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Laws of France

Décret nº 2001-1139 fixant les conditions de production des vins de pays

Made 2001-12-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
viticulture/oenological practices, certification, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. 5 décembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19343 TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Décret n' 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays NOR: ECOCD1D0102D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n" 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivini cole; Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes; Vu le code rural; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n° 2000-848 du 1 ~ septembre 2000 fixant les condiüons de production des vins de pays ; Vu le décret n'' 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins, Décrète: Art. 1"'. - Le seizième alinéa de l'article 1"' du décret du 1"' septembre 2000 susvisé et remplacé par les dispositions sui vantes: « Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supé rieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'an hydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg/1 pour les vins blancs et rosés, et 190 mg/1 pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg/1 pour les vins de pays visés à l'annexe Xll du règlemenl (CE) n" 1622/2000 du 24 juillet 2000. » Art. 2. - Le dix-huitième alinéa de l'article ]"1 du décret du 1 e, seplembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions sui vantes: << Pour les vins contenant une quanlité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre el un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la limite maximale d'acidité volatile est portée à 0,80 g/1 (18 meq) pour les vins blancs et rosés et 0,90 g/1 (20 meq) pour les vins rouges. Cette limite est portée à I.20 g/1 (24,48 meq) pour les vins de pays visés à l'annexe XIII du règlement {CE) n" 1622/2000 du 24 juillet 2000. » Art. 3. - Les deux derniers alinéas de l'article 4 du décret du 1 "' septembre 2000 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants: <( Sauf disposiüons particulières définies par décret pour cer tains vins de pays, l'OPA transmel le dossier de demande d'agrément à l'ONIYINS avant le JI juillet suivant la récolle. (< Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obliga toirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Of fice national interprofessionnel des vins ou par un agent man daté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 300 hecto litres logé en récipients de contenances différentes. l'OPA définît la notion de lot dans son cahier des charges d'agré ment.» Art. 4. - L'article 7 du décrel du 1 "' septembre 2000 susvisé est modifié comme suit : 1. - Au premier alinéa, les mots : « quatrième jeudi » sont remplacés par les mots: « troisième jeudi>>. Il. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ces expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement, délivrée par le délégué régional de l'Office national inter professionnel des vins, et après avis d'une commission de dégustation spécifique. ,> III. - Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. IV. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le deuxième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention '"ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'oc tobre" ou une mention analogue.» V. - Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « La mise en vente. la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d'oc tobre suivant la récolte. << La validité du certificat d'agrément pour les vins de pays primeurs non conditionnés et non commercialisés prend fin dès la présentation par le demandeur de ces vins à une nouvelle commission en vue de leur agrément sans la mention primeur, et au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte.>) Art. 5. - Le ministre de l'économie. des finances et de l'in dustrie. le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes emreprlses, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 décembre 2001. LIONET. JOSPIN Par le Premier ministre ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS Le ministre de i ·agriculture et de fa pêche, JEAN ÜLAVANY La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à i 'artisanat et à la consommation, FRANÇOIS PATRIAT

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