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Décret nº 77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi nº 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Made 1977-10-12 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Environment
Keywords
environmental impact assessment (EIA), institution, environmental planning, ecosystem conservation, policy/planning, governance

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  1. 4948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 Octobre 11}7,: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application ➔e l'arti.cle 2 de la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative la protection de la nature. Le J'remier mini:;tre, Sur Je rapport du ministre de la culture et de l'environnement, Vu la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protec.--tion de la nature, et notamment ses articles l" et 2; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code rural ; Vu le code forestier ; Vu le code minier; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des ports maritimes; Vu le code du domaine public fluvial et de la navig:ition intérieure ; Vu la loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation ; Vu la loi n" 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes; Vu la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu la loi n• 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret du 11 juillet 1882 portant règlement d'adminis tration publique pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882 relative à la conservation et à la restauration des terrains en montagne ; Vu le décret du l"' août 1905 portant règlement d'adminis . ation publique pour l'application de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ; Vu le décret du 18 mars 1927 portant règlement d'adminis tration publique pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 en ce qui concerne l'instruction des demandes d'autorisations d'usines hydrauliques ; Vu le décret du 4 mai 1937 portant règlement d'adminis tration publique pour l'application du décret du 8 août 1935 sur la protection tles eaux souterraines; Vu le décret du . 7 janvier 1942 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remem brement; Vu le décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux trans ports publics secondaires et d'intérêt local, modifié par le décret n· 61-1404 du 18 décembre 1961 ; Vu le 0 décret n• 55-1064 du 4 août 1955, modifié par le décret n· 68-1071 du 29 novembre 1968, portant règlement d'adminis tration publique pour l'application de la loi · n• 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ; Vu le décret n• 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n" 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; Vu le décret n• 60-619 du 20 juin 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 octo bre 1919 en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruc tion des demandes de concessions et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; Vu le décret n• 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation ; Vu le décret n• 61-987 du 24 août 1961, modifié par le décret 1° 76-975 du 19 octobre 197f, relatif au conseil supérieur d'hygiène publique de PraH~ê : Vu le décret n• 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique· pour l'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relatlve à la création de parcs nationaux; Vu le décret n· 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ; Vu le décret n• 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n" 73-405 du 27 mars 1973 ; Vu le décret n" 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'appli cation de la loi n• 62-904 du 4 août 1962 instituant une servi tude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement; Vu le décret n· 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de rordonnancz n" 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés; Vu le décret n· 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n" 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation ; Vu le décret n• 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n• 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping; Vu le décret n" 68-621 du 9 jtlillet 1968 portant application de la loi n" 66-605 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies ; Vu le décret n• 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes, modifié par le décret n" 71-827 du 1 .. octobre 1971 relatif aux concessions d'outil lage public dans les ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux concessions des ports de plaisance ; Vu le décret n" 70492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n" 46-628 du 8 avril 1946; Vu le décret n" 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruc tion des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres ; Vu le décret n• 71-120 d,u 5 févrièr 1971 relatif aux travaux de défense contre les eaux ; Vu le décret n• 71-121 du 5 février 1971 relatif aux travaux sur les voies d'eau domaniales et dans les ports fluviaux, modifié par le décret n" 74-510 du 7 ·mai 1974 ; • Vu le décret n• 71-346 du 6 mai 1971 relatif à la prise en considération des avant-projets• de travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports maritimes civils et à l'autorisation desdits travaux ; Vu le décret n• 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renou vellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ; Vu le décret n• 72-153 du 21 février 1972 relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies à l'article 109 du code minier; Vu le dé<?ret n• 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre et de - police relatives aux recherches et à l'exploitation de mines et de carrières ; Vu le décret n• 72-835 du 7 août 1972 portant application d-e l'article 176 du code rural ; Vu le decret n• 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1 °) de la loi n• 64-1245 du 16 décembre 1964 relative· au régime et à la répàrtition des eaux ; Vu le décret n• 73-613 du 5 juillet 1973 pris pour !