Décret nº 2000-658 pris pour l'application du Code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes
Made 2000-07-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- condiments/herbs/spices, food safety and quality, fraud
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
14 Juillet 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 10839 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE D8cret n° 2000-658 du 6 juillet 2000 pris pour !'applica tion du code de la consommation relatif aux deno minations des moutardes NOR: ECOC0000015D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de reconomie. des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de !'agriculture ct de la peche, Vu la directive 83/189/CEE du conseil du 28 mars 1983 prC voyant une procedure d'information dans le domaine des nonnes et rtglementations techniques ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2; Vu la lettre parvenue le 5 octobre 1997 a la Commission des Commmunautes europeennes par laquelle le Gouvemement fram;ais a saisi ladite commission selon la procedure prevue par la directive 83/189 modifiee; Vu l'avis de l'Agence frarn;aise de securite sanitaire des ali ments en date du 18 novembre 1999 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Decrete : Art. 1••. - II est interdit de detenir en vue de la vente, de mettre en vente. de vendre ou de distribuer, a titre gramit sous la denomination de « moutarde » d'autres produits que ceux repondant aux conditions prevues par le present decret. Ces pro duits sont obtenus par broyage, suivi ou non de tamisage ou de blutage, de graines de moutarde provenant soit de la variete Brassica nigra (Linnaeus) W.D.J. Koch, soit de la variete Bras sica juncea (Linnaeus) Czernajev et Cosson, soit de la variCtC Sinapis alba (Linnaeus), soit d'un melange de ces variCtCs. Les graines utilisees pour la fabrication des moutardes doivent etre mGres, ne pas contenir plus de 2 % en poids de substances etrangi::res et ne pas avoir subi un procede d'ex traction d'huile autre que par pression. En outre, Jes graines de moutarde dont l'huile a ete extraite doivent contenir une teneur en lipides d'au moins 12 % en poids et une teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhy drique en solution aqueuse inferieure ou egale a 1 % en poids. Art. 2. - a) La denomination « farine de moutarde » est reservee au produit pulveru!ent obtenu a partir de l'amande de la graine de moutarde. b) La denomination « moutarde en poudre ,, est reservee au produit resultant du broyage des graines de moutarde non dCs huilees, blutees ou non, et additionnees d'autres ingredients dont la proportion totale n'exci::de pas 20 % en poids: epices, herbes aromatiques, farines de cereales. c) Les dCnominations « moutarde >), « moutarde en p3.te >► et « moutarde preparee >) sont rCservCes au produit resultant du broyage direct des graines de rnoutarde, blutees ou non, dans un liquide constitue d'un au plusieurs des ingredients suivants: eau, vinaigre de fermentation, jus de raisin vert. moGt de raisin, jus de fruit, boissons alcoolisees, autres liquides potables ou dans un melange de ces liquides entre eux, ainsi qu'aux pro duits obtenus par le melange de farine de moutarde avec !es liquides precites. Les moutardes, moutardes en p3te et moutardes preparCes peuvent etre additionnees de sel, de sucre, d'huiles comestibles. d'epices, d'aromatcs et d'ar6mes, a !'exception des ar6mes a flaveur moutarde, en particulier de l'allyl isothiocyanate. En outre, l'addition aux moutardes, moutardes en pfrte ct moutardes preparees, fabriquees avec des produits blutCs ou non, de tegurnents de moutarde provenant de la fabrication de moutardes blutCes est autorisee. La leneur de ces moutardes en extrait sec provenant des graines de moutarde doit etre d'au mains 15 % en poids du pro duit fini. L'adjonction de farines de ceffales est autorisee dans la pro portion maximale de 3 %. Dans ce cas. la teneur en extrait sec provenant des graines de moutardc doit etre d'au mains 18 % en poids du produit Fini. Art. 3. - La dCnominatlon << moutarde de Dijon>• est reservee a la moutarde obtenue par le broyage des seules graines de moutarde provenant soit de la variete Brassica nigra. soit de la variete