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Laws of France

Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer

Made 2018-12-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Energy, Sea
Keywords
renewable energy, authorization/permit

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 1 . – A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après er l’article R. 121-3, il est inséré un article R. 121-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 121-3-1. – Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l’article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l’article L. 121-8, est applicable. « Le ministre chargé de l’énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l’élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. « Le maître d’ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité d’installations de production d’énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l’élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. »

  2. Art. 2. – A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement : 1o Avant l’article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques » ; 2o Après l’article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l’environnement » ; 3o Après l’article R. 181-54, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Installations de production d’énergie renouvelable en mer « Art. R. 181-54-1. – La présente section est applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité. « Art. R. 181-54-2. – Pour l’application du 2o du I de l’article L. 181-28-1 : « 1o Les caractéristiques variables du projet d’installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l’établissement des documents suivants : « a) L’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; « b) L’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 ; « c) Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 ; « 2o Les caractéristiques variables du projet d’installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2o du I de l’article L. 181-28-1 ; « 3o Les caractéristiques variables du projet d’installation sont prises en compte pour l’établissement des avis suivants : « a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ; « b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; « c) Les avis prévus aux I et II de l’article 7 du décret no 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins. « Art. R. 181-54-3. – Pour l’application du 3o du I de l’article L. 181-28-1 : « 1o Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d’installation ; « 2o Lorsque les caractéristiques variables du projet d’installation prennent la forme d’options limitativement énumérées, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d’ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu’il a retenues pour la réalisation de son projet. « Art. R. 181-54-4. – Par dérogation à l’article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l’enquête publique, l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet d’installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. « Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai. « Ils sont joints au dossier mis à enquête. » ; 4o Après le nouvel article R. 181-54-4, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ».

  3. Art. 3. – Le 6o de l’article R. 334-33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de l’article L. 121-8-1. » 23 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 191

  4. Art. 4. – L’article R. 311-2 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 10o Les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 : 1 gigawatt ; « 11o Les autres installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 : 300 mégawatts. »

  5. Art. 5. – L’article R. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié : 1o Au I : a) Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o La décision d’approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ; » b) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l’article L. 181-14 du même code ; » c) Le 8o est remplacé par les dispositions suivantes : « 8o L’autorisation unique prévue à l’article 20 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; » d) Le 11o est remplacé par les dispositions suivantes : « 11o La décision prise en application de l’article R. 311-23 du code de l’énergie ; » e) Les 12o à 14o sont renumérotés en 14o à 16o ; f) Après le 11o, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « 12o La décision d’approbation prise en application du premier alinéa de l’article R. 311-27-1 du code de l’énergie ; « 13o Le contrat conclu en application de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ; » g) Aux nouveaux 14o à 16o, les mots : « de raccordement de l’installation de production » sont remplacés par les mots : « d’acheminement ou de transformation de l’électricité » ; 2o Au II : a) Au premier alinéa, après les mots : « une partie est située en mer », sont insérés les mots : « ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable en mer » ; b) Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l’énergie ; » c) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l’article L. 181-14 du même code ; » d) Le 8o est remplacé par les dispositions suivantes : « 8o Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; » 3o Au III : a) Au premier alinéa, les mots : « et le pré-assemblage » sont remplacés par les mots : « , le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance » ; b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l’article L. 181-14 du même code ; » c) Le 2o est abrogé ; d) Les 3o, 4o et 5o sont renumérotés en 2o, 3o et 4o.

  6. Art. 6. – Les articles R. 181-54-2 et R. 181-54-3 du code de l’environnement créés par l’article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation mentionnée au 2o du I de l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement jusqu’à six mois après la publication de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.

  7. Art. 7. – Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 décembre 2018. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : 23 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 191 Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, FRANÇOIS DE RUGY

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