Décret nº 2000-908 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
Made 2000-09-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- environmental planning, land-use planning, policy/planning
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20 septembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14721 La ministre de la culture et de la communication, CA THERINE T ASCA Le ministre de l'agriculture et de la pfrhe, JEAN GLAVANY La ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-GEORGE BUFFET La secritaire d'Elat La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY aux petites et nwyennes entreprises, au commerce, a l 'artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU La secritaire d' Etat au tourisme, MICHELLE DEMESSINE Decret n• 2000-908 du 19 septembre 2000 relatif au schema regional d'amenagement et de developpe ment du tarritoire NOR: ATET0080025D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre Jes communes, les departe ments, les Tegions et l'Etat, notamment son article 34; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. , ... - Le schema regional d'amenagement et de deve loppement du territoire comprend : a) Un rapport etablissant un diagnostic de l'etat actuel du ter ritoire regional et presentant, dans ses dimensions interregio nales, nationales et europeennes, !'evolution economique, sociale et environnementale sur vingt ans de ce territoire ; b) Une charte regionale qui d6finit les orientations fonda mentales a dix ans du developpement durable de ce territoire et fixe a cet effet les principaux objectifs d'amenagement et d'6quipement en coherence avec les politiques de l'Etat et }es differentes collectivites territoriales ; c) Des documents cartographiques, traduction spatiale de la charte regionale et des choix qu'elle comporte. Art. 2. - Le conseil regional fixe les modalites d'elaboration du schema regional d'am6nagement et de developpement du ter ritoire, notamment les modalit6s selon lesquelles sont associees les personnes mentionnees a l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisee. II determine egalement les conditions dans lesquelles sont assurees l'execution du schema regional et !'eva luation periodique de sa mise en reuvre. Le prefet de region et les prefets de departement dans la region communiquent au president du conseil regional la liste actualisee des groupements de communes competents en matihe d'amenagement et d'urbanisme et celle des pays dont le peri metre definitif est arrete, en vue de permettre leur association a I' elaboration du schema regional. Art. 3. - Le president du conseil regional demande au prefet de region, a l'executif des collectivites territoriales competentes, aux etablissements et organismes publics communication des documents de planification et des projets d'investissement ayant une incidence sur l'amenagernent et le developpernent de la region. 11 tient compte des projets et documents communiques dans les delais irnpartis, pour assurer la coherence des politiques de l'Etat, des collectivites territoriales et des organismes publics dans la region. Art. 4. - Le projet de schema regional d'amenagement et de developpement du territoire prepare par le conseil regional en association avec les personnes rnentionnees a l'article 34 de la loi du 7 janvier 1983 susvisee est adresse, pour avis, aux conseils generaux des depanements de la region, au conseil economique et social regional et a la conference regionale de l'amenagement et du developpement du territoire. L'avis de ces organismes est repute favorable s'il n'a pas ete rendu dans le delai de trois mois courant du jour de leur saisine. Le projet de schema regional est transmis, pour observations eventuelles, au prefet de region et aux conseils fegionaux inte resses. Art. 5. - Le president du conseil Tegional met a la disposi tion du public le projet de schema regional d'amenagement et de d6veloppement du territoire. L'avis de mise a disposition du public est affiche dans toutes Jes mairies des communes situees dans la region et publie dans au moins deux joumaux diffuses dans la region. Le projet de schema regional, assorti des observations des personnes associees a son elaboration ainsi que des avis et observations recueillis en application de !'article 4, est mis a la disposition du public, pendant deux mois, au siege du conseil regional et de chaque conseil general, ainsi que dans les mairies des chefs-lieux de departement et d'arrondissement. Des registres sont ouverts au public pour qu'il puisse y consigner