S'3lâriés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, ainsi que ceux des chefs de ces entreprises, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle · et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci dessous. Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs : a) Les marins en activité, dont le deénier embarquement a été effectué à la pêche ; b) Les salariés des entreprises d'élevage marin. Pour le collège des chefs d'entreprise, sorit électeurs daiis leurs catégories respectives : a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime annant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche embarqués ; b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime annant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche non embarqués ; c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin. Les listes de candidats doivent être présentées par une orga nisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail. Art. 4(J'. - Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutUa lité et du crédit maritime panni les membres ,de sociétés coopé ratives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité local. Cette représentation comprend des représentants des organi sations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes. Art. 41. - Les représentants des salariés et des chefs d'entre prise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives, dans la circonscription du comité local, des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret. Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa. An. 42. - Les membres du conseil du comité local décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occu pent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constata tion de la vacance. Art. 43. - Le conseil du comité local choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un· ou plusieurs vice présidents. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège. Art. 44. - Le conseil du comité local ne peut délibérer vala blement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les déli bérations sont alors acquises à la majorité des membres présents. Les délibérations du conseil du comité local ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national et du conseil du comité régional dont il relève. Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil, auxquelles il peuc participer ou se faire représenter et dont les délibéra tions lui sont transmises. Art. 45. - Les conditions de fonctionnement de chaque comité local sont fixées par un r~glement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son sil!ge. TITRE IV DISPOSmONS COMMUNES An. 46. - Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération de l'assemblée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local~ le ministre chargé des pêches matitimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a 13 charge. demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président du comité concerné, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours. afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération. Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la déli bération dans un nouveau délai de quinze jours. Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a fonnulées, il peut s'opposer dans un nouveau délai de quinze jours. An. 47. - Lorsque l'exécution d'une délibération de l'assem blée ou du conseil du comité national, du conseil d'un comité régional ou du conseil d'un comité local est devenue suscep· tible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation inter professionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, celui-ci peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président du comité concerné par lettre recommandée avec accusé de réception et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 46. ·Art. 48. - Les ressources du comité national, des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment : a) Le produit des taxes parafiscales instituées à leur profit ; b) Les cotisations professionnelles prévues par l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée ; c) Les contributions consenties par les professionnels ; d) Les rémunérations pour services rendus ; e) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ; f) Les subventions ; g) Les dons et legs. Art. 49. - Le règlement comptable et financier du comité national, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget. Les documents budgétaires prévisionnels des comités doivent être approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités. Cette approbation vaut autorisation de dépenses et de recettes. Leurs comptes financiers doivent être approuvés par l'auto rité administrative ayant procédé à la nomination des membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, après certification par un commissaire aux comptes lorsqu'ils excèdent un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget. Art. 50. - Les fonctions de membre de l'assemblée du comité national et des conseils des comités sont gratuites. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget peut prévoir une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'as semblée du comité national et des conseils des comités, et de\ commissions créées par eux. Les frais de déplacement des membres de l'assemblée du comité national, des conseils des comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux condi tions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de J!Etat. Art. 51. - L'amende administrative nlentionnée à l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée est prononcée par le préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990. Les autres sanctions prévues au même article sont pro noncées par le directeur régional des affaires maritimes territo rialement compétent. Art. 52. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. le garde des sceaux, ministre de la jus tice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départe ments et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mars 1992. ~DITH CRESSON 1" avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4625 Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, COMITÉ LOCAL CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE OU COMITÉ PAUL QUILÈS Le ministre d'Etat, ministre de /'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Comité Io c a 1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département des Côtes-d'Armor à l'Est de des élevages marins la commune da Plouha. de Saint-Brieuc. Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Le ministre de /'intérieur, PHILIPPE MARCHÀND Le ministre des départements et tern·toires d'outre-mer, pêches maritimes et département des Côtes-d'Armor à l'Ouest des élevages marins de la commune de Plouha incluse. de Paimpol. LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat à la mer, Comité local des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Finistère au Nord du cap des élevages marins de la Chèvre. du Nord-Finistère. JEAN-YVES LE ORIAN Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du ANNEXE pêches maritimes et département du Finistère entre le cap de des élevages marins la Chèvre et la pointe de Brézellec. de Douarnenez. COMITÉ LOCAL CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DU COMl"f,É ' Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Finistère entre la pointe Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du des élevages marins de Brézellec et la commune de Tréogat pêches maritimes et département du Nord. d'Audierne. incluse. des élevages marins de Dunkerque. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral des pêches maritimes et département du Finistère entre les corn· des élevages marins munes de Tréguennec et de Bénodet pêches maritimes et départements du Pas-de-Calais et de la de Guilvinec. incluses. des élevages marins Somme. de Boulogne-sur-Mer. .. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de le Seine-Maritime à l'Est pêches maritimes et département du Finistère à l'Est de le des élevages marins commune de Bénodet. de Concarneau. des élevages marins de la commune de Sotteville-sur-Mer. de Dieppe. