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Décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime

Made 2011-03-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock
Keywords
internal trade

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 4 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 113 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d’agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l’article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime NOR : AGRG1015082D Publics concernés : professionnels du secteur de l’élevage et détenteurs d’animaux de rente. Objet : conditions et modalités de délivrance ou de retrait d’agrément pour le rassemblement des animaux, ainsi que les sanctions associées. Mettre en œuvre l’article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit l’agrément des centres de rassemblement des animaux et l’obligation de déclaration pour les opérateurs commercialisant des animaux. Entrée en vigueur : le 1er août 2011. Notice : le décret précise le champ d’application de l’article L. 233-3. Il définit en particulier les notions de centre de rassemblement et d’opérateur commercial, indique les animaux concernés et précise le régime de l’agrément et de la déclaration. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le code pénal ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les titres II et III de son livre II ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − La section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit : 1o Il est créé une sous-section 1, intitulée : « Agrément des établissements mentionnés à l’article L. 233-2 », comprenant les articles R. 233-1 à R. 233-3 ; 2o La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Centres de rassemblement « Art. R. 233-3-1. − Au sens de la présente sous-section, on entend par : « – “animaux” : tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver ; « – “exploitation” : tout établissement, toute construction, toute installation ou, dans le cas d’une exploitation à ciel ouvert, tout lieu dans lequel des animaux sont élevés ou détenus ; « – “centre de rassemblement” : tout emplacement où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges intracommunautaires, à l’exportation vers des pays tiers ou à l’expédition sur le territoire national. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d’élevage, les lieux d’exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d’abattage ; 4 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 113 . . « – “poste de contrôle” : lieu où le transport des animaux est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins douze heures. « Art. R. 233-3-2. − L’agrément mentionné à l’article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et portant sur : « a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ; « b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l’entretien et à la manipulation des animaux ; « c) L’identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ; « d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement. « Art. R. 233-3-3. − L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d’implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire. « Un numéro d’agrément est délivré à chaque détenteur. « L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure. « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de la demande d’agrément et les modalités d’instruction des demandes. « Art. R. 233-3-4. − Lorsque le préfet estime que l’un des éléments du dossier de demande d’agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci. « Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l’article L. 221-5 s’assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s’est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire. « Lorsque le responsable de centre a satisfait à l’ensemble de ses obligations, le préfet délivre l’agrément. « Art. R. 233-3-5. − Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. « Le préfet peut imposer : « 1o Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ; « 2o Soit le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément. « Art. R. 233-3-6. − Les locaux de détention des animaux d’un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d’autres fins. « Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l’une de ces activités et l’introduction des animaux amenés au titre de l’autre. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’application du présent alinéa. « Art. R. 233-3-7. − Lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 221-5 constate un manquement à l’application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l’identification et à la tenue du registre d’élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu’il lui prescrit dans un délai qui n’excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l’agrément. A l’issue de ce délai et en l’absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l’agrément. » Art. 2. − La section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifiée comme suit : 1o Il est créé une sous-section 1, intitulée « Déclaration des établissements mentionnés à l’article L. 233-2 », comprenant les articles R. 233-4 et R. 233-5 ; 2o La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Déclaration des opérateurs commerciaux « Art. R. 233-6. − Au sens de la présente sous-section, on entend par : 4 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 113 . . « – “opérateur commercial” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l’achat d’animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d’autres installations ne lui appartenant pas. « Art. R. 233-7. − La déclaration prévue à l’article L. 233-3 est faite auprès de l’établissement de l’élevage mentionné à l’article L. 653-7 qui délivre à l’opérateur commercial, après enregistrement, un numéro national d’exploitation. « Art. R. 233-8. − Pour être enregistré auprès de l’établissement de l’élevage, l’opérateur commercial doit indiquer : « 1o Son nom et son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; « 2o La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale. « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration. « Art. R. 233-9. − Toute modification substantielle relative à l’opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l’établissement de l’élevage qui a reçu la déclaration. « Art. R. 233-10. − Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu’ils sont déclarés conformément aux dispositions de l’article L. 233-3. » Art. 3. − L’article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes : « 21o D’exploiter un centre de rassemblement non agréé au titre de l’article L. 233-3 ou dont l’agrément a été suspendu ou retiré ; « 22o Pour tout opérateur commercial, de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration prévue à l’article R. 233-7. » Art. 4. − Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Art. 5. − Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 3 mars 2011. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, MICHEL MERCIER

Décret n° 2011-239 du 3 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément des centres de rassemblement et de déclaration des opérateurs commerciaux prévus à l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime · Nelum