Décret nº 2000-909 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- institution, environmental planning, land-use planning, policy/planning, governance
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14722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 20 septembre 2000 Le ministre de la fonction pub/ique et de la rifonne de l'Etat, MICHEL SAPIN La ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-GEORGE BUFFET Le ministre de la recherche, RCXiER-GERARD SCHWARILENBERG La ministre deteguee a la famille et a l'enfance, SEooLENE Roy AL Le ministre dilegui ii. la ville, CLAUDE BARTOLONE La secritaire d'Etat a la santi et aux handicapis, DOMINIQUE GU.LOT Le secritaire d'Etat au logement, LOUIS BESSON La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY la secritaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU Le secritaire d'Etat a l'industrie, CHRISTIAN PIERRET La secritaire d'Etat au tourisme, MICHELLE DEMESSINE Le secretaire d' Etat au patrimoine et a la decentralisation culturelle, MICHEL DuFFOUR Le secritaire d'Etat a l'iconomie solidaire, Guv HAscof:T Decret n' 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de !'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 modifiee d'orientation pour l'amenagement et le developpamant du terri toire NOR: ATET0080026D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amenagement du territoire et de 1 'environnement, Vu le code rural, notamment !'article L. 244-1; Vu la loi n' 82-653 du 29 juillet 1982 modifiee portant reforme de la planification ; Vu la loi n' 95-115 du 4 fevrier 1995 modifiee d'orientation pour J'amenagement et le developpement du territoire, notam ment son article 22 ; Le Conseil d'Erat (section des travaux publics) entendu, Db:rete: Art. 1•. - Les communes ou les groupements de communes qui prennent !'initiative de faire reconnaJ.'"'tre un pays adressent au prefet de region, apres en avoir infonne Jes autres communes ou groupements de communes situees dans le perimetre propose dudit pays, un dossier comprenant : a) Un rapport justifiant le perimetre propose ; b) Le nom et le siege de la collectivite ou de l'organisme charge de la coordination au cours de la procedure. Lorsque le pays s'etend sur plusieurs regions, le dossier est adresse simultanement aux prefets de fegion comp6tents qui designent l'un d'entre eux comme coordonnateur charge de la procedure. Art. 2. - S'il estime que les conditions pour arreter le peri metre d'etude du pays sont reunies, le prefet de region saisit pour avis le ou !es conseils generaux et le ou les conseils regio naux interesses. A la demande du prefet de region, le ou les prefets de depar tement competents recueillent l'avis de la ou des commissions departementales de cooperation intercommunale. Le prefet de region et le president du conseil regional ins crivent a l'ordre du jour de la conference regionale de l'ame nagement et du developpement du territoire l'exarnen du dos sier. Les avis sollicites en application des alineas precedents sont reputes favorables s'ils ne sont pas rendus dans le delai de trois mois de la saisine. Si l'avis de la ou des conffaences regionales de l'arnenage ment et du developpement du territoire est conforme ou repure favorable, le prefet de region ou les prefets de region arretent le perimetre d'etude du pays et etablissent la liste des communes et de leurs groupements ayant competence en matiere d'ame nagernent de l'espace et de developpement economique qui en font partie. Art. 3. - Les communes et les groupements de communes qui onr engage la procedure soumettent aux autres communes et groupements figurant dans l'arrete prefectoral mentionne au der• nier alinea de !'article 2 une liste de personnes appelees a composer le conseil de developpement, en tenant compte, de maniere equilibree, de la diversite des activites economiques, sociales, culturelles ou associatives presentes sur le territoire. A defaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes deliberants des groupements dans un delai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engage la procedure creem, par deliberations concordantes, le conseil de developpement. Celui-ci elit son president panni ses membres. Les moyens de son fonctionnement sont deter mines, le cas echeant, par convention entre les communes et les groupements de communes interesses. Art. 4. - En association avec le conseil de developpement, le ou les departements et la ou les regions interesses, les communes et leurs groupements figurant dans l'arrete prefec toral mentionne au dernier alinea de l'article 2 elaborent la chane de pays dans le respect des prescriptions du sixieme alinfa de !'article 22 de la loi du 4 fevrier 1995 susvisee. La charte de pays exprime le projet commun de developpe mem durable