Décret n° 78-144 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1966, d'une zone économique au large des côtes des Terres australes françaises (territoire des Terres australes et antartiques françaises)
Made 1978-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Sea
- Keywords
- EEZ-Exclusive Economic Zone, maritime zone, sovereignty, maritime boundaries
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684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 11 Ffvrier 1978 Vu la Joi ng 71-1060 du 24 decembre 1971 relative a la delimi tation des eaux tcrritorialcs fran~aises ; Vu la loi n" 76 655 du 16 juillet 1976 relative a la zone econo mique an large des cotes du territoire de la RCpublique, notam ment son article 5 ; Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son appli cation; Vu Jes articles 1"', 9, 464 et 466 du code penal en vigueur dans les territoires d'outrc-mer ; Vu la loi n'' 77-772 du 12 juillet 1977 relative a la Polynesie fran~aise ; Vu le dfrret n° 63-766 du 30 juiilet 1963, et notammcnt son article 21 (avant-dernicr alinea) ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DeerCte: Art. l" ... -- La zone economique dC{inic a l'article 1°1 <le la loi du 16 ju1llet 1976 s'Ctcnd, au large des cotes du territoire de la PnJynesic fram;aise -depuis la limitc extCrieure des eaux terri torwles jusqu'it 188 milles marins au-dela de celte limiie, sous reserve d'accords de delimitation avec les Etats voisins. En Ct! qui conccme cetle zoae, Jes dispositions de la loi sus menlionnee entreronl en vigueur a la date de publicalion ciu present d.6cY~t. Art. 2. - Dans la zone economique mentionnee ci-dessus, et par ~:erogaiion aux di.-:posilions de Ja 101 du 1"' mars 1888 modi fiCe susvisCe, des aulorisations de pCche pourront €tre delivrees a certains navires Ctran~ets dans les conditions prCvu-es par les accords intcrno.tionaux et par ie droit interne f:·all(;ais. Art. 3. - En cc qui concerne les infractions en maliere de pechc cornmises dans la zone l'conomique \·isCe a l'arlicle 1"', les p2ines prCvues au deuxieme aline3 de l'anicle 11 de la loi sus visee du 1~,· mars 1888 sont remplacees par une peine d'amende de 600 francs a 1 000 francs. Art. 4. - Le garde des scec:.ux, ministre de la justice, le minislre des affaires CtrangCres, le ministre de l'intCrieur, le ministre de la dCfense, le ministre de la culture et de l'envi ronnem~nt, le ministre ctelCgue a l'CConomie et aux finances, le minislre de l'Cquipemcnt et de l'amenagement du territoire, le mini.stre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le secre taire d'Etat aupres du minislre de l'.inlfrieur (DC'oartements et territoires d'outre-mer) et le secrCtaire d'Etat aupr~s du ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoirc (Transports) sont Charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dCcret, qui scra publi(: au Journal officiel de la Repu blique frani;aise. Fait a Paris, le 3 fevrier 1978. Par le Premier ministre : Le ministre de l'int€rle1,r, CHRISTIAN BONNE1'. RAYMOND BARRE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre des affaires €trang€res, LOUIS DE GUlRINGAUD. Le ministre de la dJfense, YVON BOURGES. Le ministre de la cultnre et de ['environnement, l\11CHEI, D'ORNANO. Le ministre delegne it. l'economie et aux finances, ROBERT BOULIN. Le ministre de l'€quipement et de l'arnenagement du territoire, FEH.NAND !CART. Le rninistre de l'mdust,-ie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONDRY. Le secretaire d'Etat auprks du rnin1.stre de l'inteTieur (Dipartements et terri toires d'outre-mer), OLIVIER STIRN. Le secretaire d'Etat auprCs dn rninistre de l'€quipement et de l'amenagement du territoire (Transports), MARC1':L CAVAILLE. oecret n" 78-144 du 3 fE!vrier 1978 p:>rtant creation, en appli cati-on de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone eco110miquo au large des cbtes cl.es terres australes fran~aises (territoire c:i.es Ter-res australes et antarctiques fran~aises). Le Premier minis!re, Sut le rapport du garde des sceaux, ministre de la ju~tice, du ministre des aff.;1ircs etrangeres, du minislre de l'intE!ri~ur, du ministre de la dE!fensc, du ministre de la culture et de l'envi ronnement, du ministi·e dCiegue a l'economie et aax finances, du ministre de l'Cquipement et de l'amfnagement du terr1toire et du ministrc de l'industrie, du commerce et de rartisanat, Vu la loi du 1•·• mlrs 1888 ayant pour obj·-2t d'interdire aux navires etrangers la peche dans Jes eaux territoriales franraises, modifiee par Jes lois de~ 30 mars 1928, 16 avril 1933, n" 64-438 du 25 mai 1964, n° 67-1086 du 15 dCcembre 1967 et µar le dCcret 11° 67-451 du 7 juin 1067; Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pi!che maritime et !'exploitation des produits de la mer clans les 'l'crl'es austraks et antarctiqi.1es fran<-.1ises, ensemble le dc'..-'Cret n" 69-408 du 25 avril 1969 pol"t•ant reglement d'administration publique pour !'application de ladite loi; Vu la Joi nu 71-1060 du 24- deccmbre 1971 1-clative a la dClimi tatron des eaux lerritot"ialcs franraises; Vu la loi n" 76-655 du 16 juillet 1976 relative a Ja zone econo mique au large- des cotes du lerritoirc de la Republique, notam ment son article 5 ; Vu la loi n" 55-1052 du 6 aollt 1955 conferant l'autonomie administratiYe et financiCre anx Terres australes et antarctiques franc;aises, notamment son article 1 ~, ; Vu le decret n" 71-360 du 6 rnai 1971 portant application de la loi n" 68-1181 du 30 dl§cembre 1968 relative a !'exploration du plateau continental et a !'exploitation de ses ressources natu relles ; Vu le code minier. ensemble les textes pris pour son appli cation ; Vu le d6cret n" 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-demier alin€!a) ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, necrete : Art. 1~r. - La zone economique definie a !'article l•r de la loi du 16 juillet 1976 s'Ctend, au large des cotes des terres australes fran<;aises (territoire des Terres australes et antarcti ques franc;aises) depuis la limite exterieui-e des eaux territoriales jusqu•a 188 milles marins au-dela de cette limite, sous reserve d'accords de delimitation avec les Et.ats \'·oisins. En ce qui concerne cette zone, Jes dispositions de la loi susmentionnee entreront en vigueur a la date de publication du present decret. Art. 2. - Dans la zone economique mentionnCe ci-dcssus, et par dCrogation aux dispositions d·~ la loi du 1n mars 1888 modi nee susvisCe, des autorisations de peche pourronl Ctre d€!livr€cs a certains navires etrangers dans les conditions prevues par les accords inlerm.tion.aux et par le droit interne fran~ais. Art. 3. - Sont applicables a la p@che et d'une maniCre g€n€!'ale a l'exp1oitation des re.ssources biologiques de la mer d«ns la zone Cconomique mentionnfo a !'article 1 '-' lcs disposi lions de la Joi du 18 juin 1966 sur l'excrcice de la p@che maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres a-ustr.1les et antarctiqucs franc;aises et celles du ctecret du 25 avril 1969 porl<mt rCglemcnt d'administralion publiquc pris pour }'appli cation de ladite loi. Art. 4. ~ A dCfaut de i-.::prCscnlants des administrations pre vues a !'article 31 du dCcret n" 71-360 du 6 mai 1971 pour siCger a la commission d'Ctudes des programmes, des repr&scn tants des administrations centr~les conccrnCes ou des organismes scientifiques competcnts pour le territoire, h~ur sont substi1ues par le ministre intE!ressC. Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires Ctrangeres, le ministre de l'intCrieur. le minfatP2 de h defense,~le ministre de la culture et de l'envi ronnement, le ministre cte1egue a l'Cconomie et aux finances,