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Laws of France

Décret nº 85-994 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la montagne

Made 1985-09-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Land and soil
Keywords
mountain area, institution, governance

Where to read it

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Text

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  1. Article 1 Le Conseil national de la montagne est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

  2. Article 2 Le Conseil national de la montagne est composé de cinquante-neuf membres, soit : Quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ; Un représentant de l'association des maires de France ; Un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ; Un représentant de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux ; Un représentant des associations nationales d'élus régionaux ; Un représentant de l'Association nationale des élus de la montagne ; Un représentant de chacune des régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion désigné par les conseils régionaux ; Deux représentants de chacun des comités de massif désignés par ces comités, l'un d'entre eux étant obligatoirement choisi parmi les représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres des métiers ; Deux représentants du Conseil supérieur des sports de montagne ; Un représentant de la fédération française d'économie montagnarde ; Un représentant du Syndicat national des téléphériques de France ; Un représentant de l'organisation syndicale à vocation générale la plus représentative au niveau national des exploitants agricoles ; Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national des jeunes agriculteurs ; Un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; Un représentant de l'union professionnelle artisanale ; Un représentant du conseil national du patronat français ; Un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; Un représentant de la confédération générale du travail ; Un représentant de la confédération française démocratique des travailleurs ; Un représentant de Force ouvrière ; Un représentant de la confédération générale des cadres ; Un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ; Un représentant du Conseil supérieur du tourisme ; Un représentant du Conseil national de la coopération ; Un représentant de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ; Un représentant du conseil interfédéral du bois ; Un représentant de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ; Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ; Un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature ; Un représentant de l'union nationale des fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ; Un représentant de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; Un représentant du Conseil national de la vie associative ; Un représentant du comité national de liaison des comités de bassins d'emploi.

  3. Article 3 Les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.

  4. Article 4 Le Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président . Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

  5. Article 5 Le Conseil national de la montagne peut entendre toute personne dont l'audition pourrait être utile à ses travaux.

  6. Article 6 (Modifié par Décret 95-1006 6 Septembre 1995 art 2 JORF 13 septembre 1995) Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de dix-sept membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil national de la montagne. Elle est renouvelée dans les trois mois qui suivent le renouvellement du Conseil national de la montagne. La commission permanente élit son président.

  7. Article 7 (Créé par Décret 95-1006 6 Septembre 1995 art 2 JORF 13 septembre 1995 ) La commission permanente assiste le président du Conseil national de la montagne dans la définition du programme de travail et d'intervention du conseil. Elle est associée à la préparation des réunions plénières du conseil, dont l'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. La commission permanente veille à la mise en uvre des recommandations et des propositions émises par le conseil. A cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux.

  8. Article 8 (Créé par Décret 95-1006 6 Septembre 1995 art 2 JORF 13 septembre 1995) La commission permanente est réunie sur convocation de son président, du Premier ministre ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

  9. Article 9 (Créé par Décret 95-1006 6 Septembre 1995 art 2 JORF 13 septembre 1995) Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail.

  10. Article 10 (Créé par Décret 95-1006 6 Septembre 1995 art 2 JORF 13 septembre 1995) Le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

  11. Article 11 (Créé par Décret 95-1006 6 Septembre 1995 art 1 JORF 13 septembre 1995) Le ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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