Décret n°67-461 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers
Made 1967-06-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishery management and conservation, foreign fishing
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5758 JOlJllNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 9 Juin 1967 Soit avoir exerce un enseignement relatif a l't?ducation physique ou sportive pendant cinq annees au moins comme maitre auxiliaire ou comme agent contractuel de l'Etat; Soit justifier: Ou d'un titre de champion de France ou de trois selections comme international d'ua sport individuel ; Ou de cinq selections comme international d'un sport collectif; Ou de l'exercice pendant deux saisons des fonctions d'entraineur ou de juge ou d'arbitre. Dans ces trois derniers cas, seules peuvent etre prises en conside ration les attestations dt?livrCes par les presidents des federations sportives ayant re~u delegation de pouvoir en vertu de l'ordon nance du 28 ao(,t 1945. 2Q Pour Ctre admis a se presenter aux epreuves de la deuxieme partie du dipl6me d'Etat de conseiller sportif, Jes candidats doivent avoir subi avec succCs, depuis un an au moins, les epreuves de la premi€re partie et avoir dans l'intervalle soit exerce des fonctions d'educateur sportif, soit ete stagiaire au centre de formation d'edu cateurs sportifs de l'I. N. S. Ces conditions ne sont pas exigees des maitres d'E. P. S. titulaires ages de vingt-cinq ans au moins qui peuvent etre admis a se presenter directement aux epreuves de la deuxiCme partie du dipl6me d'Etat de conseiller sportif. La meme possibHite est admise en faveur des personnes a.gees de vingt-cinq ans au moins pouvant justifier de la possession d'au moins deux des dipl6mes et brevets d'Etat crees en application des lois n" 48-267 et n" 48-269 du 18 fevrier 1948 (enseignement de l'alpi nisme et du ski), n° 55-1563 du 28 novembre 1955 (enseignement du judo), n" 51-662 du 24 mai 1951 (enseignement de la natation) et n" 63-807 du 6 aoUt 1963 r€glementant plus generalement la pro fession d'€ducateur physique ou sportif et les ecoles ou etablisse ments oll s'exerce cette profession. Art. 4. ~ Pour faire acte de candidature aux epreuves du diplome d'Etat de conseiller sportif (premiere ou deuxi€me partie), les interesses doivent adresser au chef du service ctepartemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile principal, et ceci deux mois au moins avant la date de l'examen, un dossier comprenant : 1° Une demande d'inscription precisant le sport choisi ; 2° Une note recapitulant dans leur ordre chronologique les fonc tions assurees ; 3° Une fiche d'etat civil; 4° Un extrait de easier judiciaire (bulletin n° 3) datant de mains de trois mois ; 5" Un certificat medical d'aptitude a la pratique et a l'ensei gnement du sport en general et des sp€cialites sportives choisies en particulier, datant de mains de trois mois; 6" Les copies certifi€es conformes ou Ies photocopies des titres et justifications pr€vus a !'article 3 du present arrete. • Art. 5. - Les jurys charges d'examiner les candidats au diplome d'Etat de conseiller sportif (premi€re et deuxieme partie) sont nommes par le ministre de la jeunesse et des sports. lls sont composes sur les bases suivantes: Le directeur des sports ou son repr€sentant, pr€sident ; Le directeur de I'institut national des sports ou son repr€sentant • Trois membres du corps de l'inspection de la jeunesse et des sportS dont un attache a l'administration centrale du ministere de la jeunesse et des sports et un inspecteur principal p€dagogique • Deux conseillers techniques r€gionaux ; ' Des membres du corps enseignant de l'I. N. S. ou de l'E. N. S. E. P. en fonction des necessit€s. Ar~. 6. - La premiere partie du dipl6me d'Etat de conseiller sportif comporte deux €preuves €crites, une €preuve de pedao-oo-ie pratique et deux epreuves orales. 0 0 Ces €preuves sont not€es de O a 20, toute note €gale ou inf€rieure a 6 sur 20 est eliminatoire. 1 ° Epreuves ecrites. Ces eprem·es comportent : a) Une r€d~ction port~nt sur . un sujet relatif au sport, permet tant aux c.aryd1dats de faire valo1r Ieurs connaissances generales et leurs. 9-uahtes de bon sens et d'expression (duree : trois heures • coefficient 1). ' b) Une redaction permettant aux candidats de faire etat de connaissances scientifiques et techniques se rapportant au sport (duree: trois heures, coefficient 2). A la suite de ces epreuves ecrites, sont dCclares admissibles aux eP:r~uves de pEidagogie pratique les candidats ayant obtenu un mm1mum de 30 points sans aucune note €1iminatoire. 