-application des articles 52.1, 52.2 et 52.3 du code rural relatüs aux struc tures forestières ; Vu le ·décret n• 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux; Vu le décret n• 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux ; Vu le décret n• 76-703 du 23 juillet 1976 relatif aux autorisa tions d'OlJltillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial ; Vu le décret n• 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à J'<>uverture. au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; Vu l'nvis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 15 septembre 1977 ; Le Conseil d'Etat entendu, 13 Octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4949 Décrète: Art. l". - Les préoœup1tions d'en\'ironnemznt qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi n• 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent respecter les travaux et projet d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui r.écessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les docu m"·,ts d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article l" d :lite loi. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le péti tionnaire ou ic maitre de l'ouvrage. 11 en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur iont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-<lessous. CHAPITRE I,. Des études d'impact. Art. 2. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en rela don avec l'importance des travaux et aménagements projetés ,?t avec leurs incidences pré\·isibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1 • Une analyse de l'état initial du site et de son environne· •nent, portant notamment sur les richesses naturelles et les Œspaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou d'e loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2" Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier ~ur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3" Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue d •·éoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, lt Jjet présenté a été retenu ; 4" Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou :e pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. Art. 3. - A. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rap nortent. B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, 30US réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les amé ;1agements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et Il ointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions ;1récisées par lesdites annexes. Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de ;•annexe Il ne sont pas applicables aux catégories d'aménage nents, ouvrages et travaux visées à l'annexe I. · C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, ,;ous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, tous amé· .iagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur :1 six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée le nontant à retenir est celui du progr,;1mme général. • Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable 1uel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, JUvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent lécret. Art. 4. - Pour les travaux et projets d'aménagements définis 1· l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B it C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact ,bordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les inci• le1H:es éventuelles de ceu1'·Ci ~r l'environnement et les condi :ions dans lesquelles l'opé-ration projetée satisfait aux préoccu• Jations d'environnement. Art. 5. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. Art. 6. - Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes: Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administra• tive la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvr,:iges. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'élude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été pris~ par la collectivité publique maître de !"ouvrage. A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisa tion, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle dispœition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outrt dans deux journaux à diffusion nationale. Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adres• sées au préfet du département dans lequel se trouvent la ou les communes où les aménagements ou ouvrages sont projetés. Le préfet invite le demandeur à prendre connaissance de l'étude en un endroit qu'il lui désigne et lui donne un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Lorsque l'aménagement ou ouvrage doit être établi sur plusieurs départements, la demande peut être adressée à chacun des préfets concernés, mais l'étude d'impact peut n'être consultée que dans un seul département. · Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des ser• vices de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense national-e qu'il lui appartient de prése1ver. Art. 7. - Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou. morale des études d'impact. Il donne alors son avis au ministre dans les attributions duquel figui·e l'autorisation, l'approbation ou l'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. CHAPITRE