Skip to content
Nelum
Laws of France

Décret n° 2008-1054 du 10 octobre 2008 relatif aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés

Made 2008-10-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
poultry, slaughtering, birds, poultry products, hygiene/sanitary procedures, inspection, standards, processing/handling, food safety and quality

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 12 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 42 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Décret no 2008-1054 du 10 octobre 2008 relatif aux établissements d’abattage de volailles et de lagomorphes non agréés NOR : AGRG0814740D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, notamment l’annexe II ; Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission du 24 octobre 2007, notamment le point 3 d de l’article 1er ; Vu le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1246/2007 de la Commission du 24 octobre 2007, notamment l’article 3 ; Vu le code rural, notamment l’article L. 654-3 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 juillet 2006, Décrète : Art. 1er. − Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Paragraphe 2 « Etablissements d’abattage non agréés « Art. D. 654-2. − Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l’article L. 654-3 sont des établissements d’abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à D. 654-5. « Art. D. 654-3. − I. – Seuls peuvent être abattus dans les établissements d’abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1.3 et 1.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, à l’exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l’exploitation. « II. – Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l’exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu’au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d’abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit. « III. – Le nombre d’animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d’animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d’espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe : 3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ; 2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ; 1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ; 1/2 pour une perdrix ou un pigeon ; 1/4 pour une caille. « Le préfet peut toutefois autoriser l’exploitant d’activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l’absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies. 12 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 42 . . « Art. D. 654-4. − I. – Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture. « Lors de l’abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu’entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d’une part, et l’éviscération ou l’effilage, d’autre part. « II. – Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l’exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l’éleveur. « III. – Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l’exploitation ou sur les marchés proches de l’exploitation ainsi qu’aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l’étendre. « Toutefois, les exploitants d’établissements d’abattage non agréés peuvent participer à des manifestations annuelles ou bisannuelles sur l’ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l’exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation. « La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite. « Art. D. 654-5. − Les établissements d’abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. « Le personnel doit disposer dans le local d’abattage au minimum d’un lavabo conforme aux dispositions de l’annexe II de ce règlement. « Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d’abattage sous réserve de l’établissement de procédures de nature à garantir l’absence de contamination directe ou indirecte des denrées. » Art. 2. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 octobre 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER

Décret n° 2008-1054 du 10 octobre 2008 relatif aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés · Nelum