Décret n° 2009-247 du 2 mars 2009 relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme pour les oeufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus
Made 2009-03-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- ecological production/organic production, animal production, standards, poultry products, ecofriendly products/ecofriendly processes
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4 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 165 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2009-247 du 2 mars 2009 relatif aux conditions d’utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus NOR : AGRP0804927D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ; Vu le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ensemble la notification no 2008/0105/F du 14 mars 2008 ; Vu la directive 99/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ; Vu le code rural, notamment son article L. 641-19, Décrète : Art. 1er. − Il est créé après l’article R. 641-57 du code rural une sous-section 4 intitulée « Le qualificatif “fermier” et les mentions “produit à la ferme” ou “produit de la ferme” » et comportant les articles suivants : « Art. D. 641-57-1. − Le qualificatif “fermier”, les mentions “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” peuvent être apposées sur l’étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1o Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d’élevage traditionnel identifié par la mention “œufs de poules élevées en plein air”, conformément aux exigences du point 2 de l’article 12 du règlement (CE) no 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ; « 2o L’exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l’article D. 641-57-2 ; « 3o Les céréales utilisées pour l’alimentation des poules pondeuses proviennent de l’exploitation agricole concernée ou d’exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes. « Art. D. 641-57-2. − Les œufs bénéficiant du qualificatif “fermier” ou des mentions “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” sont issus d’exploitations répondant aux caractéristiques suivantes : « 1o Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d’élevage ; « 2o La production d’œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ; « 3o Le nombre de poules pondeuses présentes sur l’exploitation n’excède pas 6 000 ; « 4o Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu’à une table de tri. « Art. D. 641-57-3. − Lorsque les œufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif “fermier” ou des mentions “produit à la ferme” ou “produit de la ferme” ne sont pas remis 4 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 165 . . directement au consommateur final par l’exploitant, le nom de l’exploitant et l’adresse, composée au minimum de la commune de l’exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs. « Art. D. 641-57-4. − Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d’œufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus doit, préalablement à l’utilisation du qualificatif “fermier” ou des mentions “produit à la ferme” ou “produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation. « Art. D. 641-57-5. − Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s’appliquent pas : « – aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d’œufs vendus dans une semaine n’excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l’exploitation soit inférieur à 50 ; « – aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif “fermier”, les mentions “produit à la ferme” ou “produit de la ferme”. » Art. 2. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les productions d’œufs de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus bénéficiant d’un label rouge « œufs fermiers » homologué à la date de publication du présent décret qui ne répondent pas à la condition relative au nombre de poules pondeuses prévue par le 3o de l’article D. 641-57-2 peuvent utiliser le qualificatif « fermier » et les mentions « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » dans l’étiquetage ou la présentation des œufs pendant une période de neuf mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret. Art. 3. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 mars 2009. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE