Décret n° 2010-273 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions
Made 2010-03-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- FRENCH
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Environment
- Keywords
- land-use planning, ecofriendly products/ecofriendly processes, ecosystem conservation, urban land
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
17 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 118 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT Décret no 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l’utilisation du bois dans certaines constructions NOR : DEVU0922036D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information, et notamment la notification no 2009/0488/F ; Vu le code forestier ; Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 224-1 ; Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; Vu l’avis du comité des finances locales (Commission nationale consultative d’évaluation des normes) en date du 10 septembre 2009 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. − Les dispositions du présent décret s’appliquent aux constructions de bâtiments neufs à l’exclusion de ceux pour lesquels le maître d’ouvrage justifie de l’incompatibilité de l’utilisation du bois avec le respect des exigences réglementaires de sécurité ou de santé ou avec une fonction du bâtiment. Art. 2. − La quantité de bois incorporé dans une construction est mesurée par le volume du bois mis en œuvre rapporté à la surface hors œuvre nette (SHON) de cette construction. Dans le cas d’un bâtiment à usage dominant de garage ou de parking ou d’un bâtiment agricole, la surface hors œuvre nette est remplacée par la surface hors œuvre brute (SHOB). I. – Pour les bâtiments dont la demande d’autorisation de construire ou la déclaration préalable est déposée entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2011, cette quantité ne peut être inférieure à : a) 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ; toutefois, les bâtiments dont la charpente de toiture est réalisée en majorité dans des matériaux autres que le bois, ou n’ayant pas de charpente de toiture, relèvent du c ; b) 3 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un bâtiment à usage industriel, de stockage ou de service de transport ; c) 7 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour tout autre bâtiment. II. – Pour les bâtiments dont la demande d’autorisation de construire ou la déclaration préalable est déposée à partir du 1er décembre 2011, cette quantité ne peut être inférieure à : a) 35 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ; toutefois, les bâtiments dont la charpente de toiture est réalisée en majorité dans des matériaux autres que le bois, ou n’ayant pas de charpente de toiture, relèvent du c ; b) 5 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour un bâtiment à usage industriel, de stockage ou de service de transport ; c) 10 décimètres cubes par mètre carré de surface hors œuvre pour tout autre bâtiment. 17 mars 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 118 . . Le calcul du volume de bois incorporé dans une construction est effectué, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction, soit au moyen d’une méthode forfaitaire utilisant des ratios par type d’ouvrage ou de produit incorporé dans un bâtiment, soit à partir des caractéristiques volumétriques réelles des produits contenant du bois. Art. 3. − Le décret no 2005-1647 du 26 décembre 2005 est abrogé. Art. 4. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 mars 2010. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, JEAN-LOUIS BORLOO Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, BRUNO LE MAIRE La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, CHANTAL JOUANNO Le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme, BENOIST APPARU