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Décret n°2015-89 du 28 janvier 2015 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation

Made 2015-01-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, packaging/labelling, offences/penalties, plastic

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  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret no 2015-89 du 28 janvier 2015 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation NOR : EINC1407403D Publics concernés : opérateurs du secteur agroalimentaire ; agents chargés des contrôles. Objet : organisation commune des marchés des produits agricoles ; systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires, matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; actualisation des textes de référence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des mesures transitoires prévues par certains règlements. Notice : le décret identifie et met à jour, dans le code de la consommation, les références des dispositions des règlements de l’Union européenne concernant l’organisation commune des marchés des produits agricoles, les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires et aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui constituent des mesures d’exécution de l’article L. 214-1 du code de la consommation. Ce dispositif permet de sanctionner par des contraventions de troisième classe les infractions aux dispositions de ces règlements, qui pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation, notamment les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Références : les dispositions du code de la consommation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu le règlement no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ; Vu le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 321/2011 de la Commission du 1er avril 2011, le règlement (UE) no 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011, le règlement (UE) no 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 et le règlement (UE) no 202/2014 de la Commission du 3 mars 2014 ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 726/2011 du 25 juillet 2011, le règlement d’exécution (UE) no 898/2011 du 7 septembre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 996/2011 du 7 octobre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 1020/2011 du 14 octobre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 1095/2011 de la Commission du 28 octobre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 1325/2011 du 16 décembre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 72/2012 du 27 janvier 2012, le règlement d’exécution (UE) no 302/2012 du 4 avril 2012, le règlement d’exécution (UE) no 366/2012 du 27 avril 2012, le règlement d’exécution (UE) no 450/2012 du 29 mai 2012, le règlement d’exécution (UE) no 701/2012 du 30 juillet 2012, le règlement d’exécution (UE) no 755/2012 du 16 août 2012, le règlement d’exécution (UE) no 781/2012 du 28 août 2012, le règlement d’exécution (UE) no 988/2012 du 25 octobre 2012, le règlement d’exécution (UE) no 353/2013 du 18 avril 2013, le règlement d’exécution (UE) no 565/2013 du 18 juin 2013, le règlement d’exécution (UE) no 594/2013 du 21 juin 2013, le règlement d’exécution (UE) no 956/2013 du 4 octobre 2013, le règlement d’exécution (UE) no 979/2013 du 11 octobre 2013, le règlement d’exécution (UE) no 443/2014 du 30 avril 2014 et le règlement délégué (UE) no 499/2014 du 11 mars 2014 ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de 31 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 130 commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 565/2013 du 18 juin 2013 ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 357/2012 du 24 avril 2012, le règlement d’exécution (UE) no 87/2013 du 31 janvier 2013, le règlement (UE) no 519/2013 du 21 février 2013 et le règlement d’exécution (UE) no 1335/2013 du 13 décembre 2013 ; Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ; Vu le règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ; Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, modifié par le règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 ; Vu le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ; Vu le règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation de la mention de qualité facultative « produit de montagne » ; Vu le règlement d’exécution no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-15 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12. Art. 2. – A l’article R. 214-2, il est ajouté un 4o ainsi rédigé : « 4o Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d’exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale. » Art. 3. – I. – A l’article R. 214-5 : 1o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : « 3o Les dispositions des articles 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 103, 112, 113, 117 à 121, 147, 223 et de l’annexe VII, partie II “Catégories de produits de la vigne” du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XII de l’annexe I de ce règlement ; » ; 2o Il est ajouté un 7o ainsi rédigé : « 7o Les dispositions des articles 2 et 5 et de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. » II. – A compter du 1er mars 2015, au 7o de l’article R. 214-5, les références : « 2 et 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 5 ». Art. 4. – Les 1o à 3o de l’article R. 214-9 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1o Les dispositions des articles 74, 75 et 76 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties IX à XI de l’annexe I de ce règlement ; « 2o Les dispositions des articles 4 à 7 et du paragraphe 4 de l’article 11 et du paragraphe 3 de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités 31 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 130 d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ; « 3o Les dispositions de l’article 1er et de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 modifié fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane. » Art. 5. – A l’article R. 214-10 : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 modifié relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive ; » ; 2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les dispositions de l’article 78 et de l’annexe VII, partie VIII “Descriptions et définitions des huiles d’olive et huiles de grignons d’olive” du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie VII de l’annexe I de ce règlement ; ». Art. 6. – I. – Le 1o de l’article R. 214-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les dispositions de l’article 78 et de l’annexe VII, partie V “Produits du secteur de la viande de volaille” et partie VI “Œufs de poule de l’espèce Gallus gallus” du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis aux parties XIX et XX de l’annexe I de ce règlement ; ». II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles de commercialisation définies par des actes délégués pris en application des articles 75 et 78 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, les dispositions des points 2 et 3 du I et du point 1 du III de la partie B de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007 susvisé demeurent applicables. Art. 7. – A l’article R. 214-12 : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les dispositions de l’article 78 et de l’annexe VII, parties III “Lait et produits laitiers” et IV “Lait destiné à la consommation humaine relevant du code NC 0401” du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles pour les produits définis à la partie XVI de l’annexe I de ce règlement ; » ; 2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les dispositions des articles 75 et 78 et de l’annexe VII, partie VII “Matières grasses tartinables” du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; » ; 3o Au 4o, les mots : « de l’article 119 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié relatives à l’utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement “OCM unique”) ainsi que celles » sont supprimés. Art. 8. – Le 4o de l’article R. 214-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Les dispositions de l’article 1er, de l’article 2 et de l’article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ; ». Art. 9. – A l’article R. 214-14 : 1o Au 3o, les mots : « de l’article 113 ter et de l’annexe XI bis “Commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l’article 113 ter” du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement “OCM unique”) » sont remplacés par les mots : « de l’article 78 et de l’annexe VII, partie I “Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l’article 78 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles” » ; 2o Au 4o, les mots : « du paragraphe 1 de l’article 42 et de l’annexe V “Grilles communautaires de classement des carcasses visées à l’article 42” à l’exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement “OCM unique”) » sont remplacés par les mots : « de l’article 10 et de l’annexe IV “Grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses visées à l’article 10” à l’exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ». Art. 10. – L’article R. 214-14-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 214-14-1. – Constituent les mesures d’exécution prévues à l’article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V “Viandes hachées, préparations de viandes 31 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 130 et viandes séparées mécaniquement (VSM)”, du point 1 de la section VI “Produits à base de viande” de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d’hygiène applicable à des denrées alimentaires d’origine animale. » Art. 11. – I. – A l’article R. 214-15 : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Les dispositions des articles 2, 3 et 5, du paragraphe 1 de l’article 7, des paragraphes 1 à 6 de l’article 12, des paragraphes 1 et 2 de l’article 13, des paragraphes 1 et 3 de l’article 15, des articles 17 et 18, du paragraphe 1 de l’article 19, des paragraphes 1 à 3 de l’article 23, du paragraphe 1 de l’article 24, de l’article 29, des paragraphes 1 et 2 de l’article 31, du paragraphe 1 de l’article 33, du paragraphe 1 de l’article 44 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires ; » ; 2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les dispositions des articles 1er à 6 du règlement délégué (UE) no 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d’utilisation de la mention de qualité facultative “produit de montagne” » ; 3o Les 3o et 4o deviennent respectivement les 4o et 5o ; 4o Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé : « 3o Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, de l’article 5, de l’article 13 et de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires. » II. – Les dénominations enregistrées conformément aux exigences établies au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 susvisé, y compris celles enregistrées en vertu des demandes visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 58 du règlement (UE) no 1151/2012, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 509/2006 jusqu’au 4 janvier 2023. III. – Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 et celles du paragraphe 3 de l’article 23 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé sont applicables à partir du 4 janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date. IV. – Jusqu’au 3 janvier 2016 : a) Pour les produits originaires de l’Union européenne, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l’étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l’Union, soit de la mention correspondante visée au paragraphe 3 de l’article 12, ou au paragraphe 3 de l’article 23 du règlement (UE) no 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé ; b) Pour les produits fabriqués en dehors de l’Union, l’apposition de la mention visée au paragraphe 3 de l’article 23 du règlement (UE) no 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé est facultative sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties. Art. 12. – I. – A l’article R. 214-18, il est ajouté un 6o ainsi rédigé : « 6o Les dispositions des articles 2 à 6 et 8 à 19 du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». II. – Les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) no 10/2011 du 14 janvier 2011 susvisé s’appliquent à partir du 31 décembre 2015 : – en ce qui concerne l’utilisation d’additifs autres que des plastifiants, dans les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique des capsules et fermetures mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point d ; – en ce qui concerne l’utilisation des additifs utilisés dans les ensimages de fibre de verre, pour les plastiques renforcés en fibre de verre. Art. 13. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 janvier 2015. Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON 31 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 130 La secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, CAROLE DELGA 31 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 130

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