Il De la prise en compte des préoccupations d'environnement dans les procédures réglementaires. Art. 8. - Pour les aménagements ou ouvrages soumis à auto risation ou à approbation d'une autorité administrative, le péti tionnaire doit, 5-auf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions du chapitre I du présent décret que ce document est exigé. L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête. Art. 9 - I. - La· fin de l'article R. 111-1 du code de l'urba nisme est modifiée ainsi qu'il suit : « ... à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21. > II. - Il est ajouté au code de l'urbanisme un article R. 111-14-2 ainsi rédigé : « Art. R. 111-14-2. - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'artiele 1 •• de la •loi n• 76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommagea·bles pour l'envi ronnement. > III. - Le I de l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme relatif aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme est ainsi complété: « d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure da•ns laquelle le :,chéma prend en compta la souci de sa préser vation. > 4950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 Octobre 1977 IV. - Les articles R. 130-7 et R. 130-8 du code de l'urbanisme relatifs aux espaces boisés c:lassés sont modifiés ainsi qu'il suit: a) Le premier alinéa de l'article R. 130-7 est complété par les dispositions suivantes : Ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret 1141 du 12 octobre 1977. > · b) Le deuxième alinéa de l'article R. 130-7 est ainsi com plété: ., Le directeur départemental de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158 du code forestier. • c) Le premier alinéa de l'article R. 130-8 -est ainsi complété : c Ce décret tient l;eu, pour la partie déclassée, de l'autori sation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. » V. - Le a de J'artide R. 311-3 du code de l'urbanisme rela tif aux zones d'aménagement concerté est ainsi complété : « a) Cc rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n· 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4. & VI. - L'article R. 315-5 du code de l'urbanisme relatif aux lotissements est ainsi modifié : c h) L'étude dïmpact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan d'occu pation des sols rendu public ou approuvé et permet la construc tion d'une surface hors œuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus. • VII. - Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire est ainsi complété : « Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors œuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d:-- 0 une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aména i; at n'est pas approuvé. > VIH. - Il est inséré. après le. deuxième alinéa de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme relatif au stationnement des caravanes, un troisième alinéa a insi rédigé : c Le dossier comporte soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'ar ticle l" du même décret, lorsque la demande intéresite un projet comportant moins de 200 emplacements. > Art. 10. - L'artiele 5 du décret n• 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping est complété par deux alinéas ainsi rédigés : c 5" L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre· 1977, lorsque la demande d'ouverture· porte 5ur 200 emplacernertls ou plus. « 6" Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article l" du décret n" 77-1141 du 12 octo~re 1977, lorsque la demande porte sur moins de 200 emplacements. > Art. 11. - I. - Les aménagements prévus à l'article 15 du ~ode forestier prennent en compte les préoccupations d'envi ronnement définies par l'article 1"' du présent décret. Les demandes d'autorisation de défrichement présentées en 1pplication de l'article 85 du code forestier font l'objet d'un rapport détaillé établi par le directeur général de l'office 1iational des forêts lorsque le bois en cause ~t soumis au régime forestier, ou par le directeur départemental de l'agriculture :lans les autres cas. Ce rapport tient lieu soit de !'-étude d'impact, ;oit de la notice exigées en vertu du présent décret et comporte, ;elon les cas, les éléments définis aux articles 2 et 4 du présent décret. demandes d'autori~ation de défrichement présentées en 1. ,ation de l'article 157 du code forestier doivent Mn: 1ccompagnées, selon les cas, de l'étude d'impact ou de la n-otice ntigées en vertu des articles 3 et 4 du présent décret. Le délai ie quatre mois prévu au quatrième alinéa dudit article 157 ne ~ourt qu'à compter de la date de la réception de ce document par l'administration. c En cas d'autorisation, la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret est assurée par un affichage sur Je terrain, par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie du lieu de situation du· terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement. En cas d'autorisation tacite, . une copie de la demande d'autorisation visée par le sous-préfet est affichée dans les mêmes conditions. Un arrêté du ministre de l'agricul ture précise, en tant que de brsoin, les modalités et les form<'s de l'affichage.