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Seine-Maritime entre la pêches maritimes et département du Morbihan à l'Ouest de la des élevages marins commune de Plouharnel. de Lorient-Etel. des élevages marins commune de Sotteville-sur-Mer et la corn de Fécamp. mune de la Poterie-Cap-d'Antifer incluses. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Seine-Maritime au Sud des élevages marins de la commune de la Poterie-Cap pêches maritimes et département du Morbihan à l'Est de la des élevages marins commune de Plouharnel incluse. d'Auray/Vannes. du Havre. d'Antifer. Corn ité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Calvados à l'Est de la des élevages marins commune de Graye-sur-Mer incluse. pêches maritimes et département de la Loire-Atlantique au des élevages marins Nord de la commune de La Turballe de La Turballe. incluse. de Honfleur. Corn ité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du Comité l oc a 1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Calvados entre les corn des élevages marins munes de Ver-sur-Mer et de Saint-Laurent de Port-en-Bessin. sur-Mer incluses. pêches maritimes et département de la Loire-Atlantique au Sud des élevages marins de la commune du Croisic incluse. de Loire-Atlantique Sud. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Calvados à l'Ouest de la des élevages marins commune de Saint-Laurent-sur-Mer. de Grandcamp-Isigny. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Vendée au Nord de la des élevages marins commune de Notre-Dame-de-Monts. de Noirmoutier. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Manche à l'Est de la des élevages marins commune de Fernanvitle. de l'Est Cotentin. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral de l'ile pêches maritimes et d'Yeu {département de la Vendée). des élevages marins de l'lle-d'Yeu. Comité l oc a 1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Manche entre les corn des élevages marins munes de Fernanville et de Barneville· de Cherbourg. Carteret incluses. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Vendée entre ta corn des élevages marins mune de Notre-Dame-de-Monts incluse et de Saint-Gilles-Croix- l'embouchure de la rivière Auzance. de-Vie. Corn ité 1oca1 des Groupe des ports situés sur Je littoral du pêches maritimes et département de la Manche au Sud de la des élevages marins commune de Barneville-Carteret. de l'Ouest Cotentin. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Vendée au Sud de des élevages marins l'embouchure de le rivière Auzance. des Sables-d'Olonne. Corn ité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département d'Ille-et-Vilaine. des élevages marins de Saint-Malo. Comité 1oca1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Charente-Maritime au des élevages marins Nord de l'embouchure de la Charente. de la Rochelle. 4626 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11f avril 1992 COMITÉ LOCAL CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DU COMITÉ Comité loc a 1 des Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et départemént de la Charente-Maritime au des élevages marins Sud de l'embouchure de la Charente. do Marennes-Oléron. Comité 1oca1 dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Gironde au Nord de le des élevages marins commune du Porge. de Bordeaux. Comité 1 oc al dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de la Gironde au Sud de la des élevages marins commune du Porge incluse. d' Arcachon. Comité 1oca1 dos Groupe des ports situés sur le littoral dea pêches maritimes et départements des Landes et des Pyrénées des élevages marins Atlantiques. de Bayonne. Comité 1oca1 dos Groupe des ports situés sur le littoral des pêches maritimes et départements des Pyrénées-Orientales et des élevages marins de l'Aude. de Port-Vendres. Comité loca 1 dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département de !'Hérault. des élevages marins de Sète. Comité 1oca1 dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Gard. des élevages marins du Grau-du-Roi. Comité local dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes . et département dos Bouches-du-Rhône i des élevages marins l'Ouest de la commune de Sausset-les de Martigues. Pins. Comité 1oca1 dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département des Bouches-du-Rhône à l'Est des élevages marins de la commune do Sausset-les-Pins de Marseille. incluse. Comité 1oca1 dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département du Var. des élevages marins du Var. Comité loca 1 dos Groupe des ports situés sur le littoral du pêches maritimes et département des Alpes-Maritimes. des élevages marins de Nice. Décret n• 92-338 du 31 mars 1992 complétant le d6cret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif eux groupements d'intérêt public con•tltuéa dena le domaine de l'action aanlteire et •oclale NOR : EOUC9200023D Le Premier ministre, Sur le rappo rt du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'équipeni.ent, du logement, des transports et de l'espace, Vu l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orien tation et de programmation pour le développement et la recherche technologique en France ; Vu l'article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; Vu l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle finan cier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains orga nismes ayant un objet d'ordre économique ou social ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règle ment général de la comptabilité publique ; Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ; Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans Je domaine de l'action sanitaire et sociale ; Vu l'article 6 du décret no 90-794 du 7 septembre 1990 por tant application, en ce qui concerne les plans d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, Décrète : Art. Ier. - Il est ajouté à l'article ter du décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié susvisé un second alinéa ainsi rédigé: « De tels groupements d'intérêt public peuvent aussi être constitués dans le cadre de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, afin de gérer un fonds de solidarité pour le logement. » Art. 2. - Il est ajouté au décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié susvisé un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis. - Les dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux groupements d'intérêt public définis au deuxième alinéa de l'article Jer. « La convention constitutive d'un groupement d'intérêt public constitué, dans le cadre de la loi n~ 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, afin de gérer un fonds de solidarité pour le logement, prend effet après approbation par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement. « Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation aux préfets de département. Dans le cas d'une telle délégation, les org3:~ismes de sécurité sociale doivent avoir l'accord du préfet de'' région pour être membres du groupement. » Art. 3. - L'article 3 du décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé: « Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel ou, en cas de délégation du pouvoir d'approbation aux préfets de département, au Recueil des actes administratifs de la préfec ture, de l'acte d'approbation visé à l'article précédent, accom pagné d'extraits de la convention. « La publication fait notamment mention : « - de la dénomination et de l'objet du groupement ; « - de l'identité de ses membres fondateurs ; « - du siège social ; « - de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public. « Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. » Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapa triés et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 mars 1992. ÉDlTH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILÈS Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Décret nº 92-335 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins · Nelum