Décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
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- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- financial agricultural measures, mountain area, less favoured areas
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Décret no 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d’attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de l’agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime NOR : AGRT1615153D Publics concernés : exploitants agricoles des zones défavorisées. Objet : indemnités compensatoires de handicaps naturels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions d’accès aux indemnités compensatoires de handicaps naturels qui peuvent être attribuées aux exploitants agricoles en activité dans des zones agricoles défavorisées (zones de montagne, de piémont…), certaines modalités de calcul de ces indemnités et le régime de sanctions applicable. Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé règlement-cadre ; Vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; Vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; Vu la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 78 ; Vu le décret no 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ; Vu le décret no 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ; 2 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 115 Vu le cadre national de développement rural de la France approuvé par la décision d’exécution de la Commission no CCI 2014FR06RDNF001 du 2 juillet 2015 ; Vu les décisions de la Commission approuvant les programmes de développement rural ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2016, Décrète : Art. 1er. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3, après le mot : « naturels », sont ajoutés les mots : « et spécifiques » ; 2o Les articles D. 113-18 à D. 113-21 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. D. 113-18. – Peuvent bénéficier des aides compensatoires de handicaps naturels et spécifiques, dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période 2015-2020 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique commune et de l’article D. 615-18. « Art. D. 113-19. – Le calcul des aides allouées à chaque agriculteur est effectué selon les règles définies par le programme de développement rural régional de la région où sont situées les surfaces agricoles de l’exploitation bénéficiaire et, le cas échéant, par le cadre national mentionné à l’article D. 113-18. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget détermine les modalités de définition des sous-zones à l’intérieur de chaque zone défavorisée. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les règles d’éligibilité exposées dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. Il détermine les surfaces et les catégories de cheptel retenues pour le calcul du taux de chargement lorsqu’un tel critère est prévu par le cadre national ou le programme de développement rural régional applicable à la région concernée. Ce même arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits de l’Etat assurant le cofinancement relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural prévu dans le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe, chaque année et pour chaque région, le montant du coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l’indemnité de chaque bénéficiaire. « Les surfaces situées hors de la région dans laquelle est situé le siège d’exploitation sont indemnisées conformément aux règles relatives aux zones défavorisées retenues par le programme de développement rural de la région où elles sont situées. « Art. D. 113-20. – En cas de non-respect des critères d’admissibilité qui conditionnent l’attribution des aides, l’autorité de gestion mentionnée à l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l’article D. 113-21. « Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s’appliquent à l’année de la demande. « Art. D. 113-21. – Lorsque le calcul du montant de l’aide est déterminé par application d’un taux de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural régional concerné, l’autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou partie de l’aide dans les conditions fixées ci-dessous. « Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l’aide résultant de la prise en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite d’un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de l’aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le demandeur pour l’attribution des différentes aides agricoles, le montant de l’aide est égal au montant déclaré. « Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de l’aide est égal au montant constaté diminué d’une pénalité liée à l’amplitude de l’écart, mesurée par un taux d’écart défini comme la différence entre les deux montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale : « – à zéro si le taux d’écart est inférieur ou égal à 3 % ; « – au double du taux d’écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ; « – à 100 % du montant constaté si le taux d’écart est supérieur à 20 %. « Si le taux d’écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes sont diminués ou 2 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 115 supprimés jusqu’à ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre le montant déclaré et le montant constaté. « Pour le calcul de la pénalité, lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de chargement constaté majoré de 5%. » ; 3o Les articles D. 113-22 à D. 113-25 sont abrogés. Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er août 2016. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN Le secrétaire d’Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT 2 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 115