• II. - L'article 2 du décret du 11 juillet 1882 portant règle ment d'administration publique pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé : c Cet avant-projet est accompagné d'une notice exposant les conditions dans lesquelles il satisfait aux préoccupations d'envi ronnement définies à l'article 1.. du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977. • III. - L'article 33 du décret du 7 janvier 1942 relatif au remembrement est ainsi complété : c 6" L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977. > IV. - U est inséré, après le premier alinéa de l'article 2 du décret n· 72-835 du 7 août 1972, relatif à la procédure d"enquête devant précéder les travaux prévus à l'article 175 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977 ou. selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. ,. V. ~ L'article 2 du décret n• 68-621 du 9 juillet 1968 pris pour l'application de la loi n• 66-505 du 12 juillet 1966, relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La notice explicative expose en outre les conditions dans lesquelles les travaux de déf.ense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'envi ronnement définies à l'article 1•• du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977. • VI. - L'article 8 .du décret n• 73-613 du 5 juillet 1 973 pris pour l'application des articles 52-1, 52-2 et 52-3 du code rural relatifs aux structures forestières, est ainsi complété : c 4" L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation. ,. Art. 12. - I. - Il est inséré, après l'alinéa 1 •• de· l'article 6 du décret· n• 70-492 du 11 juin 1970 relatif. à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz, deux alinéas ainsi rédigés : c Lorsque la demande porte sur des ouvrages non souterrains de transport d'électricité, de tension égale ou supérieure à 225 kV ou sur des ouvrages de transport de gaz, elle· comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octo bre 1977. c Lorsque la demande porte sur des ouvrages de transport d'électricité, de tension inférieure à 225 kV, elle comporte une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies à, l'article l" du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977. > II. - L'article 3 du décret n• 60-619 du 20 juin 1960 relatif à l'instruction des demandes de concession des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est ainsi complété : c 13" L'étude d'lmpact sur l'environnement définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977. • III. - L'article 3 du décret du 18 mars 1927 relatif à l'instruc tion des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques est ainsi complété: « 7° Une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article 1 °' du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977. • Art. 13. - l. - Le premier alinéa de l'artîcte 9-Il du décret n• 72-645 du 4 juillet 1972 relatif à l'ouvertare de travaux d'ex ploitation de mines est complété par les dispositions suivantes: c Ainsi que l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. > 13 Octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4951 Il. - Le A-4° de l'article 3 du décret n• 70-988 du 29 octobre 1970, relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers, est modifié ainsi qu'il suit : « 4· S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, d'une part, une notice exposant les conditions dans lesquelles le programme général des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement el, d'autre part, l'engagement de présenter... (le reste sans char '"'ment). > I. - L'alinéa final du I de l'article 9 du décret n" 72-153 du 21 février 1972 relatif à la recherche des carrières dans les zones définies à l'article 109 du code minier est ainsi complété : « 4" . Une notice exposant les conditions dans lesquelles le pi·ogramme général de travaux satisfait aux préoccupations d'en vironnement.• IV. - L'article 9 du décret n" 62-1296 du 6 novembre 1962 rdatif au stockage souterrain de f,l'az combustible est ainsi c-&mplété: « 6" L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 ju 12 octobre 1977.> V. - L'article 10 du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 rflatif au stockage souterrain d'hydrocarbures est ainsi complété: « 5" L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 fo 12 octobre 1977. > VI. -- L'article 4 du dé<.•ret n° 59-645 du 16 mai l!J59 relatif à la construction des pipe-lines d'intérêt général destinés aux :ransports d'hy-0rocarbures est ainsi complété : « 9 .. L'étude d'imoact définie à l'article ·2 du décret n° 77-1141 k 12 octobre 1977 -si le coût total de l'ouvrage excéde le mon ;ant fixé au C de l'article 3 du même décret.• VII. - Le décret n• 65-881 du 18 octobre 1965 relatif au :ransport des produits chimiques par canalisations est complété Jilf les dispositions slrivantes : c) A l'article 6 : « 5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 lu 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux excède e montant fixé au C de l'article 3 du même décret. > b) A l'article 10: « d) S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue à l'article 6 ci-des ;us.,,. , 14. - I. - Il est inséré dans le code de l'aviation civile rn ài-ûcle R. 211-3· ainsi rédigé : « Art. R. 211-3. - Les travaux de création ou d'extension lïnfrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé u..: C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 don 1~ nt lieu à l'établissement préalable de l'étude d'imoact déf.i )ie à l'article 2 du même décret. > II. - En ce qui conceroo les travaux de construction et d'ex ;ension des ports maritimes civils, il est inséré, a•près l e troi ;mme alinéa de l'article 4 du décret n" 71-346 du 6 mai 1971, 1r a•Hnéa ainsi rédigé : c Le dossier soumis à l'enquête comporte l'étude d'impact, . léfinie à l'article 2 du déeret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, c~-sque le coût total des travaux de construction ou d'extension i.xcède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.