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Décret nº 2002-962 portant création de la réserve naturelle des Ballons comptois (Haute-Saône, Territoire de Belfort, Vosges)

Made 2002-07-04 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
protected area, management/conservation, institution, biodiversity, ecosystem conservation, governance

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  1. 11698 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 juillet 2002 MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Décret n• 2002-962 du 4 juillet 2002 portant création de la réserve naturelle des Ballons comtois (Haute Saône, territoire de Belfort, Vosges) NOR : DEVN0200054O Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développe ment durable, Vu Je code ae l'expropriacion pour cause d'utilité publique; Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 12 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19; Vu le code rural, notamment ses articles R. 242-1 à R. 242-25; Vu Je code forestier; Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n' 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions admi nistratives individuelles ; Vu l'arrêté interpréfectoral du 3 janvier 1995 prescrivant l'enquête publique; Vu le dossier de l'enquête publique, notamment les conclu sions de la commission d'enquête du 19 avril 1995; Vu l'avis des conseils municipaux de Plancher-les-Mines du 26 janvier 1995, du Haut-du-Them - Château-Lambert du 28 jan vier 1995, de Saint-Maurice-sur-Moselle du 6 février 1995, de Miellin du 17 février 1995, d'Auxelles-Haut du 18 février 1995 et de Lepuix-Gy du 24 février 1995; Vu l'avis des commissions départementales des sices, pers pectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature du 7 juin 1995 (département de la Haute-Saône), du 14 mai 1996 (département du territoire de Belfort) et du 20 décembre 1996 (département des Vosges); Vu le rapport de transmission du préfet de la Haute-Saône du 13 mars 1997; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 23 mai 1997; Vu les accords et les avis des ministres intéressés ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE l" Création et délimitation de la réserve naturelle Art. , .. - Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de « Réserve naturelle des Ballons comtois (Haute-Saône, territoire de Belfort. Vosges)» les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises correspon dantes suivantes : Département de la Haute-Saône Commune de Plancher-les-Mines : Section A: parcelles n"' 3p (lots 1, 2 et 3J, 4 à 13, 15, 16p, 17, 18, 2lp, 22 à 27. 30 à 40, 69p. 71, 72. 74, 75, 76p, 82p, 83p, 84 à 88, 242 à 246, 262, 328p, 334p. 336p, fort de Ser vance, RD n° 16. Commune du Haut-du-Them - Château-Lambert: Haut-du-Them: section E: parcelles n"' 19, 21, 26 à 47, 50 à 52, 81, RD n" 16. Château-Lambert: section B: parcelles n"' 123, 128. Commune de Miellin : Section C : parcelles n"' 722 à 724, 725p, 730, 731 p, RD n° 16, soit l 567,083 7 hectares dans le département de la Haute Saône. Département du territoire de Belfort Commune d' Auxelles-Haut: Section A : parcelles n"' 7p, 8, 9p, !Op. Commune de Lepuix-Gy : Section AX : parcelles n"' 2, 8, 9. Section AZ: parcelles n"' lp, 2p, 8p, 9p. Section BC: parcelles n"' 1, 2p. 3, 13p, 14p, soit 530,34 hectares dans le département du territoire de Belfort. Département des Vosges Commune de Saint-Maurice-sur-Moselle : Section C: parcelles n"' 3p, 4p, 5p, 13 à 15, soit 162,006 2 hectares dans le département des Vosges. La superficie totale de la réserve est de 2 259,429 9 hectares. Le périmètre de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/10 000. Ces pièces, annexées au présent décret. peuvent être consultées dans les préfectures de la Haute Saône, du territoire de Belfort et des Vosges. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle Art. 2. - Le ministre chargé de la protection de la nature désigne parmi les préfets de la Haute-Saône, du territoire de Belfort et des Vosges celui qui exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret. Art. 3. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des six communes intéressées et celui du comité consultatif mentionné à l'article 4 du présent décret, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle aux propriétaires des terrains classés. à une association régie par la loi du l" juillet 1901, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à une fondation. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en œuvre un plan de gestion écologique qui s"appuie sur une éva luation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution. Le premier plan de ges1ion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en œuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications dans les objectifs de gestion le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre. Art. 4. - Il est créé un comité consultatif de la réserve pré sidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée : l" Des représentants des collectivités territoriales concernées. de propriétaires et d'usagers; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés, notamment du ministère de la défense; 3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représen tants des associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires, ou ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédéces seurs. 