Brassica juncea, tamisees ou blutees. et non deshuilees : la quantite de t6guments residuelle ne peut cxcCder 2 % en poids du produit fini. En outre. la moutarde de Dijon doit satisfaire aux exigences suivantes: la teneur en extrait sec provenant des graines de moutarde doit etre d'au mains 22 % en poids du produit Fini et la leneur en lipides provenant de graines de moutarde d'au mains 8 % en poids du produit fini ; elle doit etre exclusivement fabriquee a partir d'un liquide de dilution constitue d'un ou de plusieurs des liquides sui vants. eventuellement additionnes d'eau, pour autant que l'eau n'excede pas !es trois quarts du melange: vinaigres de fermentation, de vin, d'alcool et de cldre; jus de raisins verts ; jus et moGt de raisin; vins; elle pcut contenir des preparations aromatisantes et des substances aromatisantes naturelles. a !'exception de celles a flaveur moutarde, en particulier contenant de !'ally! iso thiocyanate; !'incorporation de tout autre ar6me est inter dite; !es additions de tCguments et de farines de cereales sont interdites. Art. 4. - Les qualificatifs « forte )> ou << extra-forte ,> ne sont admis que pour des moutardes en pate, tamisees au blutCes. fabriquCes a partir de graines Brassica nigra ou Brassica juncea, non dCshuilees. L ·extrait sec provenant de ces graines doit s'Clever a 22 % au mains en poids du produit fini et la quantitC de tCguments resi duelle apri::s tamisage au blutage ne doit pas exceder 2 % en poids du produit fini. Art. 5. - a) Le qualificatif << doucc » est reserve a la mou tarde obtenue par le broyage, suivi ou non du tamisage au du blutage, d'un melange des graines de moutarde des variCtCs sui vanles : Brassica nigra et/ou Brassica juncea ; Sinapis alba. En outrc, elle doit satisfaire aux exigences suivantes: I'extrait sec provenant des graines de moutardc ne doit pas etre infefieur a 15 % par rapport au poids de la moutarde preparee, a !'exclusion de la quantite de teguments ajoutes; l'adjonction de teguments provenant des varietes autorisees est admise; l'adjonction de farines de cereales est interdite : l'adjonction de saccharose ou dextrose est autorisee. b) La denomination « moutarde verte » est reservee aux mou tardes douces dont la couleur verte est apportee par les hcrbes aromatiques au des colorants spetifiques autorises. c) La denomination « moutarde violette )) est rCservCe aux moutardes douces resultant du broyage des graines de mou tardes dans un liquide diluant comprenant des moOts de raisin rouge. d) La denomination « moutarde brune ,> est r6scrv6e aux moutardes douces dans lesquelles I' adjonction de teguments provenant des variCtCs Brassica nigra et/ou Brassica juncea est egale au minimum a 6 %, calcule en matii::re seche. Art. 6. - La denomination « moutarde a l'ancienne )) est reservee a la moularde obtenue par broyage grassier, sans tarni sage ni blutage, des seules graines non deshuilees des variCtes Brassica nigra au Brassica juncea. En outre, la moutarde a l'ancienne doit satisfaire aux exi gences suivantes : la teneur en cxtrait sec provenant des graines de moutarde doit etre d'au moins 18 % en poids du produit fini et la teneur en lipides provenant des graines de moutarde doit etre d'au mains 5 % en poids du produit fini; !es liquides de dilution autorises. seuls au en comblnaison avec l'eau. soot !es suivants: vinaigre, jus de raisins verts, moGt de raisin, vin et cidre; 10840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 14 juillet 2000 cllc peut contenir des preparations aromatisantes. des subs tances aromatisantes naturelles, des substances aromati santes identiques aux substances aromatisantes naturelles, a l'exception des ar6mes a flaveur moutardc, en particulier de l'allyl isothiocyanate; des teguments ajoutes. dont la presence doit etre mentionnee dans l'Ctiquetage; !'addition de farines de cfafales est interdite. Art. 7. - Les moutardes Jeg:alement fabriquees ou commer cialisees et confonnes aux usages loyaux dans !es autres Etats membres de !'Union europeennc et les pays signataires de !'accord sur l'Espace economiquc europeen sont librement commercialisees sur le territoire frarn;ais. Art. 8. - Le decret du IO septembre 1937 modifie pris pour !'application de la Joi du 1"' aoGt 1905 sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denr&:s alimentaires en ce qui concerne Jes moutardes est abroge. Art. 9. - Le ministre de l'economie, des finances ct de l'in dustrie, le garde des sceaux, ministrc de la justice, le ministre de !'agriculture et de la peche et la secretaire d"Etat aux petites et moyennes entrcprises, au commerce. a l'artisanat et a la consommation, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du prCsent decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 6 juillet 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusADETH GuIGou le ministre de !'agriculture et de la pfrhe, JEAN GLAVANY La secrelaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, Q L'artisanat et ii la consommation, MARYLISE LEDRANCHU Decret n' 2000-659 du 13 juillet 2000 portant reparti tion des credits ouverts par la loi de finances rectifi cative pour 2000 (n' 2000-656 du 13 juillet 2000) NOR: ECOB0010031D Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de reconomie, des finances et de I "industrie, Vu la Joi de finances pour 2000 (n" 99-1172 du 30 decembre 1999) ; Vu l"article 43 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier I 959 portant Joi organique relative aux lois de finances, Decrete: Art. 1er. - Les credits supplementaires ouverts aux ministrcs par la Joi de finances rectificativc pour 2000 (n" 2000-656 du 13 juilkt 2000), au titre des depenses ordinaires des services civils, sont rCpartis, par chapitre, conformement a retat A annexe au present decret. Art. 2. - Les credits annules par la loi de finances rectifica tive pour 2000 precitec. au titre des dCpcnses ordinaires des ser vices civils, sont repartis, par chapitrc, conformement a retat B annexe au present decret. Art. 3. - Les autorisations de programme et Jes credits de paicment supplemcntaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2000 precitCe, au titre des dCpenses en capital des services civils, sont repartis. par chapitrc, confor mement a l'Ctat C annexe au present decret. Art. 4. - L ·autorisation de programme et le crCdit de paie ment annulCs par la Joi de finances rectificative pour 2000 pre citee, au titre des depenses en capital des services eivils, sont rCpartis, par chapitre, conformemcnt a l'etat D annexe au present dCcret. Art. 5. - Les credits supplementaires ouverts au ministre de la defense par la loi de finances rcctificative pour 2000 precitee, au titre des depenses ordinaires des services militaires, sont repartis, par chapitre, conformement a I' etat E annexe au present decret. Art. 6. - L'autorisation de programme supplementairc accordee au ministre de la defense par la loi de finances rectifi cative pour 2000 precitee, au titre des depenses en capital des services militaires, est repartie, par chapitre, conformement a I' Ctat F annexe au present dCcret. Art. 7. - Le credit supplementaire ouvert a la ministre de la culture et de la communication par la loi de finances rectifica tive pour 2000 precitee, au titre des depenses du compte d'af fectation spCciale nu 902-32 intitule « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilee d'information politique et generate», est reparti, par chapitre, conformement a l'Ctat G annexe au present decret. Art. 8. - Les credits annules par la loi de finances rectifica tive pour 2000 precitee, au titre des depenses du compte d'af fectation speciale nu 902-32 intitule « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilee d'information politique et generate)). sont repartis, par chapitre, conformement a l'etat H annexe au present decret. Art. 9. - Le ministre de l'economie, des finances et de l'in dustrie et la secretaire d'Etat au budget sont charges. chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frani;;aise. Fait a Paris. le 13 juillet 2000. Par le Premier ministre : Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURl-c:NT fADIUS LIONEL JOSPIN La secrelaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY Etat A. - Ripartition, par chapitre, des cridits ouverts pour 2000 (dipenses ordinaires des sen•ices civils) SERVICES CHAPITRES CREDITS OUVERTS (en francs) AFFAIRES ETRANGERES TITRE Ill 6· partie. - Subventions de fonctionnement Subventions aux etablissements publics ... ......... 36-30 7 000 000