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Décret nº 2001-34 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Made 2001-01-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Water
Keywords
pollution control, freshwater pollution, water conservation zone, hazardous substances, effluent waste water/discharge, standards, fertilizers/nutrients, water resources management

Where to read it

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  1. MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux pro grammes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole NOR : A TEE0D80063D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Vu la directive 91/676/CEE ùu Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agri coles; Vu k code Je 1 ·environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-7, L. 2]6-3, L. 512-5 et L. 517-2; Vu le code rural : Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 13 1 1-1 : Vu le code pénal. et notamment ses articles 121-2. 131-41. 132-11. 132-15 et R. 610-1; Vu le décret n" 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux cuux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. notamment ses articles 16 et 18 dans leur rédaction issue du décret n'' 91-257 du 7 mars 1991 : 656 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 janvier 2001 Vu le décret n'' 93-1038 du 27 aoùt 1993 relatif à la protec tion des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agri cole; Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 mars el du 9 mai 2000 : Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de Franœ en date du 14 mars el du 9 mai 2000; Vu l'avis du Comité national de 1 'eau en date du 11 mai 2000: Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1". - Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions du décret du 27 août 1993 sus visé, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés Fer1ilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associé.:s font l'objet d'un pro gramme d'action. Ces programmes s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire. Art. 2. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à unc bonne maîtrise de la fer1ilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone. en vue de, limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour lc paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles cl souterraines. Ce programme tient compte de la situation locale et dc son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux supcr ticielles et souterraines. des systèmes de production et des pra tiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquirercs concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu 'agricoles. li est élaboré à par1ir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédeot. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût. Il fixe: 1" Les prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ; 2" La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant ètre épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes : celle quantité ne peut. d'ici à la fin du premier programme d'ac tion, être supérieure à 210 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit, et à 170 kg par hectare de la même surface, dite épan dable, à l'issue du programme suivant et au plus tard à partir du 20 décembre 2002 : 3'' Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équi libre de la fertilisation arntée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ; 4" Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés: 5" Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface. à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrampés. inondés, gelés ou enneigés : 6'' Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient res pectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à 1 'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ; 7" Les modalités relatives ù une gestion adaptée des terres, si nécessaire ; 8" Toure autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux; 9" Les actions renforcées prévues aux articles 3 el 4, le ms échéant. Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la métho dologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action. Art. 3. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'acLion comprend. outre les mesures définies à l'artide 2. adaptées ~i nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédcm structurel d'a1:m.: lié aux élevages dès lors que la quantité totale d'efnuems d'élevage produite annuellement conduirait, si elle éLait épandue en totalité sur le terriwire du canton. à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de surface épan dable. Les actions renforcées sont définies de manière à respecter à l'échelle du canton concerné les limites et échéances fixées au 2" de l'article 2. Elks comportent: l" La fixation obligatoire, par canton. de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation : 2" L · obligation faite aux exploitants de traiter ou de trans tërer les eflluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'eft1uents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était totalement épandue sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare épandable; 3" Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des eflluents pour les exploitations excédant une taille définie par le programme d'action, limitant l'épandage aux seules terres exploilées en propre, même si leur surface est inférieure aux maxima définis en application du 1" du pré-ent ar1icle; 4" L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'aug menter ses effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel d'arnte lié aux élevages n'est pas réa lisée. Dans Je respect di::s objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article 2 du présent décret, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, afin de permettre l'installa tion de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développe ment indispensable des exploitations de dimension économique insuffisante sans qu'elles puissent excéder 3 unités de travail agricole (UTA) et dans les limites figurant en annexe. Les conditions en sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à ! 'article 2 du présent décret, sans que ces dérogations puissent avoir pour effet, dans le canton concerné, de réduire de plus de 25 % la quantité d'azotc effectivement résorbée dans le cadre <les actions renforcées définies au présent article, et de 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux disposi tions de l'article 4 du présent décret. Art. 4. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concen trations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'ar1icle 16 et J'annexe 1-:l du décret du 3 janvier 1989 susvisé, le préfet détermine les rnnes dans lesquelles le programme d'action comporte. outre les mesures mentionnées à l'article 2 du présent décret et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires. Les actions complémentaires comportent : I" L'obligation de couverture du sol sur toutes ks parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage: 2'' L'obligation. en bordure des cours d'eau, de maintenir l'cnherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et toue aménagement continuant à limiter le transfer1 d'azote vers les eaux superficielles ; :\" La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ; 4·• La limitation des apports d'awte. toutes origines confon dues; 5" Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article 3. Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées dans J'annexe 1-3 du décret du ~ janvier 1989 susvisé. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin ver sant et des risques qui leur sont spécifiques. Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article l8 du décret du 3 janvier 1989 susvisé. Si, ao cours d'un programme d'aelion, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusi~urs 13 janvier 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 657 prises d'eau superficielle d.:stinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'annexe 1-.'.\ du décrd du 3 janvier 1989 sus visé, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépasse ment par le préfet. Art. 5. - Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental d'hygiène. la chambre départementale d'agriculture. 1·agencc de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau. qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de cc délai, les consultations sont réputées effectives. Le programme d'action est réexaminé et. le cas échéant. révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes. Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands ac cidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à cer taines mesures du programme d'action. après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène. Art. 6. - Sans préjudice de la mise en œuvrc du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agri cole, les ministres chargés de 1·agricu!Lure, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organi sations professionnelles agricoles. les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consomma teurs. ainsi que les distributeurs d'eau. Art. 7. - Sans préjudice des dispositions des articles L 216-6 à L. 216-13 du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5, classe le fait de ne pas respecter. dans les zones vulnérabks, les prescrip tions des programmes d'action prévues aux articles 2. 3 et 4 du présent décret. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à son article 131-41. La récidive est réprimée conformément aux articles I 32-11 et 132-15 dudit code. Art. 8. - Le décret n" 96-16.'.\ du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à me!lœ en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates <l'origine agricole est abrogé. Toutefois. les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publicatJon des arrêtés préfecto raux pris puur 1 • application du présent décret. Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux. ministre de la justice. le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pèche, la ministre de l'amé nagement du territoire el de l'environnement et la s.:crétairc d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal oj}iciel de la République française. Fait à Paris. le 10 janvier 2001. LIONEi. JoSl'IN Par le Premier ministre : La ministre de l'aménagement du territoire et de /'environnement. DOMINIQUI·: VOYNET La ministre de f' emploi et de la solidarité. ÉLISAIJETII Gtrn;ou La garde des sceaux. ministre de la jus1ice. MARVI .ISr. LEDRANCHU Le ministre de l'intérieur. DANIEi. V AILLANT Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jl'AN Üi.AYANY La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, DoMINIQUI, GIJJ.OT ANNEXE (Art. '.H Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDE!) pouvant bénéficier d'une dérogation au Litre du 4" de l'article 3 Peuvent seules bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 UTA (unités de travail agricok). avec les équi valences suivantes: DIMENSION DE L'EXPLOITATION Nombre d'UTA 1 UTA .............................................................................. . 2 UTA ............................................................................... . 3 UTA ......... ······-························································· NAISSE URS-ENGRA/SSEURS Nombre de truies 120 160 200 VOLAILLES DE CHAIR Nombre de m' 2 400 3 300 4 200 VOLAILLES DE PONTE Nombre de places 22 000 32 000 38 000 Nora. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par équivalence conformément au.x règles des projets agricoles dépanementaux.

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