ses observations. Ces registres sont transmis au conseil regional a l'issue de la consultation. Art. 6. - Le conseil r6giona1 ctelibere sur le projet de schema regional eventuellernent modifie pour tenir compte des avis et observations prevus aux articles 4 et 5 ci-dessus. La deliberation adoptant le schema regional d'amenagement et de developpement du territoire comporte les motifs justifiant les principaux choix et orientations retenus. Art. 7. - Le decret n" 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schema regional d'amenagement et de developpement du terri toire est abroge. Art. 8. - Le ministre de l'economie, des finances et de l'in dustrie, la ministre de l'emploi et de la solidarite, le ministre de l'interieur, le ministre de l'education nationale, le ministre de 1'6quipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de 1'agriculture et de la peche, la ministre de l'amenagement du territoire et de l'envi ronnement, le ministre de la fonction publique et de la Teforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre deleguee a la famille et a l'enfance, le ministre delegue a la ville, la secretaire d'Etat a la sante et aux handicapes, le secretaire d'Etat au logement, la secfetaire d'Etat au budget, la secr6taire d'Etat aux petites et moyennes entre prises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, le secretaire d'Etat a l'industrie, la secretaire d'Etat au tourisme, le secretaire d'Etar au patrimoine et a la decentralisation culturelle et le secretaire d'Etat a l'economie solidaire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frant;aise. Fait a Paris, le 19 septembre 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : La ministre de l'aminagement du territoire et de I' environnement, Do MIN I QUE V OYNET Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT f ABIUS la ministre de l' emploi et de la solidariti, MARTINE AUBRY Le ministre de l'intirieur, DANIEL V AILLANT Le. ministre de l'iducation nationale, JACK LANG Le ministre de l'iquipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT La ministre de la culture et de la communication, CATHERINE T ASCA Le ministre de !'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY 14722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 20 septembre 2000 Le ministre de la fonction pub/ique et de la rifonne de l'Etat, MICHEL SAPIN La ministre de la jeunesse et des sports, MARIE-GEORGE BUFFET Le ministre de la recherche, RCXiER-GERARD SCHWARILENBERG La ministre deteguee a la famille et a l'enfance, SEooLENE Roy AL Le ministre dilegui ii. la ville, CLAUDE BARTOLONE La secritaire d'Etat a la santi et aux handicapis, DOMINIQUE GU.LOT Le secritaire d'Etat au logement, LOUIS BESSON La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY la secritaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, MARYLISE LEBRANCHU Le secritaire d'Etat a l'industrie, CHRISTIAN PIERRET La secritaire d'Etat au tourisme, MICHELLE DEMESSINE Le secretaire d' Etat au patrimoine et a la decentralisation culturelle, MICHEL DuFFOUR Le secritaire d'Etat a l'iconomie solidaire, Guv HAscof:T Decret n' 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de !'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995 modifiee d'orientation pour l'amenagement et le developpamant du terri toire NOR: ATET0080026D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amenagement du territoire et de 1 'environnement, Vu le code rural, notamment !'article L. 244-1; Vu la loi n' 82-653 du 29 juillet 1982 modifiee portant reforme de la planification ; Vu la loi n' 95-115 du 4 fevrier 1995 modifiee d'orientation pour J'amenagement et le developpement du territoire, notam ment son article 22 ; Le Conseil d'Erat (section des travaux publics) entendu, Db:rete: Art. 1•. - Les communes ou les groupements de communes qui prennent !'initiative de faire reconnaJ.'"'tre un pays adressent au prefet de region, apres en avoir infonne Jes autres communes ou groupements de communes situees dans le perimetre propose dudit pays, un dossier comprenant : a) Un rapport justifiant le perimetre propose ; b) Le nom et le siege de la collectivite ou de l'organisme charge de la coordination au cours de la procedure. Lorsque le pays s'etend sur plusieurs regions, le dossier est adresse simultanement aux prefets de fegion comp6tents qui designent l'un d'entre eux comme coordonnateur charge de la procedure. Art. 2. - S'il estime que les conditions pour arreter le peri metre d'etude du pays sont reunies, le prefet de region saisit pour