Décret nº 87-74 relatif aux orientations régionales de production et aux plans simples de gestion
Made 1987-02-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, private forest, policy/planning
Where to read it
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Text
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7 fhrler 1987 1441 MINIST~RE DE L'AGRICULTURE D6cret n• 17-74 du 5 f6vrier 1987 relatif aux orienta tions r6glonalea de production et aux plana aimplea da gaatlon NOR : AGRF8700190D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu le code forestier, et notamment les articles L. 101 et L. 221-1 à L 222-6; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. t•. - La premi~ phrase du deuxième alinéa de l'ar ticle R. 222-l du code forestier.est ainsi rédigée : « L'onentatlon régionale de production est établie en tenant compte des orientations régionales forestières élaborées dans les conditions prévues par l'article L 101. » Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 222-S du code forestier est ainsi r!digé : « Le plan simple de gestion présenté par le propriétaire com prend: « a) La dKmition des objectifs assignés à la forêt ; « b) Le programme fixant, en fonction de ces objectifs, la nature, l'assiette, la périodicité et la quotité, soit en surface, soit en volume. des coupes à exploiter dans la fottt,, avec l'in dication · des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particu lier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier: « c) Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance, l'estimation et l'époque de réalisation des travaux d'améliora tion sylvicole. Lorsque le propriétaire a obtenu le bénéfice d'une des aides publiques attachées aux bois, forets et terrains à boiser en application de l'article L 101 du code forestier, le simple de gestion fixe la nature, l'assiette, l'importance, lion et l'époque de réalisation des travaux d'améliora sylvicole en distinguant les travaux que le propriétaire engagé à exécuter pour obtenir cette aide et les autres ux dont l'exécution est facultative. » ·, Nnwut,, rt. 3. - Il est inséré dans le code forestier un de R. 222-9-1 ainsi rédigé : ' Les dispositions des articles R. 222-8 et R. 222-9 sont licables à l'agrément des plans simples de gestion présentés à trc facultatif en applicat1on du quatrième alinéa de l'ar t L 222-l. Toutefois, dans le cas où le centre régional e son agrément, le propriétaire n'est pas tenu de présenter ouveau plan. » ,art 4. - Le dernier alinéa de l'article R. 222-10 du code fil. tier est remplacé par les dispositions suivantes : · Si, dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, 1 mmissaire du Gouvernement se trouve en désaccord avec 1 ,~l d'administration du centre, et que ce désaccord per • apm; une deuxi~me délibération du conseil d'administra tion, le pmident du centre en infonne le propriétaire intéressé. Celui-ci peut alors demander au ministre de l'agriculture de statuer sur sa demande d'agrément, conformément aux disposi tions du troisième alinéa de l'article L 222-3. Le ministre statue après avis de la Commission nationale professionnelle de.la propriété foresti~e privée. » Art. 5. - Les deuxiéme et troisième alinéas de l'ar ticle R. 222-12 du code forestier .sont remplacés par Ica disposi tions suivantes : « Il peut à tout moment, et en motivant sa demande, sou mettre à l'agrément du centre un nouveau plan simple de ges tion. U peut également présenter un avenant au plan simple de gestion agréé. Jusqu'à l'agrément par le centre du nouveau plan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE~LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 f6vrier 1987 ou de l'avenant, le propriétaire doit appliquer le plan simple de 1cation en vigueur. Par d6rogation aux dispositions de l'ar. ticle R. 222-9, lorsque l'avenant ne porte que sur des travaux dont la rhlisation est facultative, l'avenant est ~puté agréé ai dans un d61ai d'un mois apr~ sa réception, le centre n'a pu fait connaitre son opposition motivée aux modifications pro. posées. « Il doit, avant l'expiration d'un plan, soumettre à l'examen du centre un nouveau plan simple de gestion de sa for!t, en temps voulu, pour permettre son agr6ment au plus tard le 31 d6cembre de l'année suivant celle de l'expiration du plan précédent Si, pendant ce délai, le propriétaire veut exploiter une coupe, celle-ci doit faire l'objet d'une autorisation ))da. lable comme coupe extraordinaire, dans les conditions p~es aux articles R. 222-13 à R. 222-16. » Art. 6. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'ex6cu tion du présent décret, qui sera publié au Journal offidd de la République fran~se. Fait à Paris, le S fhrier 1987. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre d~ l'agricultun, FRANÇOIS GUILLAUME Arrlt6 du U Janvier 1117 portant octroi d'agr6mant d'un groupement egrlcole NOR : AGROl700232A Par arT~tl: du ministre de l'agriculture en date du 12 janvier 1987, l'agrl:ment visl: par l'article L. 612 du code de la santl: publique est octroyl: au groupement agricole ci-apr~ : Sica Groupement du poulet fermier bazadais, Vieille-Soubiran, 40240 La Bastide-d'Armagnac. Arrlt6 du Z f6vrler 1917 fixant le nombra maximum d'ln■ crlptlona eu tableau d'avancement au grade d'lng6nleur dlvlalonnalre dana le corpa lat6ral d■a lng6nl■ura d■a travaux egrlcol■a eu titra d■ l'ann6■ 1111 Par arr!t~ du ministre de l'agriculture, du miniatre dl:11:gul: aupr~ du Premier ministre, chargl: de la fonction publique et du Plan, et du ministre dl:11:gul: aupr" du ministre de 1'6c:onomie, des finances et de la privatisation, chargl: du budget, en date du 2 fl:vrier 1987, le nombre des inscriptions au tableau d'avancement au grade d'ingl: nieur divisionnaire des travaux agricoles du corps latl:ral est fixl: à un au titre de l'année 1987.