Décret nº 91-971 modifiant le livre II di code rural et relatif aux réserves de chasses et de faune sauvage
Made 1991-09-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- protected area, management/conservation, classification/declassification, hunting/capture, zoning
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MINIST~RE DE L'ENVIRONNEMENT I · Décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre Il du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage • Le Premier ministie, NOR: ENVN9181931D Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 222-21 et L. 222-25 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. Jer. - 1. - L'article R.• 222-82 du code rur;l est abrogé . • II . .:. Les articles R.* 222-83 à R.* 222-87 du code rural sont respectivement numérotés R.* 222-93 à R.* 222-97. Art. 2. - Il' est inséré après l'article R. 222-81 du code rural les dispositions suivantes : , « Section 2 « Réserves de chasse et de faune sauvage « Sous-section 1 « Institution des réserves de chasse et de faune sauvage « Art. R."' 222-82. - Les réserves de chasse et de faune sau vage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse. « Art. R. • 222-83. - La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse. « Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande. · « La décis.ion de refus.,doit être motivée. « Art. R."' 222-84. - La réseive peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande • lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions impor tantes de protection •el de gestion du gibier effectuées dans l'in térêt général. c< Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant : « 1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le temtoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux: et les états par cellaires correspondants ; <( 2° Une note précisant la durée dC la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises poui prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ; « 3° Une note présentant les actions importantes de protec tion et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ; « 4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préju4ice grave, spécial et certain. « Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recom mandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de rél)onse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé. « Art. R."' 222-85. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage : « 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général; « 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à ! 'issue : « a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ; <( b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public flu vial, sur le domaine public maritime et sur les terrains men tionnés à l'anicle L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains. « La décision de refus doit être motivée. « Sous-section ) « Fonctionnement des réseives de chasse et de faune sauvage « Art. R."' 222~86. - Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage. « Toutefois, l'ariêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au main tien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégéticiues. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tran(luillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse. « Art. R. * 222-87. - Des captures de gibier à des fins scienti fiques ou de repeuplement ·peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14. « Art. R."' 222-88. - La desiruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction, ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. tt La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécess~ires à la préservation du gibier et de sa tranquil lité. « Art. R. * 222-89. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent néces saires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accés des personnes à pied à l'exception du propriétaire. (< Art. R. *· 222-90. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'ar rêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui per mettC:Tit la ~onservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets. landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans La mesure où ces biotopes so.nt nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier. Arl. R. * 222-91. - Afin de favoriser la protection et le repeu plement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notam ment l'écobuage, Le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires. « Sous-section j (< Réserves nationales « Art. R. * 222-92. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui pré sentent une importance particulière : (< 1 ° Soit en raison de leur étendue ; (( 2° Soit parce qu"elles abr'itent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ; (< 30 Soit en fonction des ét'udes scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies. ., (( Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. (< Les réserves nationales de chasse et de faune saUvage sont gérées; dans les conditions définies par arrêté du ministre charge de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion . ayant notamment pour objet : « 1 ° La protection des espèces de gibier menacées ; « 20 Le développement du gibier à des fins de repeuple ment; « 3° Les études scientifiques et techniq·ues ; « 40 La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ; « 5° La formation de personnels spécialisés et l'informatioit du public. » Art. 3. - L'article R. • 222-65 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. • 222-65. - Les réserves des associations commu nales de chasse a8réées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à" R. 222-92. » Art. 4. - Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural. Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'.espace, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 septembre 1991. Par le Premier minislre : Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE tDTTH CRESSON Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVE~ LE ORIAN PAUL QUILÈS