7 juillet 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11699 Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. li peut déléguer l'examen d'une question par ticulière à une formation restreinte. Art. 5. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonc tionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. II se prononce sur le plan de gestion de la réserve. li peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle Art. 6. - Il est interdit : l" D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2" De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux ani maux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10 ; 3, De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 9 et I O. Le préfet peut toutefois autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif. Art. 7. - Il est interdit, sauf à des fins forestières, agricoles et pastorales : 1 ° D'introduire dans la réserve des végétaux. quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve. Toutefois. la cuei Ilette des myrtilles et le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale sont auto risés durant la période du 15 juillet au 14 décembre mais limités à 2 kilogrammes par personne et par jour sous réserve du droit des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Par ail leurs, lors des opérations de récolte des myrtilles, il est interdit d · arracher ou de muti Ier leurs parties ligneuses. En cas de nécessité, ces pratiques peuvent être réglementées plus stricte ment par le préfet après avis du comité consultatif. Le préfet peut, en outre, autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif. Art. 8. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et sur la base d'un diagnostic scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementa tion en vigueur sur les affluents de !'Ognon. Afin de préserver leur très haute valeur biologique, la pêche est interdite sur les affluents de la Moselle, sur la Savoureuse, le Rahin et leurs affluents. L'alevinage est interdit sur l'ensemble des cours d'eau de la réserve. Art. 10. - La chasse est interdite par arrêté du préfet dans des zones dont la surface totale doit être supérieure à 50 % de la superficie totale de la réserve après avis du comité consultatif et consultation des propriétaires intéressés et des associations communales de chasse agréées. Le préfet de chaque département intéressé est cosignataire de l'arrêté concernant les réserves de chasse. Sur le reste de la réserve, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, toute forme de nourris sage de la faune est interdite. Art. 11. - Les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément aux usages en vigueur. Toutefois, l'incinération et le labour des chaumes sont interdits. L'écobuage peut être aumrisé par le préfet. à des fins de ges tion de la réserve, après avis du comité consultatif. Art. 12. - En matière d'exploitation forestière, les docu ments d'aménagement et les plans simples de gestion sont communiqués lors de leur élaboration et de leur révision au préfet qui les présente. pour avis, au comité consultatif. Ils intègrent les prescriptions suivantes : traitement en futaie jardinée ou irrégulière par bouquets ou trouées; préférence donnée à une régénération forestière spontanée. Toutefois, si des plantations sont réalisées, elles font appel à des essences déjà présentes dans la réserve et à des plants en provenance du massif vosgien ; mixité des essences de feuillus et de résineux ; réalisation des travaux sylvicoles (éclaircie, nettoiement, dégagement, élagage, débardage, exploitation) durant la pé riode du 15 juillet au 14 décembre dans le domaine privé de l'Etat. Sur les forêts privées et communales, cette contrainte ne s'applique qu'aux secteurs de replat situés en crête à une altitude supérieure à 950 mètres ; non-reboisement des vides inférieurs à 20 ares d'un seul tenant. Les programmes de coupes et de travaux forestiers sont communiqués chaque année par les propriétaires forestiers au préfet qui les présente, pour information, au comité consultatif. Les plantati ans sur les chaumes et les tourbières sont inter dites. A l'exception d'opérations de sécurité ou à caractère sanitaire qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif, toute exploitation forestière est interdite sur les par celles figurant sur les plans casdastraux et carte ION au 1/25 000 annexés, représentant une superficie approximative de 245 hectares : commune de Lepuix-Gy: section BC n"' lp et 2p; commune de Plancher-les-Mines : section A n"' 6p, 7p, 11, l 7p et 334p ·, commune de Saint-Maurice-sur-Moselle: section C n° 5p. Art. 13. - Il est interdit dans la réserve: 1" D'abandonner. de déposer, de jeter ou d'utiliser tout pro duit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2' D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors de lieux spécialement prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice de la chasse dans les secteurs chassés et