Décret nº 2002-506 modifiant les décrets nº 92-1074 du 2 octobre 1992 et nº 94-647 du 27 juillet 1994 relatifs à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- hazardous substances, pollution control
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MINISTÈRE DE L"AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L"ENVIRONNEMENT Décret n° 2002-506 du 12 avril 2002 modifiant les décrets n° 92-1074 du 2 octobre 1992 et n° 94-647 du 27 juillet 1994 relatifs à la mise sur le marché, à l'uti lisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses NOR: ATEP0200029D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de renvironnement, Vu la directive 1999/5 1 /CE du 26 mai 1999 de la Commis sion portant cinquième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76n69/CEE du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle mentaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de cerraines substances et préparations dangereuses ; Vu le code du travail. notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1 et R. 5150 à R. 5170; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-24, ensemble le décret n° 87-681 du 14 août 1987 pris pour leur application : Vu le décret Tl° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines subs tances dangereuses et préparations dangereuses ; Vu le décret n" 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limita tion de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachloro phénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlo rophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotoly!Jméthane et du bromobenzyl-bromotoluène : Vu l'avis en date du 11 mai 2000 de la commission d'évalua tion de l'écotoxicité des substances chimiques; Vu l'avis en date du 25 septembre 2001 du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu. Décrète: Art. 1"'. - L'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Les composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché comme substances et composants de prépara tions lorsqu'ils sont utilisés dans des produits antisalissures à composants non liés chimiquement. Lorsque les composés organostanniques sont chimiquement liés à la matrice des produits antisalissures, ces produits ne peuvent être mis sur le marché, détenus en vue de la vente, cédés à titre onéreux ou gratuit que s'ils sont utilisés par des entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires pour la protection des coques de navires d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres. Cette interdiction s'applique quelle que soit la longueur hors tout aux navires ou bateaux principalement destinés à être utilisés sur des voies de naviga tion intérieure ou sur des lacs et aux appareillages ou équipe ments quels qu'ils soient, utilisés en aquaculture, pisciculture ou en conchyliculture. » Art. 2. - L'alinéa 2 (3' tiret) de l'article 3 du décret du 27 juillet 1994 susvisé est supprimé. Art. 3. - Il est inséré après l'article 6 du décret du 27 juillet 1994 susvisé un article 6 bis ainsi rédigé : « Art. 6 bis. - Les dérogations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. » Art. 4. - L'article 7 du décret du 27 juillet 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Pour les utilisations autorisées par les articles 3 et 6, le pentachlûrophénûl, ses sels et ses esteîs, en tarit que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des conte nants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres disposi tions applicables en matière d'étiquetage, la mention '"réservé aux utilisateurs industriels et professionnels". Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels. » Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in dustrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pèche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entre prises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation sont 6562 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 avril 2002 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 avril 2002. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, YVES COCHET Le ministre de l'économie, des finances et de l'imlustrie, LAURENT FABIUS La ministre de l'emploi et de la solidarité, ÉLISABETH Gumou Le ministre de / 'équipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GAYSSOT Le ministre de l'agriculture et de la pêche, FRANÇOIS PATRIAT Le ministre délégué à la santé, BERNARD KOUCHNER Le ministre délégué à l'imlustrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, CHRISTIAN PIERRET