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Laws of France

Décret n°75-1128 du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle de Scandola (Corse)

Made 1975-12-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Sea, Wild species and ecosystems
Keywords
management/conservation, protected area, marine protected areas

Where to read it

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Text

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  1. 12612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(:AISE 11 Decembre 1975 MINISTERE DE LA QUALITE DE LA VIE Pecret n° 75-1128 du 9 decembre 1975 portant creation de la reserve naturelle de Scandola (Corse). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la qualite de la vie, Vu la loi du 2 mai 1930 reorganisant la protection des monu­ ments naturels et des sites de c·aractere artistiquc, historique, scientifi<iue, IE!gendaire ou pittoresque, modifiee par la loi n° 57-740 du l'' juillet 1957 et par la Joi 11° 67-1174 du 28 de­ eembre 1S67, notamment son article 8 bis concern·ant le classe­ ment d'un site en reserve naturelle; Vu la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 portant reorganisation ·de la Corse et le d6cret n° 75-816 du 4 septembre 1975 pris pour son application; Vu le dE!cret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la peche mari­ time, modifie en dernier lieu par la loi n" 70-1302 du 31 decem­ bre 1970, notamment son article 3 ; Vu l'ordonnance du 3 juin 1944 portant reorganisation des peches maritimes, notamment son article 4; Vu le <lecret n" 68~134 du 9 fCvrier 1968, pris en application du decret n" 59•275 du 7 fCvrier 1959 modifie relatif au camping, notamment ses ·articles 2 et 6; Vu le d6cret n" 72·37 du 11 janvier 1972 relatif au stationne­ ment des caravanes; Vu l'arrete du 4 juin 1963 reglementant la creation de reserves ou cantonnements pour la peche maritime c0tiere; Vu l'avis emis par le conseil • national de la -protection de la nature au cours de sa seance du 6 avril 1973 ; Vu les resultats de l'enquete publique qui s'est deroulCe du 6 au 25 janvier 1975, et notamment le refus d'adhCsion de certains proprietaires ; Vu l'avis emis par la commission dCpartemenfale des sites, perspectives et paysages de Corse au cours de sa seance du 14 fevrier 1975; Vu l'avis fmis par la commission sup6rieure des sites, perspec­ tives et paysages au cours de sa seance du 23 mai 1975 ; Vu !'accord donnC le 29 novembre 1974 par le ministre de l'Cconomie et des finances; Vu !'accord donnC le 15 fCvrier 1975 par le ministre de la dCfense; Vu !'accord donne le 28 fcvrier 1975 par le ministre de l'equi­ pement; Vu !'accord donne le 20 janvier 1975 par le ministre de !'agri­ culture; Vu l'avis formule le 8 janvier 1975 par le ministre de l'industrie et de la i:echerche ; . Le Conseil d'Etat (section des ·travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1'"'. - II est institue une reserve naturelle dite << de Scandola >> intCressant le domaine terrestre et le domaine mari­ time dans la commune d'Osani, ctepartement de la Corse, et dont les limites, figurees sur le plan au 1/25 000 joint en annexe (1), sont dCfinies comme suit : Au Nord, par l'alignement droit joignant la Punta- Nera (polnt A) a la pointe septentrionale de l'ilot situe le plus au Nord de la Punta Palazzu (dite aussi Punta Rossa) (point B) ; Au Nord~Ouest, par l'alignement droit joignant le point B precedent a la pointe Quest de l'ile de Gargalo (dite aussi de Gargali) (point C) ; A l'Ouest, par un premier alignement droit joignant le point C prE!cCdent a l' extr&rnite occidentale de 1'1le de Garganellu (point D) puis par un second alignement droit joignant ce dernier point aux Hots jouxtant Ja Punta Muchillina (point E) ; Au Sud et au Sud-Est, par la cote, entre la Punta Michillina et le ruisseau de Forno, a l'aboutissement de celui•ci dans l'anse de Cala Vecchia (point F) ; A l'~st, successivement par le ruisseau de Forno, le ravin du Pulinosa, le ruisseau de Girolata jusqu'il son intersection avec le ravin d'Elbo; puis par ce dernier ravin jusqu'a un point situe a environ 150 metres en an1ont de !'intersection precedente ; ensuite par un alignement droit joignant ce· dernier point a la base orientale de la pointe d'Elbo ; enfin, par la c&te, jusqu•a l'extremite de la Punta Nera (point A), d(ibut de· la limite