Décret nº 90-719 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins
Made 1990-08-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- Keywords
- fishery management and conservation, aquatic plants, management/conservation, marine area, protection of species, biodiversity
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
DÉCRET N° 90-719 DU 9 AOUT 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins (JO du 11 Août 1990, p. 9824) NOR : MER P 90 00026 D LE PREMIEK 1V\INiSTRE, Sur le du garde des Sceaux, ministre de la du ministre de l'Intérieur, du ministre des Départements et Territoires d'Outre·/v\er, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du mir~istre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, de lo Mer, Vu le décret du 9 l 852 sur l'exercice la maritime, modifié en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86·2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ; Vu la loin° 76-055 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République; Vu la loin° 76-1212 du 24 décembre 1976 reloti'1e à l'organisation de Mayotte, par la loi n° 79-1 l l 3 du 22 1979; Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative ou de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les dans le domaine des Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative ou statut de l'archipel deSaint·Pierre-et·/V\iquelon ; Vu l'ordonnance n° 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Soint·Pierre·et·Miquelon de diverses législatives intéressan1 lo de \a pêche maritime , Vu le décret n° 79-4 1 3 du 25 mai 1979 à l'organisation des actions de l'État au des Départements et Territoires d'Outre·Mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret n° 82-389 du l O mai 1982 aux des préfets et à l'action des services et organismes publics de dons les départements ; Vu le décret n° 84-246 du 12 septembre l 984 les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des maritimes ; Vu l'artide R.25 du Code pénal; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DECRETE. SECTION 1 · Dispositions générales Article premier · Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes marines ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit: 1 ° Goémons de rive ; 2° Goémons poussant en mer ; 3° Goémons épaves. Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îlots inhabités. les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marée:; d'équinoxe. les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent ou gré des flots ou sont échoués su le rivage. Art. 2 - la pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent ou gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires ou d'embarcations armés en rôle d'équipage à la pêche. Art. 3- des goémons est interdit. les instruments pour la récolte des doivenl être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons cu ooses de fixation. L'interdiction et prescriptions visées ou présent article ne s'appliquent pas à la récolte des larninoriées et des lichens. Art. 4 Lo coJ 1 :Je de l'algue dénommée dessus du crampon. nodosum doit se foire à une hauteur d'au moins 20 cm au Art. 5 LGs de toute espèce poussant ou déposes par la mer à l'intérieur des établissements de pêche ou de cultures r:,or:,nes ou des pêcheries concédés ne peuvent être pêchés ou rècd1ès que prn les exploitanls de ces établissements ou par les personnes qu'ils onl agréées à cet effet. Art. 6 Les personnes pratiquant la pêche des à partir d'un navire ou d une embarcation ne doivent pas s'approcher à moins de 100 m des navires ou emoarcations en action de pêche, des filers et outres engins de pêche et des ètob!issernents de pêche ou de cultures marines règulièrement signalés. les personnes pratiquant la récolte des d,? rive et le ramassage des épaves ne doivent pas à moins de 50 m des mêmes étoblissernents les distances aux alinéas prècédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative compètente lorsqu'une circor1stonce naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des d'élevage hors des limites de ces éloblissements. SECTION Il • Goémons de rive Art. 7 la rérnlle des goémons de rive es: autorisée durant foute l'année, à des dont la récolte ne peut être que du 1er moi ou 30 octobre sur le littoral métropolitain. Art. 8 · Er vue la dégrodotion des res,,ources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afi,· d assurer la sécurité, la la santé publique et le bon ordre des octi·1ités de récolte, les autorités administratives compétentes peuvent par arrêté • lnterc 1re de façon permanente ou la récolte dans certaines zones . • lirniier pour certaines espèces les ou::mtités pouvant être récoltées ; • les quantités par pêcheur • lrterdirs certains procédés ou ck ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénélicioires ; • ou préconiser de nouveac/ orccédés ou engins de pêche Art. 9- Lo récolte des goémons qui croissent le long des quais ou des ouvrages construits en mer ou sur le rivage de la mer est interdite ; est également interdite la récolte des goémons qui croissent sur les digues ou berges des rivières, fleuves et canaux. SECTION Ill • Goémons poussant en mer Art. 10- La çiêcne des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée qu'entre le 15 avril et le 31 dècembre sur le littoral métropolitain. Art. 11- E, ✓ Ue ci'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque ceiies-ci apparaissent comme menacées et ofin d'ossurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des acti'1ités de pêche, l'autorité administrative prévue à l'article 15 peut, par arrêré • 'ntedire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones • • l:mit,2r pour certaines espéces les pouvant être pêchées ; • Limirer les quantités par pêcheur · • ir0 terclire certains procédés ou engins cie ou prévoir !a limitation du norr.bre de ieurs bénéficiaires ; • ,L\u,ciser ou préconiser de nouveaux rn,~,,p,-spc, de pêche. SECTION IV · Goémons épaves Art. 12 - l étaci,ssement de pêcheries à eu moyen de piquets ou de tout outre ;:irocédé est interdit. Art. 13 l'auto ·iré administrative compétente peut pour des raisons de police et concernés. prencre toute mesure relative à du ramassage. Elle peut goémons pour les mêmes raisons et dons les mêmes conditions, interdire certains SECTION V • Dispositions particulières à la Méditerranée consultation des moires le ramassage des Art. 14 - l o récolte des goémons poussant dons les étangs salés de la Méditerranée esr autorisée par arrêté de l'autorité Elle peut être soumise aux restrictions mentionnées à 11. SECTION VI - Dispositions finales Art. 15 - Pour l'ooplicotion du présent décret. les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures sont: 1. Le de le Houle-Normandie, 2. Le de io région Bretagne, 3. Le 4. Le S. le de io de la de ic Pays de la Loire, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'A.zur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales, 6. le préfet de !a région Corse pour les eaux oulour de la Corse, 7. le préfet, dons les Déportements d'Outre-/v\er. Art. 17 - Les personnes qui pratiquent la des goémons poussant en mer en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit ne peuvent le foire qu'à partir d'un navire ou d'une embarcation titulaire d'un rôle d'équipage de pêche le capitaine ou le patron du navire ou de l'embarcation doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel. Art. 18 - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura : 1 ° Procédé à l'arrachage des goémons ; 2° Récolté des goémons poussant en mer à partir d'un navire non armé en rôle d'équipage à la pêche ; 3° Dépassé les limitations de quantité arrêtées en application des articles 8, 11 el 14. En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de cinquième dosse. Art 19 - Le .garde das Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Déportements et Territoires d'Outre-Mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer et le minislr$ délégué auprès du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, chargé de la Mer, sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de lœ République Française. Fait à Paris, le 9 août 1990 MICHEL ROCARD Par le Premier ministre Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pierre ARPAILLANGE Le ministre de /'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, Michel DELEBARRE Le ministre délégué auprès du ministre de /'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, chargé de fa Mer, Jacques MELLICK Le ministre de l'Intérieur, Pierre JOXE Le ministre des Déportements et Territoires d'OutreMer, porte-parole du Gouvernement, Louis LE PENSEC