> III. - En ce qui concerne les travaux sur les voies d'eau lcmaniales et dans les ports fluviaux, le décret n• 71-121 du i février 1971 est modifié ainsi qu'il suit : a) Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 3, un 1iinéa ainsi rédigé: ' c Le dossier soumis à l'enquête comporte l'étude d'impact, Ir-finie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 oclobre 1977, orsque le coût total des travaux de construction ou d'extension i;.cède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. > b) L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie à •~1rticle 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le :c ût total des travaux de construction excède . le montant fixé ,,1 C de l'article 3 -du même décret.> IV. - En ce qui concerne les travaux de défense contre les ,;,ux (protection contre la mer et les inondations) : a) L'article 1 •• du décret n • 71-120 du 5 février 1'71 est ~,. · té par un alinéa ainsi rédigé : .. -~ dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie à ':trticle 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le, ,(lt tot!!l d1!.~ ouvraees à réaliser excède le montant fixé au C 1 ! l'article 3 du même décret. r. b) L'article 6 du décret n· 71-121 du 5 février 1971 est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Le dossier des travaux comprend l'étude d'impact définie a l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des ouvrages à réaliser excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. • c) Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n• 74-851 du 8 octobre 1974 est ainsi complété: « L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût tctal des ouvrages à réaliser cxcè:.le le montant fixé au C de l'art,de 3 du même décret. .. V. - En ce qui concerne les concessions d'outillage public dans les ports maritimes, sur les voies de navigation intérieure et sur les autres dépendances du domaine public fluvial ainsi que les concessions de ports de plaisance, il est inséré, après l'alinéa l" de l'article 4 du décret n• 69-140 du 6 février 1969, un ali'néa ainsi rédigé: « Le dossier d'enquête comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. En ce qui concerne les travaux n'atteignant pas ce montant et qui intéressent les ports de plaisance, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret. > VI. - En ce qui concerne les autorisations d'oufülage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes, sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial, il est inséré; après l'alinéa l"' de l'article 4 du décret n .. 76-703 du 23 juiUct 1976, un alinéa ainsi rédigé: « Le do.ssier d'enquête comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension. des installa tions excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.,, VII. - En ce qui concerne les travaux intéressant les voies communales et les chemins ruraux, l'article 2 du décret n" 76-790 du 20 août 1976 est complété par un a:linéa ainsi rédigé : « Lorsque le coût total des travaux est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. > VIIÎ. - En ce qui concerne les concessions prévues à l'arti èle L. 64 du code du domaine de l'Etat, l'article R. 146 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Le dossier de l'enquête prévue à l'article R. 145 (3°) com• prend soit l'étude d'impact, soit la notice définies aux articles 2 et 4 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, selon que le coût total des travaux atteint ou non le montant fixé au C de l'arti• cle 3 du même décret. • Art. 15. - En ce qui concerne les remontées méc,.rniques, il est inséré, après l'aiJinéa l" de l'article 6 du décret n° 53-949 du 30 septembre 1953, m·odifié par le décret n• 61-1404 du 18 décembre 1961, un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier de la demande d'autorisation comporte soit l'étude d'impact, soit la notice définies aux articles 2 et 4 d·u décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, selon que 1~ coût total des tra• vaux prévus atteint ou non le montant fixé au C de l'artfole 3 du même décret. ,. Art. 16. - I. - L'article 20 du décret n° 61-1195 du 31 octo bre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 jui;Jlet 1960 relative à la création de parcs nationaux est complété par un aHnéa ainsi rédigé : c Lorsque des aménagements, ouvrages. ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application inté ressent la zone du parc national ou sa zone .périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans .les délais réglementaii:es d'instruction. > II. - Il est inséré dans le décret n• 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux un article 7 bis ainsi rédigé : c A1't. 7 bis. - Lorsque des aménagements, • ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, • le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les d~laii: rpgJ~mentaires d'instruction. > 4952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 Octobre 1977 Art. 17. - I. - L'article 2 du décret du l'' août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur Je régime des eaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La demande comprend é:;:alemcnt l'étude dïmoact, définie à rarlicle 2 du décret n· 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsqu'il ,·ag~t de travaux non dispensés de cette obligation c·n \·crtu de article 3 du même décret. » Il. - L'article 3 du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'a::lministratînn puhliquf' pour l'applicali,,n du déc-rd du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines est complété par un alinéa ainsi rédigé : c Lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. • Ill. - L'article 4 du décret n• 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines desti nées à l'irrigation est complété par un alinéa ainsi rédigé : c Lorsque le coût