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Décret nº 2002-705 relatif aux associations communales de chasse agréées et modifiant le livre II du Code rural

Made 2002-04-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, institution, governance

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  1. MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n' 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux associa tions communales de chasse agréées et modifiant le livre Il du code rural NOR: A TEND200030D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 421-5 à L. 421-11 et L. 422-1 à L. 422-27; Vu le code rural. notamment ses articles L. 417-5, R. 222-1 à R. 222-85 et R. 228-1 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, notamment son article 16; Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement; Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sau vage en date du 4 janvier 2001 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. , ... - Les références aux dispositions abrogées par l'or donnance du 18 septembre 2000 susvisée, qui figurent dans la section I du chapitre II du livre Il du code rural (partie Régle mentaire), sont remplacées par les références aux articles corres pondant au code de l'environnement. conformément au tableau de correspondance suivant : RÉFÉRENCES du code rural mentionnées Article L. 222-2. Article L. 222-6. Anicle L. 222-7. Article L. 222-8. Article L. 222-10. Article l.222·\\. Article l.222-12. Article l.222-\3. Article l.222-16. Article l.222-18. Article L. 222-19. Article L. 222-20. RÉFÉRENCES à substituer Article L. 422-2 du code de l'envi ronnement. Article L. 422-6. Article L. 422-7. Article L. 422-8. Article L. 422-10. Article L. 422-11. Article L. 422-\2. Article L. 422-\3. Article l.422-17. Article L. 422-20. Article L. 422-21. Article L. 422-22. RÊFÉRENCES RÉFÉRENCES du code rural mentionnées à substituer Article L. 222-22. Article L. 422-24. Article L. 224·3 Article L. 424-3. Article l.227-8. Article L. 427-8. Art. 2. - La section I du chapitre II du livre II du code rural est modifiée comme suit: 1. - A l'article R. 222-3, après les mots: « de violation des dispositions de la présente section ». sont ajoutés les mots : « ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégé tique ». ll. - L'article R. 222-4 est modifié comme suit: a) Au 1 °, les mots: « Un état» sont remplacés par les mots: << la liste». b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions sui vantes : << Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs. >) III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 222-11 est remplacé par les dispositions suivantes: « La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.>• IV. - Le deuxième alinéa de l'article R. 222-23 est remplacé par les deux alinéas suivants: << Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'in téressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en appli cation du 3" ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'envi ronnement. Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61. » V. - L'article R. 222-24 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, les mots : « les propriétaires ou déten teurs de droit de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3° et 5" de l'article L. 422-10 du code de l'environnement». 3 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8191 b) Au deuxième, troisième et quatrième alinéas, après le mot: «opposition». est ajouté : « au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement». VI. - L'article R. 222-38 est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions sui vantes : « Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : ». b) L'article est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit: « Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.» VII. - L'article R. 222-41 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. R. 222-41. - Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été consti tuée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 rela tive à la chasse. Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes succes sives de six ans. le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.» VIII. - A l'article R. 222-42. après le mot: «opposition». sont insérés les mots: « en venu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement». IX. - Le troisième alinéa de l'article R. 222-43 est remplacé par les dispositions suivantes: « L ·opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.» X. - Les articles R. 222-44 et R. 222-45 sont abrogés. XI. - A l'article R. 222-46, les mots: « par les articles R. 222-44 et R. 222-45 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 422-15 du code de l'environnement». XII. - Le b de l'anicle R. 222-47 est remplacé par les dispo sitions suivantes : « b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport. >> XIII. - L'article R. 222-48 est modifié comme suit: a) Au 1°, les mots: « périodes de six années prévues à l'article R. 222-49 » sont remplacés par les mots: « périodes mentionnées à l'article R. 222-41 »; b) Au quatrième alinéa. les mots: « période de six années» sont remplacés par les mots : « période mentionnée à l'article R. 222-41 ». XIV. - L'article R. 222-49 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 222-49. - Les engagements prévus au a de l'article R.* 222-47 et à l'article R.* 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41. >> XV. - L'article R.* 222-50 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 222-50. - Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. * 222-47, ou le déten teur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R.* 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. * 222-53-1. >> XVI. - 11 est créé, dans le paragraphe 5. avant l'article R.* 222-54, un article R.* 222-53-1. rédigé comme suit : «Art. R.*222-53-/. - L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5~ de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les jus tificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24. Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35. » XVII. - L'article R.* 222-54 est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit: (< A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.>> ; bJ Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions sui vantes : « Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1. » XVIII. - Au 4° de l'article R.* 222-55, après les mots: « de la Société nationale des chemins de fer français » sont ajoutés les mots : « ou de Réseau ferré de France ». XIX. - L'article R. 222-56 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 222-56. - Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit. un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'associa tion, suivant sa situation. soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'in tégration de son territoire au sein de l'association. Le proprié taire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5~ de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.» XX. - Après l'article R. 222-56, il est inséré un article R. 222-56-1 rédigé comme suit : «Art. R. 222-56-1. - Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en appli cation du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations. » XXI. - L'article R. 222-57 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. R. 222-57. - Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes: 1 ° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construc tion qui n'est plus affectée à usage d'habitation; 2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la défini tion donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement: 3u Faire l'objet. pour les terrains faisant parlie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abro geant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'envi ronnement; 4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France. L ·apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement: a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au pro priétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition fonnulée par celui-ci en applica tion des 3° ou s~ de l'article L. 422-10 du code de l'environne ment. Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24; 8192 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la noti fication par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.» XXII. - L'article R. 222-68 est complété par la phrase sui vante: « Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'admi nistration.)) XXIII. - L'article R. 222-69 est abrogé. XXIV. - Dans l'article R. 222-85, le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou. pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi. » Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 228-1 du code rural est complété par les dispositions suivantes: « ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.» Art. 4. - Les statuts des associations communales de chasse agréées doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement avant le 31 juillet 2003. En cas d'absence de mise en conformité, le préfet retire l'agrément. Art. 5. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 avril 2002. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : le minisrre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, YVES COCHET La garde des sceaux, ministre de la justice, MARYI.ISE LEBRANCHU

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