du territoire. Elle comprend : a) Un rapport etablissant un diagnostic de l'etat actuel du ter ritoire du pays et presentant son evolution ctemographique, sociale, economique, culturelle et environnementale sur vingt ans; b) Un document d6finissant au moins a dix ans les orienta tions fondamentales du pays, les mesures et modalites d'organi sation necessaires pour assurer leur coherence et leur mise en reuvre ainsi que les dispositions permettant d'evaluer les resul tats de l'action conduite au sein du pays; c) Des documents cartographiques, traduction spatiale du dia gnostic et du document d'orientation. Lorsque les conditions d'application de l'avant-dernier alinea de l'article 22 de la loi du 4 fevrier 1995 susvisee sont reunies, mention expresse en est faite dans un chapitre de la charte qui precise Jes orientations fondarnentales de !'organisation spatiale avec lesquelles les plans d'occupation des sols ou Jes documents d'urbanisme en tenant lieu doivent Stre compatibles. Les plans d'occupation des sols ou les documents d'urba nisme en tenant lieu, qui ne sont pas compatibles avec la charte, soot mis en revision dans les trois mois suivant l'adoption de la charte. Si, posterieurement a la reconnaissance du pays, est ela bore ou mis en revision un schema directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dont le perimetre recouvre tout ou panie du pays, le prefet de region transmet la chane a l'or ganisme charge de relaboration du schema directeur. Le schema directeur prend en compte le perimetre et la charte du pays. Art. 5. - La charte du pays est adoptee par de1iberation des conseils municipaux ou, si les comp6tences en matiere d'ame nagement de l'espace et de d6veloppement economique ont ete transferees a des groupements de communes, par deliberation des organ es deliberants de ces grou pements. Elle est tenue a la disposition du public dans les mairies des communes qui l'ont approuvee ainsi qu'a la prefecture. Mention des lieux ol.l elle peut etre consultee est inseree en caracteres apparents dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans le ou les departements concernes et affichee pendant deux mois dans les mairies des communes inscrites dans le perimetre d'etude du pays. 20 septembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 14723 Art. 6. - S'il estime la charte du pays conforme aux pres criptions de l'anicle 22 de la loi du 4 fevrier 1995 susvisee, le prefet de region recueille les avis prevus a l'article 2 ci-dessus selon Jes modalit6s tixees par ce meme article. A !'issue de la procedure, le prefet de region ou Jes prefets de region arretent le perimetre dffinitif du pays correspondant aux territoires des communes et des groupements de communes ayant adopte la charte du pays. L' anite fix ant le perimetre definitif vaut reconnaissance du pays. Art. 7. - Dans le delai de dix ans suivant la reconnaissance du pays, les communes et les groupemems de communes ayant adopte la charte se prononcent, par deliberations, sur son main tien en J'etat pour une nouvelle periode de dix ans ou sur sa mise en revision. La revision de la charte est effectuee selon les modalit6s defi nies pour son adoption aux articles 4 et 5. Elle donne lieu a une evaluation des actions conduites pour atteindre les objectifs fixes par la charte. Art. 8. - I. - Le pays reconnu est represente par un ou plu sieurs etablissements publics de cooperation intercommunale a fiscalit6 propre regroupant l'ensemble des communes inscrites dans le perimetre definitif ou par un syndical mixte ou un grou pement d'interet public de developpement local constitue par les communes ou les groupements de communes faisant partie du pays. II. - En cas de creation d'un groupement d'interet public de developpement local, sa convention constitutive comporte : 1 ° La denomination du groupement ; 2° Les noms, raison sociale ou denomination, forme juridique et siege de chacun des mernbres du groupement ; 3° La duree pour laquelle le groupement est constitue ; 4° L'objet du groupement; 5° L'adresse du si~ge du groupement; 6° Les regles d'organisation, de fonctionnement et de repre sentation du groupement ainsi que les conditions et formalites pr6vues pour sa dissolution ; 7° Les modalites de participation des membres aux activites du groupement ou cell es de l' association des moyens de toute nature mis 3. disposition par chacun de ses membres ainsi que les conditions clans lesquelles ils sont tenus aux dettes du grou pement; 8° Les conditions par lesquelles le groupement peut accueillir en son sein de nouveaux membres ; 9° Les conditions de recrutement ou de mise a disposition des personnels ainsi que la repartition des charges financieres en resultant. La convention, signee par les repTesentants d0ment habilites de chacun