avis le ou !es conseils generaux et le ou les conseils regio naux interesses. A la demande du prefet de region, le ou les prefets de depar tement competents recueillent l'avis de la ou des commissions departementales de cooperation intercommunale. Le prefet de region et le president du conseil regional ins crivent a l'ordre du jour de la conference regionale de l'ame nagement et du developpement du territoire l'exarnen du dos sier. Les avis sollicites en application des alineas precedents sont reputes favorables s'ils ne sont pas rendus dans le delai de trois mois de la saisine. Si l'avis de la ou des conffaences regionales de l'arnenage ment et du developpement du territoire est conforme ou repure favorable, le prefet de region ou les prefets de region arretent le perimetre d'etude du pays et etablissent la liste des communes et de leurs groupements ayant competence en matiere d'ame nagernent de l'espace et de developpement economique qui en font partie. Art. 3. - Les communes et les groupements de communes qui onr engage la procedure soumettent aux autres communes et groupements figurant dans l'arrete prefectoral mentionne au der• nier alinea de !'article 2 une liste de personnes appelees a composer le conseil de developpement, en tenant compte, de maniere equilibree, de la diversite des activites economiques, sociales, culturelles ou associatives presentes sur le territoire. A defaut d'opposition des conseils municipaux ou des organes deliberants des groupements dans un delai de deux mois suivant leur saisine, les communes et groupements de communes qui ont engage la procedure creem, par deliberations concordantes, le conseil de developpement. Celui-ci elit son president panni ses membres. Les moyens de son fonctionnement sont deter mines, le cas echeant, par convention entre les communes et les groupements de communes interesses. Art. 4. - En association avec le conseil de developpement, le ou les departements et la ou les regions interesses, les communes et leurs groupements figurant dans l'arrete prefec toral mentionne au dernier alinea de l'article 2 elaborent la chane de pays dans le respect des prescriptions du sixieme alinfa de !'article 22 de la loi du 4 fevrier 1995 susvisee. La charte de pays exprime le projet commun de developpe mem durable du territoire. Elle comprend : a) Un rapport etablissant un diagnostic de l'etat actuel du ter ritoire du pays et presentant son evolution ctemographique, sociale, economique, culturelle et environnementale sur vingt ans; b) Un document d6finissant au moins a dix ans les orienta tions fondamentales du pays, les mesures et modalites d'organi sation necessaires pour assurer leur coherence et leur mise en reuvre ainsi que les dispositions permettant d'evaluer les resul tats de l'action conduite au sein du pays; c) Des documents cartographiques, traduction spatiale du dia gnostic et du document d'orientation. Lorsque les conditions d'application de l'avant-dernier alinea de l'article 22 de la loi du 4 fevrier 1995 susvisee sont reunies, mention expresse en est faite dans un chapitre de la charte qui precise Jes orientations fondarnentales de !'organisation spatiale avec lesquelles les plans d'occupation des sols ou Jes documents d'urbanisme en tenant lieu doivent Stre compatibles. Les plans d'occupation des sols ou les documents d'urba nisme en tenant lieu, qui ne sont pas compatibles avec la charte, soot mis en revision dans les trois mois suivant l'adoption de la charte. Si, posterieurement a la reconnaissance du pays, est ela bore ou mis en revision un schema directeur au sens de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dont le perimetre recouvre tout ou panie du pays, le prefet de region transmet la chane a l'or ganisme charge de relaboration du schema directeur. Le schema directeur prend en compte le perimetre et la charte du pays. Art. 5. - La charte du pays est adoptee par de1iberation des conseils municipaux ou, si les comp6tences en matiere d'ame nagement de l'espace et de d6veloppement economique ont ete transferees a des groupements de communes, par deliberation des organ es deliberants de ces grou pements. Elle est tenue a la disposition du public dans les mairies des communes qui l'ont approuvee ainsi qu'a la prefecture. Mention des lieux ol.l elle peut etre consultee est inseree en caracteres apparents dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans le ou les departements concernes et affichee pendant deux mois dans les mairies des communes inscrites dans le perimetre d'etude du pays.