Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret no 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne
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- French
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- Regulation
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- France
- Subjects
- Land and soil
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- institution, land-use planning, local government, governance
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ Décret no 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret no 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne NOR : ETLL1507886D Publics concernés : région Ile-de-France, départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise, ville de Paris. Objet : définition des statuts de l’établissement public Grand Paris Aménagement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret s’inscrit dans le cadre de la rénovation du cadre juridique des établissements publics fonciers et d’aménagement opérée par l’ordonnance no 2011-1068 du 8 septembre 2011. Il définit les statuts de l’établissement public « Grand Paris Aménagement », qui se substitue à l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Grand Paris Aménagement a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbain et durable du territoire de la région Ile-de-France. Conformément aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 8 septembre 2011, possibilité lui est offerte de créer des filiales et d’acquérir des participations dans des sociétés. Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt-quatre membres nommés pour cinq ans. Son président est désigné parmi les représentants de l’Etat. Il comprend deux vice-présidents. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le code civil, notamment son article 2060 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants ; Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4132-22 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 1212-19 à R. 1212-22 et R. 3221-1 à R. 3221-3 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 321-29 à L. 321-36, R.* 321-1, R.* 321-3 à R.* 321-5, R.* 321-7, R.* 321-9 à R.* 321-12, R.* 321-17, R.* 321-18, R.* 321-19, R.* 321-21 et R.* 321-22 ; Vu la décision no 2014-250 L du 9 juillet 2014 du Conseil constitutionnel ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. – I. – Au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, l’intitulé de la section 3 est remplacé par : « Grand Paris Aménagement ». II. – Aux articles L. 321-29 à L. 321-33 du code de l’urbanisme et à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « Grand Paris Aménagement ». III. – L’article L. 321-29 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : 1o Au deuxième alinéa, le mot : « compétente » est remplacé par le mot : « compétent » ; 2o Aux deuxième et septième alinéas, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ; 3o Aux sixième, huitième et neuvième alinéas, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ; 4o Au dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « l’établissement ». IV. – A l’article L. 321-30 du même code, le mot : « habilitée » est remplacé par le mot : « habilité ». 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 95 V. – Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « établissement public Grand Paris Aménagement ». Art. 2. – Les activités de l’établissement public Grand Paris Aménagement s’exercent dans le cadre du contrat d’objectifs prévu à l’article L. 321-32 du code de l’urbanisme. Art. 3. – Pour l’exercice de ses missions définies à l’article L. 321-29 du code de l’urbanisme, l’établissement peut recourir aux procédures prévues à l’article L. 321-31 du code de l’urbanisme. L’établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-30, R.* 321-18 et R.* 321-19 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article R.* 321-11 du code de l’urbanisme, l’établissement peut compromettre et transiger. Art. 4. – L’établissement public Grand Paris Aménagement est administré par un conseil de vingt quatre membres dotés chacun d’un suppléant conformément aux dispositions de l’article R.* 321-4 du code de l’urbanisme. Il est composé comme suit : 1o Douze membres représentant l’Etat : – deux membres désignés par le ministre chargé de l’urbanisme ; – deux membres désignés par le ministre chargé du logement ; – deux membres désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ; – un membre désigné par le ministre chargé du budget ; – un membre désigné par le ministre chargé des transports ; – un membre désigné par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ; – un membre désigné par le ministre chargé de l’économie ; – un membre désigné par le ministre chargé de l’environnement ; – un membre désigné par le ministre chargé de la ville ; 2o Douze membres représentant les collectivités territoriales : – quatre représentants de la région d’Ile-de-France désignés en son sein par son organe délibérant ; – un représentant désigné par l’organe délibérant de chacun des huit départements de la région d’Ile-de-France. Assistent également de droit aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, un représentant de la Société du Grand Paris désigné par son directoire, un représentant de l’établissement public foncier d’Ile-de France désigné par le président de son conseil d’administration et un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Ile-de-France désigné par son président. Ne peuvent être administrateurs des dirigeants d’organismes ou sociétés ayant une activité concurrentielle dans les domaines de l’aménagement, de l’action foncière ou de la promotion immobilière sur le territoire de la région d’Ile-de-France. Art. 5. – Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. La fonction de ceux d’entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l’application des articles L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu’il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l’article R.* 321-5 du code de l’urbanisme. Art. 6. – Le président du conseil d’administration est nommé, pour la durée de son mandat, parmi les membres représentant l’Etat au sein dudit conseil, conformément aux dispositions de l’article R.* 321-7 du code de l’urbanisme, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après consultation du préfet de la région d’Ile-de-France. Il exerce les fonctions de directeur général conformément aux dispositions de l’article L. 321-34 du code de l’urbanisme. Le conseil d’administration comporte deux vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le ministre chargé de l’urbanisme, parmi les représentants de l’Etat. Le second est élu en son sein par le conseil d’administration parmi les quatre représentants de la région d’Ile-de-France. Le vice-président représentant l’Etat ou, à défaut, le vice-président représentant la région d’Ile-de-France supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement. En cas de vacance de la présidence du conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, le vice-président représentant l’Etat ou, à défaut, le vice-président représentant la région d’Ile-de-France ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de la région d’Ile-de-France peut convoquer un conseil d’administration dont l’ordre du jour comporte l’élection d’un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer. Le vice-président représentant la région d’Ile-de-France est élu pour la durée de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 95 Art. 7. – Le conseil d’administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l’article R.* 321-3 du code de l’urbanisme. Le préfet de la région d’Ile-de-France ou son représentant y est entendu chaque fois qu’il le demande. Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l’autorité chargée du contrôle économique et financier, le directeur général adjoint mentionné à l’article 10 et l’agent comptable de l’établissement. Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, chacun des préfets des départements de la région d’Ile-de-France ainsi que, à la demande du préfet de la région d’Ile-de-France, tout fonctionnaire d’Etat. Deux représentants du personnel assistent aux séances du conseil. Les modalités de leur désignation sont fixées par le règlement intérieur du conseil d’administration. L’ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l’avance. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les membres du conseil d’administration peuvent participer à une séance du conseil d’administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur du conseil d’administration. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l’effectif total du conseil. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d’administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l’urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d’administration, à l’exception de celles prévues aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 11o et 12o de l’article 8. Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l’initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s’apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme dudit délai. La question qui fait l’objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis ainsi que du résultat du vote. Art. 8. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement ; à ce titre notamment : 1o Il vote le budget ; 2o Il autorise les emprunts ; 3o Il autorise la conclusion des conventions passées avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4o Il arrête le compte financier ; 5o Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ; 6o Il fixe les orientations générales de l’établissement public, il autorise le président-directeur général à signer le contrat d’objectifs prévu par l’article L. 321-32 du code de l’urbanisme ; 7o Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l’autorité du président-directeur général ; 8o Il approuve les transactions et le recours à l’arbitrage ; 9o Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l’établissement ; 10o Il approuve les opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 11o Il adopte son règlement intérieur ; 12o Il fixe la domiciliation du siège de l’établissement. Il peut déléguer au président-directeur général, dans les conditions qu’il détermine, ses pouvoirs de décision, à l’exception de ceux prévus aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 10o, 11o et 12o. Art. 9. – Les compétences du président-directeur général et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R.* 321-9 et R.* 321-10 du code de l’urbanisme. Art. 10. – Un directeur général adjoint est désigné par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, sur proposition du président-directeur général. Ce directeur général adjoint supplée ce dernier dans ses fonctions de directeur général en cas d’absence ou d’empêchement. Art. 11. – Lorsqu’il intervient au nom et pour le compte de l’Etat, l’établissement fait appel au concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 1212-19 à R. 1212-22 et R. 3221-1 à R. 3221-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans les autres cas, il fait appel au concours de ce service spécialisé pour ce qui concerne l’estimation des biens à acquérir, à louer ou à prendre à bail ainsi que pour la fixation des indemnités d’éviction. 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 95 L’établissement peut également recourir à ce service spécialisé pour procéder aux négociations préalables aux acquisitions mentionnées à l’article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques et aux cessions mentionnées à l’article R. 3221-1 du même code qu’il poursuit et agir en ses lieux et place devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités d’expropriation. Art. 12. – Le régime financier et comptable de l’établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l’Etat, applicables à l’établissement, répondent aux prescriptions de l’article R.* 321-21 du code de l’urbanisme. Ce contrôle s’exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l’établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital. Art. 13. – Les ressources de l’établissement comprennent : 1o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participation apportés par l’Etat, l’Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 2o Le produit des emprunts ; 3o La rémunération des prestations de services ; 4o Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; 5o Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 6o Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 7o Les dons et legs ; 8o Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. Art. 14. – Le contrôle de l’établissement est assuré par le préfet de la région d’Ile-de-France. Les délibérations du conseil d’administration mentionnées au II de l’article R.* 321-18 du code de l’urbanisme ne sont exécutoires qu’après leur approbation, conformément aux dispositions du III du même article et des I et IV de l’article R.* 321-19 du même code. Art. 15. – Le mandat du président-directeur général nommé avant l’entrée en vigueur du présent décret prend fin au plus tard un mois après la désignation de l’ensemble des administrateurs de l’Etat. Il peut être renouvelé dans les formes prévues à l’article R.* 321-7 du code de l’urbanisme. Art. 16. – Le conseil d’administration de l’établissement demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Art. 17. – Le décret no 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est abrogé. Art. 18. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 juillet 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, SYLVIA PINEL La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 95 Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, PATRICK KANNER Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES Le secrétaire d’Etat chargé du budget, CHRISTIAN ECKERT 5 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 95