des membres, est transmise pour approbation au prefer de region dans le ressort duquel se rrouve le siege de l'organisme, qui se prononce dans un delai de trois mois. L'aITet6 d'approbation, mentionnam la denomination, l'objet et le siege du groupement, l'identite des membres fondateurs et la duree de la convention, est pub\ie dans le recueil des actes de la prefecture et insere en caracteres apparents dans deux joumaux regionaux ou locaux diffuses dans le ou les departements concemes. Le groupement d'interet public jouit de la personnalite morale des la publication de l'arrete d'approbation au recueil des actes de la prefecture. Les arretes approuvant Jes modifications de la convention constitutive sont pris dans les memes fonnes et soumis aux memes modalites de publication. Le groupement d'interet public de dl!veloppement local est dissous selon les modalites prevues par la convention constitu tive ou par decision du prefet de region, apres que le groupe ment a ete mis a meme de presenter ses observations, notam ment lorsque les personnes morales de droit public, membres du groupement, ne disposent plus de la majorite des voix dans les instances collegiales de deliberation et d'administration du grou pement. La dissolution du groupement entraine sa liquidation. La personnalite morale du groupement survit pour les besoins de sa liquidation. Apres paiement des dettes et, le cas echeant, remboursement du capital ou reprise des appons, l'exc6dent d'actif est attribue a un ou plusieurs beneficiaires par decision de l'autorite admi nistrative cornpetente pour approuver la dissolution. Art. 9. - Le contrat particulier mentionne au dixieme alinea de !'article 22 de la loi du 4 fl!vrier 1995 susvisee porte sur un programme pluriannuel d'actions et d'animation elabore par le pays, en association avec l'Etat, la region et, le cas echeant, les departements interesses. Ce programme doit etre conforme aux orientations fondamentales et aux priorites definies par la charte du pays. Le contrat precise : les modalites par lesquelles les personnes signataires entendent tenir compte de I' existence du pays pour l' orga nisation des services publics ; les moyens d'intervention et Jes financements pluriannuels que chaque signataire prevoit de consacrer au soutien des actions du pays ; les principes de coordination definis entre les signataires pour veiller a la coherence de leurs actions sur le territoire du pays. Le contrat est complete, le cas echeant, par des conventions particulieres qui precisent les conditions de mise en reuvre des difffaentes actions prevues. Ces conventions particulieres peuvent 6tre etablies ave les differents mru[res d'ouvrage d6si gnes par le contrat pour conduire les actions prograrnmees. Lorsque le contrat est signe par plusieurs etablissements publics de cooperation intercommunale a fiscalite propre repre sentant le pays, ces demiers fixent, par convention passee entre eux, les conditions et modalites selon lesquelles ils se fepar tissent les tftches de veiller a la mise en reuvre de la charte et d'assurer au sein du pays la coherence et la coordination des actions de developpement. de rnise en valeur et d'animation du territoire conduites par les personnes signataires du contrat par ticulier mentionne au premier alinea. Art. 10. - I. - Lorsque le territoire d'un pays dont ii est demande la reconnaissance recouvre une partie d'un pare naturel regional classe en application de !'article L. 244-1 du code rural, la conference r6gionale de l'amenagement et du developpement du territoire se prononce sur le perimetre du pays ainsi propose. Lorsque, sur avis conforme ou repute favorable de la confe rence regionale, le prefet de region a am~te le perimetre d'etude du pays, l'organisme gestionnaire du pare et les communes ou groupements de communes ayant competence en matiere d'ame nagement de l'espace et de developpement econornique qui appaniennent simultanement au pare nature! regional et au pays passent une convention par laquelle ils s'engagent a veiller a la coherence et a la complementarite de !'action du pays et du pare naturel regional sur leurs parties communes. La convention precise les missions respectives du pays et du pare naturel regional sur leurs parties communes et definit notamment les domaines d'action pour lesquels l'organisme de gestion du pare naturel regional a vocation exclusive 3. assurer, le cas echeant par voie de contrat particulier, la coherence des actions pro grammees de l'Etat et des collectivites territoriales sur ces par ties communes. La convention est annexee respectivement a la charte du pare naturel regional et a la cha.rte du pays soumise a approbation. Le rapport de presentation de la charte du pays justifie de sa compatibilite avec les orientations de protection, de mise en valeur et de developpernent definies par la charte du pare naturel regional en application de !'article L. 244-1 du code rural. II. - Lorsque le projet de pare nature} regional recouvre une partie du territoire d'un pays reconnu, la region et la ou Jes per sonnes morales de droit public representant le pays, a defaut d'accord pour harmoniser Jes perimetres, definissent, par convention, Jes missions respectives du pays et du pare naturel regional sur leurs parties communes et notarnment les domaines d'action pour lesquels le pare nature! regional aura vocation exclusive a assurer, le cas 6ch6ant par voie de contrat parti culier, la coh~rence des actions prograrnmees de l'Etat et des collectivites territoriales sur ces parties communes. La convention est annexee respectivernent au projet de charte du pare naturel regional et a la char1e du pays, cette demif!re etant, s'il y a lieu, modifiee pour etre rendue compatible avec les orientations de protection, de mise en valeur et de deve loppement definies par la charte du pare nature} regional. 14724 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 20 septembre 2000 III. - L'organisme de gestion du pare naturel regional et la ou les personnes morales representant le pays sont associes a l'Claboration et a la revision de leurs chartes respectives pour ce qui concerne les parties communes de leur territoire. Art. 11. - La publication du perimetre des pays qui ont fait l'objet avant le 30 juin 1999 d'une constatation par les commis sions d6partementales de la cooperation intercommunale et qui respectent le perimetre des etablissements publics de coopera tion intercommunale dotes d 'une fiscalite propre est regardee comme produisant les effets d'un arrete de perimetre d'etude a la date d'entr6e en vigueur du present d&:ret. Les pays dont la charte a Cte approuvee avant le 30 juin 1999 sont regard6s comme ayant fait l'objet d'une reconnaissance au sens de !'article 6 ci-dessus. Ils se dotent d'un conseil de deve loppement. Art. 12. - Le ministre de l'Cconomie, des finances et de t'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarite, le rninistre de l'interieur, le ministre de !'education nationale, le ministre de J'equipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de !'agriculture et de la pC:che, la ministre de l'amCnagement du territoire et de l'envi ronnement, le ministre de la fonction publique et de la reforme de l 'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre deJeguee a la famille et a l'enfance, le ministre cteMgue a la ville, le ministre delegue a 1 'enseignement professionnel, le secrCtaire d'Etat a l'outre-mer, la secrCtaire d'Etat a la sante et aux handicapes, le secrCtaire d'Etat au loge ment, la secrCtaire d 'Etat au budget, la secrCtaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a I 'artisanat et a la consommation, le secfetaire d'Etat a l'industrie, la secrCtaire d'Etat au tourisrne, le secfetaire d'Etat au patrimoine et a la dCcentraJisation culturelle et le secrCtaire d 'Etat a I 'Cconomie solidaire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de ]'exe cution du present dCcret, qui sera publiC au Journal officiel de la R6publique fram;aise. Fait a Paris, le 19 septembre 2000. LIONEL JosPIN Par le Premier ministre : La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, DOMINIQUE VOYNET Le ministre de L'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS La ministre de l'emp[oi et de la solidarite, MARTINE AUBRY Le ministre de L'intirieur, DANIEL V AILLANT Le ministre de l'iducation nationale, JACK LANG Le ministre de l'iquipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT La ministre de la culture et de la communication, CATHERINE TASCA Le ministre de /'agriculture et de la pCche, JEAN GLAVANY Le ministre de la fonction publique et de la rifonne de l'Etat, MICHEL SAPIN la ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-GEORGE BUFFET Le ministre de la recherche, Rex.ER-GERARD SCHWART.LENBERG La ministre diliguie a la famille et a L 'enfance, SEooLENE ROYAL Le ministre dilegue a la ville, CLAUDE BARTOLONE Le ministre delegui a L 'enseignement professionnel, JEAN-LUC MELENCHON Le secritaire d'Etat a l'outre-mer, CHRISTIAN PAUL La secritaire d'Etat a la santi et aux handicapis, DOMINIQUE G1LLOT Le secrelaire d'Etat au logement, LOUIS BESSON La secretaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY La secritaire d'Etat aux petites et moyennes en/reprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, MARYUSE LEBRANCHU Le secrelaire d'Etat a l'industrie, CHRISTIAN PlERRET La secritaire d'Etat au tourisme, MICHELLE DEMESSINE Le secritaire d'Etat au patrimoine et a la dicentralisation culturelle, MICHEL DUFFOUR Le secritaire d'Etat a l'iconomie solidaire, GUY HAsco~T