Décret n° 2010-1683 fixant les conditions de participation des chambres départementales d'agriculture à la politique d'installation en agriculture
Made 2010-12-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, governance
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30 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 138 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Décret no 2010-1683 du 29 décembre 2010 fixant les conditions de participation des chambres départementales d’agriculture à la politique d’installation en agriculture NOR : AGRT1030763D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre III et l’article L. 511-4, Décrète : Art. 1er. − Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o Le chapitre préliminaire du titre III est complété par deux articles ainsi rédigés : « Art. D. 330-2. − La mission d’information sur les questions d’installation en agriculture assurée par les chambres départementales d’agriculture comprend : « – dans le cadre de l’information collective, la participation à la politique de communication sur l’ensemble des dispositifs d’aides publiques à l’installation ; « – dans le cadre de l’information individuelle, la participation à l’accueil et à l’orientation des candidats à l’installation. « Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d’installation, notamment celles mentionnées à l’article D. 343-21. « Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée. « Art. D. 330-3. − La tenue du répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330-2 est assurée par la chambre départementale d’agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d’agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir. » ; 2o Le chapitre IV du titre III est modifié comme suit : a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions spécifiques à l’outre-mer » ; b) Il est complété par un article D. 334-2 ainsi rédigé : « Art. D. 334-2. − Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d’outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. » ; 3o Il est inséré après l’article D. 343-17-1 un article D. 343-17-2 ainsi rédigé : « Art. D. 343-17-2. − Avant d’instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l’article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d’agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d’agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d’octroi de la dotation d’installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions. » ; 4o Le chapitre VIII du titre IV est modifié comme suit : a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions spécifiques à l’outre-mer » ; b) Il est inséré après l’article D. 348-3-1 un article D. 348-3-2 ainsi rédigé : « Art. D. 348-3-2. − L’article D. 343-17-2 n’est pas applicable dans les départements d’outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. » Art. 2. − Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article D. 511-4 ainsi rédigé : 30 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 138 . . « Art. D. 511-4. − Les chambres d’agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 511-3, un comité d’orientation pour les questions d’installation en agriculture. Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l’article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil. » Art. 3. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011. Art. 4. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 décembre 2010. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, BRICE HORTEFEUX La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, MARIE-LUCE PENCHARD