2° Epreuve de p€dagogie pratique. Cette €preuve consiste dans !'organisation et la presentation d'une seance d'entrainement du sport choisi par le candidat, a !'exclusion de tout sport dont l'enseignement est r€glemente par un brevet d'Etat particulier. Le candidat dispose de quinze minutes pour preparer le pla n de sa presentation. Ii est juge sur l'ensemble de ses qualites p€dagogiques et de demonstration (coefficient 3). 3° Epreuves orales. a) Une interrogation relative a la technique du sport pris comme option par le candidat. Elle peut etre etendue a la tactique s'H s'agit d'un sport collectif (coefficient 1). b) Une interrogation relative a l'organisation internationale, natio nale ou r€gionale du sport choisi comme option {coefficient 1). Pour etre declares admis a la premiere partie du diplome d'Etat de conseiller sportif, les candidats doivent avoir obtenu un total de 80 points pour !'ensemble des epreuves de l'examen sans aucune note eliminatoire. Art. 7. - La deuxieme partie du diplome d'Etat de conseiller sportif comporte des epreuves ecrites, des epreuves de p€dagogie pr.a tique et des epreuves orales. Ces €preuves sont notees de O a 20. Toute note egale ou inf€rieure a 7 sur 20 est eliminatoire. 1" Epreuves ecrites. Ces epreuves sont au nombre de deux : a) Une composition portant sur !'organisation generale et la regle mentation du sport en France (duree: trois heures; coefficient 2). b) Une composition portant sur les donnees scientifiques d'ana tomie, de physiologie et de psychopedagogie des problemes de tech nique sportive (duree: trois heures; coefficient 2). A la suite des epreuves ecrites, sont d€clares admissibles aux epreuves de pedagogie pratique les candidats ayant obtenu un mini mum de 40 points sans aucune note eliminatoire. 2° Epreuves de pedagogie pratique. Ces ~preuves sont au nombre de deux : a) La premi€re epreuve consiste dans !'organisation et la presen tation d'une seance d'entrainement ou de perfectionnement du sport choisi par le candidat a !'exclusion de tout sport dont l'enseignement est reglemente par un brevet d'Etat particulier. Le candidat dispose de quinze minutes pour preparer le plan de sa presentation. 11 est jug€ sur !'ensemble de ses qualitCs pedago giques et de demonstration (coefficient 2). b) La seconde epreuve consiste dans la critique d'une seance du type inverse de la pr€c€dente mais concernant le meme sport (seance d'entrainement, si le candidat a eu a presenter lui-m@me une seance de perfectionnement, ou seance de perfectionnement, si le candidat a eu a presenter lui-meme une seance d'entrainement) (coefficient 2). A la suite des epreuves de pedagogie pratique, sont declares admis sibles aux epreuves orales Jes candidats ayant obtenu un minimum de 40 points sans aucune note eliminatoire. 3° Epreuves orales. Ces €preuves sont au nombre de trois: a) Une interrogation sur l'histoire generale du sport et sur son organisation internationale (coefficient 1). b) Une interrogation relative a la technique du sport choisi par le candidat (coefficient 1). c) Une interrogation sur la legislation et la r€glementation des groupements sportifs et de l'enseignement sportif (coefficient 1). Pour etre declares admis a la deuxieme partie du diplome d'Etat de conseiller sportif, Ies candidats doivent avoir obtenu un total de 110 points. Art. 8. - Les dispositions de !'article 7 du present arrete relatives aux epreuves de la deuxieme partie du dipl6me d'Etat de conseiller sportif ne trouveront leur application que pour la session de 1968. A titre transitoire, pour la session de 1967, Ies €preuves de cette deuxieme partie seront celles d€finies par I'arrete du 29 juin 1960 susvise. Art. 9. - Les tableaux de coefficients et les programmes des €preuves de chacune des deux parties du dip16me d'Etat de conseiller sportif y constituent les annexes du present arrete. Art. 10. - Le directeur des sports est charge de !'execution du present arrete, qui sera ~ubli€ au Journal officiel de la R€publique fran~aise. Fait a Paris, le 10 mai 1967. Pour le ministre et par delegation : Le directeur des sports, MARCEAU CRESPIN. MINISTERE DES TRANSPORTS oecret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de peche interdite aux navires etrangers. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat charge des departements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministrc des affaires etrangeres, du ministre des armees et du ministre des transports, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le decret-loi du 9 janvier 1852 modifi& sur la peche maritime cotiere; Vu la loi du 1'"" mars 1888 ayant pour objet d'intcrdirc aux etrangers la pCche dans les eaux territoriales frarn;aiscs, modifi&e par les lois des 30 mars 1928 et 26 avril 1933 et par la loi n• 64-438 du 25 mai 1964; Vu le d6cret n" 66-346 du 26 mai 1966 portant publication de la convention sur la p€che et de ses annexes en date du 9 mars 1964, ensemble lesdites conventions et annexes; Le Conseil d'Etat entendu,