Décret nº 91-1318 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse
Made 1991-12-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures
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29 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17183 MINIST~RE DE L" AGRICULTURE ET DE LA FOR~T Décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif i la lutte contre la fièvre aphteu1e NOR : AGRG91022790 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment ses articles 214 à 215-9, 219, 224 à 228, 234 à 237, 239 à 243, 247, 259, 265, 266, 274 à 276, 327 à 336: Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-7; Vu la directive C.E.E. n° 85-511 du 18 novembre 1985 éta blissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, modifiée par la directive n° 90-423 du 26 juin 1990 ; Vu le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi' sur le code rural, livre III, titre (or, chapitre II, 2• section (Police sanitaire des animaux) : Vu le décret n° 80-791 du 1"' octobre 1980 pris pour l'appli cation de l'article 276 du code rural ; Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux) en date du 27 février 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE (cr Dispositions permanerrtes Art. ter. - A l'article 224 du code rural, la mention relative à la fièvre aphteuse est rédigée comme suit : « la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de porcins, domestiques ou sauvages ». Art. 2. - Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 modifiée. Art. 3. - Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de trans port des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage. Art. 4. - Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce comité es( associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article 237 du code rural, qui est arrêté par le préfet. Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés. Art. 5. - Afin de renforcer les mesures générales de préven tion et de lutte contre les épizooties, le ministre de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des pro duits, leurs concentrations et les durées minimum de contact. Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet. . Par ~illeurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du départe ment où ils sont immatriculés. Art. 6. - Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre de l'agriculture dètennine les procédés d'abattage utilisables. Les infractions aux dispositions du présent article sont sanc tionnées dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 80-791 du l er octobre 1980 susvisé. CHAPITRE Il Ma11rn n cas th ~iupicw11 Art. 7. - Lorsque est signalée la présence d'un animal sus pect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires et confonnément à l'article 227 du code.rural, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes : . 1 ° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ; 2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués : 3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ; 4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation,; 5° La circulation des personnes et des véhicules en prove nance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'au torisation du préfet en application de l'article 236 du code rural; 6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désin fecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploi tation est désinfecté avant sa sortie ou détruit. Art. 8. - Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en œuvre des dispositions de l'ar ticle 7. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'infonnation des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles. Art. 9. - Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites. Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous sur veillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâtu rage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies. Art. 1 O. - Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles 7 à 9 du présent décret. L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'infor mations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploita tions visées à l'alinéa précédent. 17184 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 décembre 1991 Art. 11. - Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immé diatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au chapitre III ci-après sonc mises en place. CHAPITRE III Mnum en CM th C011jinnation Art. 12. - Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclara tion d'infection en application de l'article 228 du code rural. Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins 3 kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion pos• sible du virus par voie aérienne ou toute autre voie : elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux. Art. 13. - A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en ceuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes : I O Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret. Leurs cadavres sont détruits. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'ex ploitation elle~même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article 237 du code rural ; . 2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'ex ploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits : 3° Les· produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur des ser vices vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 20 ci dessus; 4° Les locaux et I eurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article 237 du code rural ; 5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désin fection de l'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en œuvre des mesures prévues au présent article. Art. 14. - Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d"animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites. Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'ar ticle 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies. Art. 15. - Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures sui vantes: 1 ° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éven tuellement visités : 2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ; 3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du latt, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières sus ceptibles d'~tre souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ; 4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semen~ se trouvant sur l'exploitation ; 5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit. Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'éli mination de tous les animaux visés à l'article 13 (1°) et l'exécu tion des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfec tion de l'exploitation infectée. Art. 16. - Dans la zone de protection, les dispositions de l'article 15 sont applicables. En outre, l'arrêté portant déclara.lion d'infection prévoit la mise en œuvre des mesures suivantes : 1 ° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploita tion et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sen sibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son pas sage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion; 2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ; 3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zine de protec tion ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus. Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont main tenues durant quinze jours après l'élimination de tous les ani maux visés à l'article 13 (l 0 ) et !"exécution des opérations préli minaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Art. 17. ·- Par ailleurs, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles 7 à 9 du présent décret à l'égard des exploitations, .situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'en quête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjoumé un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse. Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'in fection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au 21• jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animàl prove nant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux. Art. 18. - Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article 17 du présent décret ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant décla ration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, sans attendre la confirmation du dia gnostic de laboratoire. Art. 19. - Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre de l'agriculture saisit la Commission des communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85-511 du 18 novembre 1985 susvisée. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre de l'agriculture, après notification à la Commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Com munauté. Avant de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre de l"agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la pro tection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence. CHAPITRE IV Dupofinotl.J faummres Art. 20. - L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu"im plique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées. 29 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17185 Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de pro duits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse. L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat. Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application de l'article 234, dernier alinéa, du code rural, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et <l'embouche. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en œuvre des dis positions du présent article. CHAPITRE V Dûpodtions pénales et dir,enes Art. 21. - La dissimulation d"infonnations de nature épidé miologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles l o· et 17 sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe. Art. 22. - L'article 328 du code rural est ainsi rédigé : «Art .. 328. - Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4• alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe. » Art. 23. - L'article 327 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 32 7. - Les infractions aux dispositions des articles 239 et 246 seront punies de l'amende prévue pour les contraven tions de la quatrième classe. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être pro noncée.» An. 24. - 1. - L'article 61 du décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « An 61. - En cas de fièvre aphteuse, les articles 227, 228, 234 à 237 du code rural sont applicables dans les conditions prévues par le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991. » Il. - Sunt abrogés : les articles 62 à 65 du décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural ; le décret n° 47-44 du 13 janvier 1947 relatif à la cession du vaccin antiaphteux par le ministère de l'agriculture ; le décret n° 55-110 du 3 janvier 1955 complétant le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code roral; le décret du 2 mars 1957 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de fièvre aphteuse, modifié par le décret n° 61-707 du 3 juillet 1961, à compter de la date de paru tion au Journal officiel de la République française de l'ar rêté prévu à l'article 20 du présent décret. Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la jus tice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique française. Fait à Paris, le 27 décembre 1991. ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d'Etat, minis1re de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND Le ministre des départements et territoires d'autre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE