Décret n° 2013-177 du 27 février 2013 modifiant le décret no 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
Made 2013-02-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Energy
- Keywords
- bioenergy, biofuel, contracts
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Art. 1 . − Le décret no 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à er 6 du présent décret.
Art. 2. − L’article 1er est ainsi modifié : 1o A l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « demandeur ne justifie pas de la conformité de son projet à la réglementation en vigueur en matière de production et d’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « dossier du demandeur n’est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n’est pas conforme à l’arrêté susvisé » ; 2o Au dernier alinéa du I, la référence au 7o est supprimée et les mots : « et les obligations qui incombent à son détenteur » et « et à l’acheteur » sont supprimés.
Art. 3. − L’article 2 est ainsi modifié : 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Peut bénéficier du contrat d’achat mentionné à l’article 4 une installation mise en service, au sens du III de l’article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret et dont les éléments . . 28 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 38 sur 144 principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l’épuration et le stockage du biogaz) n’ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d’une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux. » 2o Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Une installation mise en service, au sens du III de l’article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret, dont un des éléments principaux, tels que définis au premier alinéa du présent article, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n’a jamais bénéficié d’un contrat d’achat mentionné à l’article 4, peut bénéficier d’un contrat d’achat mentionné à l’article 4 aux tarifs définis à l’article 5 et multipliés par le coefficient S défini ci-après : S = (15-N)/15 si N est inférieur à quinze ans ; S = 1/15 si N est supérieur ou égal à quinze ans, où N est le nombre d’années entières comprises entre la date de mise en service de l’installation ou de l’élément principal ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz le plus ancien et la date de signature du contrat d’achat mentionné à l’article 4. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service du raccordement de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur. »
Art. 4. − Le quatrième alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l’investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel. Cet investissement est à la seule charge du producteur et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement ; »
Art. 5. − Le cinquième alinéa de l’article 7 est complété par la phrase suivante : « Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d’achat conclu avec l’acheteur de dernier recours a une durée équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d’achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d’achat en vigueur au moment de la signature du contrat d’achat initial. »
Art. 6. − L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission. »
Art. 7. − Le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 février 2013. JEAN-MARC AYRAULT Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, DELPHINE BATHO Le ministre de l’économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI . .