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Laws of France

Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction

Made 2011-11-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Energy
Keywords
institution, renewable energy, certification, energy conservation/energy production, governance

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  1. Art. 1er. − Pour être agréée et désignée en tant que « gestionnaire de réseau de transport » d’électricité ou de gaz par décision du ministre chargé de l’énergie, toute société doit être préalablement certifiée par la Commission de régulation de l’énergie.

  2. Art. 2. − La demande de certification est adressée à la Commission de régulation de l’énergie. Elle est accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. La composition du dossier est différente selon que la société relève de l’article L. 111-8 ou de l’article L. 111-9 du code de l’énergie.

  3. Art. 3. − La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande de certification, pour établir un projet de décision d’octroi ou de refus de certification. A défaut pour la Commission de régulation de l’énergie d’avoir pris un projet de décision dans ce délai, le projet est réputé favorable à la certification. La Commission de régulation de l’énergie notifie, sans délai, son projet de décision à la Commission européenne ou l’informe de l’intervention d’un projet de décision de certification tacite ; elle y joint toutes les informations utiles à l’examen du projet par la Commission européenne.

  4. Art. 4. − En application des articles 3 des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 susvisés, la Commission européenne dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l’énergie. Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 susvisé. Dans ce cas, la Commission de régulation de l’énergie notifie à la demanderesse cette prolongation du délai. A défaut d’avoir rendu un avis dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d’objection à l’encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l’énergie. La date de la notification de l’avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu un avis tacite est communiquée à la demanderesse par la Commission de régulation de l’énergie.

  5. Art. 5. − I. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la Commission européenne ou de l’intervention d’un avis tacite, la Commission de régulation de l’énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse. Cette décision et, le cas échéant, l’avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française. II. – A défaut de décision dans le délai mentionné au I, la demande de certification est réputée rejetée.

  6. Art. 6. − Dans le cas prévu à l’article L. 111-5 du code de l’énergie, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l’énergie d’une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision de la Commission de régulation de l’énergie. Dans le cas prévu à l’article L. 111-6 du code de l’énergie, la société souhaitant exercer l’activité de gestionnaire d’un réseau de transport adresse une demande de certification. Dans les deux cas, la Commission de régulation de l’énergie avise sans délai la Commission européenne. La demande est présentée et traitée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret ; toutefois, à défaut de projet de décision dans le délai mentionné à l’article 3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l’énergie est tenue de rejeter la demande de certification s’il n’a pas été démontré que la société se conforme aux obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie et que l’octroi de la certification ne sera pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l’Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d’approvisionnement nationale ou de l’Union européenne. La société demanderesse avise également sans délai le ministre chargé de l’énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s’opposer, pour les motifs mentionnés à l’article L. 111-5 du code de l’énergie, à la certification, par décision motivée adressée à la Commission de régulation de l’énergie et notifiée à la société demanderesse. . . 10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 162 CHAPITRE II Procédure de réexamen de la certification

  7. Art. 7. − La Commission de régulation de l’énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie. Pour l’accomplissement de leurs missions, la Commission de régulation de l’énergie et la Commission européenne peuvent demander à tout moment la communication des informations utiles à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l’entreprise verticalement intégrée d’électricité ou de gaz, telle que définie à l’article L. 111-10 du code de l’énergie, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport.

  8. Art. 8. − La Commission de régulation de l’énergie initie une procédure de réexamen de la certification : 1o A la demande motivée de la Commission européenne ; 2o De sa propre initiative ou sur notification par la société gestionnaire du réseau de transport, lorsque interviennent des événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie.

  9. Art. 9. − La Commission de régulation de l’énergie notifie l’ouverture d’une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l’article 2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles 2 à 5.

  10. Art. 10. − A l’issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l’article 4, si la Commission de régulation de l’énergie n’a pas de grief à formuler à l’encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard des obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné à l’article 5, la certification est réputée confirmée.

  11. Art. 11. − A l’issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l’article 4, si la Commission de régulation de l’énergie constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au I de l’article 5, la société de se conformer, dans un délai déterminé, à ses obligations. A défaut pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l’énergie lui notifie l’ouverture d’une procédure d’abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l’énergie, assistée des personnes de son choix. A l’issue de la procédure, si la Commission de régulation de l’énergie procède à l’abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l’article L. 134-30 du code de l’énergie. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l’énergie et la Commission européenne. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION ET À LA RÉVOCATION DES MEMBRES DES CONSEILS OU DES DIRECTIONS DES SOCIÉTÉS GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT

  12. Art. 12. − L’autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l’énergie la liste des mandats des membres du conseil d’administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l’article L. 111-25 du code de l’énergie. Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d’une personne appartenant à la minorité du conseil d’administration ou de surveillance, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l’énergie les renseignements mentionnés à l’article L. 111-25 du code de l’énergie. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui précèdent la proposition de nomination ou de reconduction. Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d’une personne appartenant au conseil d’administration ou de surveillance, l’autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l’énergie les motifs de sa proposition de révocation. La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception d’une proposition de décision pour approuver ou s’opposer à la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation. Elle notifie sa décision motivée à l’autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.

  13. Art. 13. − Chaque société gestionnaire d’un réseau de transport d’électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l’article L. 111-30 du code de l’énergie, ainsi que toute modification postérieure de ces listes. . . 10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 162 Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d’une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d’administration ou de surveillance adresse à la Commission de régulation de l’énergie les renseignements mentionnés à l’article L. 111-29 du code de l’énergie. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée durant les trois années ou les six mois qui précèdent la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l’article L. 111-30 du code de l’énergie. Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d’administration ou de surveillance adresse à la Commission de régulation de l’énergie les motifs de sa proposition de décision. La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de trois semaines à compter de la réception d’une proposition de décision pour approuver ou s’opposer à la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation. Elle notifie sa décision motivée à l’autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPROBATION DU CONTRAT DU RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 111-34 ET L. 111-62 DU CODE DE L’ÉNERGIE CHAPITRE Ier Dispositions applicables au responsable de la conformité mentionné à l’article L. 111-34

  14. Art. 14. − Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l’article L. 111-34 du code de l’énergie, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie par le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d’électricité ou de gaz. Il est accompagné, s’il s’agit d’une personne physique, d’un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l’énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l’indépendance de la personne concernée. Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. La demande d’approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

  15. Art. 15. − Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l’article L. 111-38 du code de l’énergie. En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l’alinéa précédent ou en cas d’insuffisance manifeste dans l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d’administration ou de surveillance d’entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité. CHAPITRE II Dispositions applicables au responsable de la conformité mentionné à l’article L. 111-62

  16. Art. 16. − Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l’article L. 111-62 du code de l’énergie, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l’indépendance de la personne concernée. Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. La demande d’approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

  17. Art. 17. − Les articles 14 à 16 du présent décret peuvent être modifiés par décret. TITRE IV DISPOSITION TRANSITOIRE

  18. Art. 18. − La procédure de certification engagée en application de l’article 7 de l’ordonnance no 2011-504 du 9 mai 2011 susvisée est poursuivie en appliquant les dispositions pertinentes du chapitre Ier du titre Ier du présent décret en fonction du stade d’instruction auquel elle est parvenue à la date de publication du présent décret. . . 10 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 162

  19. Art. 19. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 novembre 2011. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, FRANÇOIS BAROIN Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, ERIC BESSON . .

Décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction · Nelum