des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. • IV. - L'article 4 du décret n" 64-153 du 15 févri2r 1964 pris pour l'application de la loi n" 62-904 du 4 août 1962 insti tuant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canali sations publiques d'eau ou d'assainissement est complété par un alinéa ainsi rédigé : c Lorsq'.le les travaux ont pour objet l'établissement de cana lisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n" 77-1141 du 12 octob·re 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. " Art. 18. - l. - Le I de l'article R. 11-3 du code de l'expro priation est ainsi complété : « 6" L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n" 77-U41 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. " II. - Le décret n" 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement administration publique pour l'application de la loi du J novembre 1952 sur les travaux mixtes est modifié ainsi qu'il suit: a) L'alinéa l" de l'article 6 est ainsi complété : c Le ministre chargé de l'environnement est associé dans tous les cas à cette procédure. • b) L'alinéa l'"• de l'article 7 est ainsi complété: « Le dossier de l'affaire comporte l'étude d'impact défi.nie à l'article 2 du décret n• 77-1141 du 12 octobre 1977, s'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret. • c) L'article 14 est complété par un àlinéa ainsi rédigé : « Le délégué régional à l'environnement participe dans tous les cas à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local. > d) L'alinéà l" de l'article 17 est ainsi complété: è Ils comportent rétude d'impact définie â l'article 2 du décret n° 77-1141 dli 12 octobre 1977, sauf s'il s'agit de travaux qui en sont dispensés en vertu de l'article 3 du même décret. > CHAPITRE III Dispositions transitoires. Art. 19. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. En ·ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s'appliqueront dans les conditi6ns suivantes : l" Si la procédure comporte une enquête publique, le présent décret s;appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas ''"\Core été publiée·; • Si Ja procédure ne comporte pas d'enquête publique, le ..:sent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées ên vue d'une approhalion 4u d'um, nutorh;ation el lorsQU'il n'y a pas lieu à approbation ·ou autorisation, aux travaux, aména gements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation. Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre- de l"intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'éco nomie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'amé• nagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux postes et télé communications, le secrétaire d'Etat aux universités, le secré taire d"Etat · à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri toire (Logement) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d\1- présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française. Fait à Paris, le 12 octobre 1977. RAYMOND BARRE. Par le Premier ministre : Le ministre de la culture et de l'environnement, MICHEL D'ORNANO. Le garde des sceaux, ministre de la j1utice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le ministre de la défense, YVON BOURGES. Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN. Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, FERNAND ICART. . Le ministre de l'éducation, RENÉ HABY. Le ministre de l'agriculture, PIERRE MÉHAIGNERIE. Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENÉ MONORY. Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL. Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SÉGARD. Le secrétaire d'Etat aux universités, ALICE SAUNIER·SEÏTÉ. Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, PAUL DIJOUD. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement), JACQUES BARROT. Le secrétaire d'Etat aup-rès du ministre de l'équipement èt de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLÉ. ANNEXE I !Al"t. 3-B . ..du ·decret.) Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux. 1° Ouvrages et travaux sur le d o!Daiire public fluvial et ma nt1me .................... , . 2° Voies publiques et privées .. Etendue de la dispense. :rravaux de modernisation. Travaux de renforcement modification d'emprise. sans 3" Etablissements conchylicoles, aquacoles et,. d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le. do maine public maritimt: . . . . . . Tous travaux ou aménagements. 4° Remontées mfcaniques . . . . . Travaux de modernisation. 5" Transpo rt et distribution d'électricité . . . . . . . . . . . . . . . . Travaux d'irtslallatlon et de mo dernisation des ouvrages de tension inférieure à 225 kV, ainsi que des ouvrages sou terrains, quelle qu'en 1olt la tension; Travaux d'élect.rification des voiea ferrées. 13 Octobre l 977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 49S3 Ca-t~ori~s d'•m~nagementl., d'ouvrages ef de tr•v•u.w. 6" Réseaux de distribution de i,taz .................... • ... • 7· Transport de gaz, d'hydrocar bures et de produits chimi ques 8" Production d'énergie hydrau lique .................. • ... . 9" Recherches de mines et de Etendue de f■ dispense. Travaux d'installation et de mo dernisation. Tra\·aux de modernisation cks c;;nalisations el oun-agcs. Travaux d'installation et de mo dernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'ex cède pas 500 kW. carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travaux soumis à autorisation. 10" Installations classées pour la protection de l't.-nvironne menl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travaux soumis à déclaration. 11• Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluvia les et de distribution d'eau. Travaux d'installation et de mo dernisation. 12" Réservoirs de stockage d'eau. Travaux concernant les réservoirs enle~rés et semi-enterrés. 13" Gestion, mise en valeur et ex9loiU1tion des forêts ..... . 14" Correction des torrents, res tauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des du• nes, lutte contre l'incendie .. 15" Défrichements soumis aux dis• positions du code forestier .. 16" Réseaux de télécommunica tions ............... - • - • - • • • 17" Sémaphores reg1s par la loi du 11 juillet 1933 .......... . 18° Terrains de camping ....... . 19° Ouvrages destinés à l'épura tion des eaux des collectivi tés locales .•..... , ......... . Tous travaux et opéi-ations. Tous équipements et ouvrages. Tous défrichements, à l'exclusion de ceux qui ont pour objet des opérations d'urbanisation ou d'trnplantation industrielle et des cas prévus à l'article L. 130--l, alinéa 4, du code de l'urbanisme. Travaux d'installation et de mo dernisation intéressant les ré seaux de câbles ou de c-0nduc teurs. Tous travaux. Travaux d'aménagement de ter . rains comportant moins de 200 emplacements. Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluan tes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens du d~cret du 24 août 1961 modifié. ANNEXE II (Art. 3-B du déccü ..... C.tégorie1 d'aménagements, d'ouvrages et de rrev•ux. 1• Constructions soumises au permis de construire dans les communes ou parties de com munes dotées d'un plan d'oc cupation des sols rendu public ou llpprouvé ou dans -les zo nes d'aménagement concerté do-nt le plan de-- zone a été ·pprouvé .... , . ..•... • • • • • • • .:- Constructions soumises au permis de construire dans les ,;;Qrnm>1ne~ oa ~!ll'tiU dl! (!Qffi. munes non visées au 1a .. , • Etef\dve de 1a dispense. Toutes constructions. Constructions d'une surface hors œuvre nette inférieure à 3 000 mètres carrés. C.,té,.gories d'aménagements, d'ouvrages et de tf avav ,t. 3" Constructions ou travaux exemptés de permis de construire en vertu des arti• cles R. 422-1 et 422-2 du code de l'urbanisme . ; ..... . 4" Création de zone~ d'amé•nagc ment concerté dans le cas prévu au dernier alinéa d~ l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ............... . 5·· Lotissements implantés dans des communes dotées de plan d'occupation des sols rendu publie ou approuvé ....... . 6'' Lotissements situés en dehors de communes ou parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ......... . 7" Clôtures soumises à l'autori sation prévue à l'article L. 441-2 Er~ndue de la diopense. Toutes constructions ou travaux. Toutes créations de zones. Tous lotissements. Lotissements permettant la construction de moins de 3 000 mètres carrés de sur face hors œuvre nette. du code de l'urbanisme . . . . Toutes clôtures. 8" Installations et travaux di vers soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 442-2 du code lie l'urbanisme . . . . . . . . Toutes installations et ~ravaux. 9" Coupes et abattages d'arbres soumis à l'autorisation pré• vue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme . . . . . . . . Toutes coupes et abattages. 10" Opérations de démolition sou mises à autorisation en appli cation de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme . . . . . . . . Toutes opérations. 11" Aménagement de terrains pour le stationnement de ca ravanes ........•......• , • . . Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200. ANNEXE Ill (Art. 3-C du décret.) 1 • Opérations de remembrement rural ; 2° Travaux d'in&tallation et de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électridté de tension supérieure ou égale à 255 kV, à l'exclusion des ouvrages souterrains ; 3° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kW ; 4• Ouverture de travaux d'exploitation de mines ; 5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocar bures ou de produits chimiques ; 6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la légis lation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les Instal lations nucléaires de base ; 7" Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ; 8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ; 9" Constructions soumlses au. permis de construire d'une sùrface hors œuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés situés en dehors de communes ou parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé·; 10• Création de zones d'aménagement concerté en dehors du cas prévu au dernier alinéa éie l'article 311--4 du code de l'urbanisme ; 11 • L<).tissements permet.tant la construftion d'tlne, surfact? hors œuvre nètte ég'ale bit supérieure à 3 000 metres carrés en dehors de communes ou parties de communes dotées d'un plan d'o-ccùpation des sols rendu publie ou approuvé ; 12• Opératlon!! autorisées par décret en- application de l'article L. 1§o..'2, alinéa 3, du code de l'urbanisme; 13" Trava µx de défrichement soumis aux dispositions du code forestier ef ayant ·pour objet dea opérations d'urbanisation ou d'implantation indus.trielle y compris ceux qul sont prévus à l'artl• cle L. 130-1, alfnb 4, du code de l'urbsnisme; 14° Ouvrages destinés à l'épuràUon des eaux des collectivités loçille.s permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à œllli prOduit Pill' 10 000 habitants, au sên.s du dél!ret du 24 août 1961 modifié. 49S4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 13 Octobre 1977 ANNEXE IV (Art. 4 du décret.) 1• Travaux ou aménagements d'un coüt total inférieur à six millions de francs réalisés sur Je domaine public fluvial ou mari time sous le régime de la conceS!>ion prévu à l'article L. 64 du ('ode du domaine de l'Etat, et en partic111ier travaux de construc ou d'extension de ports de plaisance ; Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux o·aménagement de pistes pour la p1·atique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à si:< miilions de francs ; 3" Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distri bution d'électricité de tension inférieure à 225 kV; 4" Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 500 kW; s• Travaux de recherches de mines et de carrières soumis à autorisation ; 6° Travaux de défrichement soumis aux dispositions du code forestier, à l'exclusion de -ceux qui ont pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ainsi que des cas prévus à l'article L. 130-1, alinéa 4, du code de l'urbanisme ; 7• Ouvrages el équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ; a• Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le station nement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ; 9" Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14" de l'annexe lil. Circulaire du 12 octobre 1977 prise pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Paris, le 12 octobre 1977. u Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres, Les secrétaires d'Etat et les préfets. Le décret d'application de la loi relative à la protection de la nature qui paraît ce jour a en particulier pour objet de fixer la p· · iure relative aux études d'jmpact. ;plication complète et rapide des dispositions de ce texte est un élément essentiel de la politique de défense de l'environnement poursuivie par le Gouvernement. La présente circulaire a pour objet de préciser deux points r-elatüs• à l'application de ce décret ; les mesures transitoires et la r ublicité de l'étude d'impact. 1 • Mesures transitoires. Le décret n'a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire qu'il s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous aux demandes non 1::1core p1·ésentées en vue d'une autorisation ou d'une approbation, 0,1, · en cas d'enquête publique, aux · affaires pour lesquelles la d,icision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa ~ 1blication, c'est-à-dire le. l"' janvier 1978; cette disposition tran• ;itoire est nécessaire pour permettre aux pétitionnaires ou aux naitres d'ouvrage de faire réaliser l'étude d'impact qui leur est ,.,mandée sans retarder pour autant la mise en œuvre de projets ,r, cours qui conditionne l'activité économique de nombreux secteurs. Ce délai a été fbcé au plus juste pour concilier cet impératif vec la volonté du Gouvernement de voir le texte entrer en appli• a tion aussi tôt que possible. Cependant, pour que l'esprit de la loi soit respecté pendant cette üiode transitoire, je vous demande de veiller à ce que les projets '. ménagements, de travaux ou d'ouvrages réalisés par votre dépar ,,nent ministériel ou par les établissements publics et sociétés natio a les qui lui sont rattachés et qui entrent dans le champ d'àppli 1'. ion du décret fassent dès maintenant l'objet d'une étude d'impact r:mt décision d'exécution ou d'autorisation. : ,es seules eis:ceptions, motivées par l'urgence des projets ou par • nécessités de la conjoncture économique, devront être soumises · ·otro avis personnel ou à l'avis des préfets concernés. : ,es préfets ·devront pour leur part, dans le cadre de la régle e p•- ''on applicable à chaque projet, veiller à ce que les demandes Jre d'enqu~~ d~pm:@@i: ()@nd.1int l!ottt! p61'i8do tPAnsitoh-6 :;..,. ~nt pas · motivées par la préoccupation d'utiliser ce délai pour . rner la loi ; il leur appartiendra, chaque· fois qu'il en sera alnsl, demander qu'une étude d'impact soit jointe au dossier d'enquête ou, si ce n'est pas le cas, de ne prescrire l'ouverture de l'enquête qu'après le 1··• janvier 1978 en informant le pétitionnaire de l'obli• gation qui sera alors la sienne de joindre à son dossier une étude d'impact. Je vous rappelle cependant qu'en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, le décret du 21 sep tembre 1977 est applicable Immédiatement. 2• Publicité des études d'impact. L'article 6 du décret organise la publicité des décisions préalables à l'exécution des aménagements ou ouvrages soumis à des études d'impact, y compris les décisions internes à l'administration qui échappaient jusqu'ici à la connaissance du public. Celte disposition est essentielle pour l'information du public. Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, l'étude d'impact sera jointe au dossier d'enquête. Cette disposition couvre la presque totalité des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; il appartiendra aux préfets d'appliquer ma directive du 14 mai 1976 pour que l'information préalable du public soit faite dans des conditions adaptées à la nature du projet et qu'elle comporte en par ticulier les réunions d'information qui seraient nécessaires. Pour les projets non soumis à enquête, l'étude d'impact est rendue publique en même temps que la décision d'autorisation ou d'exécution. Mais pour ceux de ces projets qui auraient une inci dence importante pour l'environnement, je vous demande, de votre propre initiative ou si vous êtes saisi par des élus ou des associations, d'organiser en liaison avec les préfets intéressés la publicité de l'étude d'impact avant que la décision d'exécution ou d'autorisation ne soit prise, suivant des modalités adaptées à la nature du projet (possibilité pour le public de consulter l'étude d'impact, réunion d'information, réunion de presse). Je vous demande de veiller personnellement à l'application de ces instructions. RAYMOND BARRE.

Décret nº 77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi nº 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature · Nelum