Nord. (1) Le plan peut eti:e consulte soit au ministere de la quame de la vie, direction de la protection de la nature, services des pares et reserves, 14, boulevard du General-Leclerc, 92521 Neuilly sur-Seine, soit a la prefecture d' Ajaccio. Fait Cgalement l'objet du present classemeat en reserve l'anse d'Elpa Ner~ limitee, a l'Ouest, par le segment de droite joignant la Punta Bianca au Nord a ia Punta Validori au Sud et, au Sud, a l'Est et au Nord, par la laisse de basse mer. Sont visees par le classement sur le domaine terrestre les- par celles cadastrales suivantes : Section A 1, n"a 1 a 24; Section A 2, n" 25 a 50 et 51 /J. 53; Section A 3, n"' 82 (partie) a 84, pour une Contenance de 919 hectares, 15 ares, 39 centi~res. Art. 2. - La reserve naturelle de Scandola ainsi definie est soumise aux interdictions et obligations Cnoncees aux articles 3 a 14 et 15 a 23 ci-<lessous, respectivernent pour sa partie terrestre et sa partie maritime. Dispositions relatives a la partie terrestre de la reserve. Art. 3. - La chasse de tous gibiers se trouvant sur le territoire de la re.serve est interdite. Constitue notamment un acte de chasse prohibe le passage, sur le territoire de la reserve, d'un ou de plu.sieurs chiens poursuivant un gibier lance hors de ce territoire, lorsque leur maitre a tolere leur action. Constitue Cgalement un acte de chasse interdit le tir, de l'exte­ rieur de la reserve, d'animaux situfs a l'interieur de celle-ci ou d'animaux en provenant, lorsque leur fuite a Ct6 provoqufe sciem ment. Art. 4. - La detention et le port d'une arme a feu ou de munitions sont interdits. Ces dispositions ne sont pas opposables aux personnes dans l'exercice de leurs fonctions de po.lice judi­ ciaire mentionnees au titre rr, Iivre r 0 , du code de procedure pCnale. Art. 5. - II est interdit d'introduire dans la reserve des chiens quelle qu'en soit la race, meme tenus en laisse. Cette dispositio~ ne s'applique toutefois .pas aux chiens bergers sous reserve qu'ils restent sous la constante surveillance de leur maitre. Art. 6. - 11 est interdit, sauf autorisation speciale donnee par le pref et : 1. D'introduire a l'int€rieur de la reserve des reufs ou des petits d'animaux non domestiques ou ces animaux eux•m€mes • 2. De detruire ou d'enlever des ceufs, des c0uvees ou des nids: de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, a l'interieur ou a l'extCI'ieur de la reserve dont ils provien­ nent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de Ies colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sdemment; 3. De troubler ou de deranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des brllits, des jets de projectiles ou de toute autre maniere, notamment par la prise de vues pho­ tographiques ou cinE!matographiques. Art. 7. - II est interdit: 1. D'apporter ou d'introduire a l'interieur de la reserve dans un ~ut autre qu'agricole, pastoral ou forestier des graines, des semIS, des plants, des greffons, des boutures ou des fructifications de vCgetaux quelconques; • 2. De dE!truire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but autre qu'agricole, pastoral ou forestier des v6getaux non cultives ou leurs fructifications ou, que ce soit a l'interieur ou a l'exterieur de la reserve dont ils proviennent, de les trans­ porter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment. Ar1. 8. - Les activites -agricoles, pastorales et forestieres continuent a etre librement exercCes, sous reserve qu'elles s'effectuent dans le cadre des usages en vigueur et que l'Ctat des parcelles ne soit pas modifiC. Tout deboisement comme tout reboisement sont interdits. Art. 9. - Le bivouac, le camping et toute autre forme d'heber­ gement sont interdits sauf pour les Cquipes de gardiennage ou pour les personnalitCs scientifiques autorisees, par le· prefet, a faire des observations sur place. Art. 10. - II est interdit, sauf autorisation sp~ciale donnee par le prcfet : • . 1. D'abandonner, de dCposer ou de jeter des papiers, des bottes de conserves, des bouteiUes, des ordures ou des dE!tritfis de quelque nature que ce soit; 2. De proceder a des dCp0ts de materiaux, quels qu'ils soient ; 3. De porter ou d'allumer du feu; 4·. De troubler le calme et la tranquillite des lie.ux en utilisant un appareil radio ou tout autre instrument sonore;

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