des activités pastorales et forestières ; 4" De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Toute fois, en cas d'intervention sanitaire, le brG!age des rémanents forestiers reste autorisé. De même, l'utilisation du feu est pos sible sur les emplacements réservés à cet usage à proximité des refuges ou pour les repas des forestiers et des gestionnaires de la réserve. Art. 14. - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'envi ronnement. Toutefois, sont autorisés, après avis du comité consultatif: par le préfet, les travaux publics ou privés nécessaires à l'entretien de la réserve ainsi qu'à la rénovation des che mins et dessertes existants, l'entretien du chemin départe mental 16, la réalisation de pistes de débardage des bois, l'entretien des refuges et bâtiments existants ; par l'autorité militaire, l'entretien des installations mili taires existantes. Peuvent être réalisés sans autorisation préalable les travaux d'urgence tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable. Art. 15. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdites dans la réserve naturelle sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. L'exploitation de tourbe est interdite. Art. 16. - Le captage et le pompage des eaux ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral d · autorisation avant la création de 11700 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 juillet 2002 la réserve restent autorisés, toute autre activité de captage et de pompage des eaux étant interdite ; des captages pour abreuver le bétail peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 17. - La collecte des minéraux et des fossiles est incer dite, y compris dans les mines existantes et sur les haldes, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 18. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite, à l'exception des activités commerciales liées à la ges tion et à l'animation de la réserve qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 19. - Toutes formes de recherche ou d'affût nécessaires à des prises de vue ou de son et s'accompagnant d'un stationne ment prolongé en un point sont autorisées du 15 juillet au 14 décembre. En cas de nécessité, le préfet peut réglementer ces activités durant cette période. Du 15 décembre au 14 juillet, ces activités sont interdites. Elles peuvent, toutefois, être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif pour des raisons scientifiques. Art. 20. - Sur proposition des conseils généraux des trois départements concernés, un schéma, arrêté par le préfet après avis du comité consultatif, indique les itinéraires autorisés et balisés pour le ski de fond, la raquette, la randonnée pédestre, la randonnée équestre et la pratique du vélo tout terrain. Pour des raisons de sauvegarde de la faune ou de la flore, le préfet peut, après avis du comité consultatif, autoriser une modification d'itinéraire. Du 15 décembre au 14 juillet, toute forme de randonnée orga nisée ou d'activité sportive est interdite en dehors des itinéraires balisés et autorisés. Du 15 juillet au 14 décembre, seules les activités pédestres à caractère de loisir peuvent s'exercer librement hors des sentiers balisés sous réserve que celles-ci n'engendrent pas de dégrada tion du milieu naturel. Les manifestations sportives organisées sont soumises à auto risation du préfet. Elles se déroulent uniquement sur les sentiers balisés et à raison de deux manifestations au plus du 15 décembre au 14 juillet et de cinq manifestations au plus du 15 juillet au 14 décembre. Un cahier des charges arrêté par le préfet, après avis du comité consultatif, précise les modalités d'organisation et de déroulement de ces manifestations. Toute manifestation sportive motorisée est interdite dans la réserve. Art. 21. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de ceux qui panicipent à des missions de police et de défense, de recherche ou de sauvetage, des chiens de berger pour les besoins pastoraux et des chiens de chasse durant la période de chasse et dans les secteurs où celle-ci est autorisée. Art. 22. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve natu relle par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 23. - La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhi cules: utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pasto rales; utilisés pour remplir une mission de service public; utilisés pour le traçage et le damage des pistes de ski de fond; utilisés pour des opérations de police, de secours et de sau vetage; autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Art. 24. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Le bivouac sous toutes ses formes est interdit en dehors du refuge de la Grande Goutte. Toutefois, il peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif sur des sites précisé ment définis ou dans le cadre de recherches scientifiques néces saires à la gestion de la réserve. Art. 25. - La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 juillet 2002. JEAN-PIERRE RAFl-'ARIN Par le Premier ministre : La minislre de l"écologie et du développement durable, ROSELYNE BACI-IELOT-NARQUIN

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