Décret nº 2000-523 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins
Made 2000-06-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, herd book, marking/identification, access-to-information, cattle, genetic resources, animal production
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9136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 17 juin 2000 portant designation des prestataires de services d'assistance en escale autoriSCs a exercer sur l'atroport Paris-Orly est modifiCe ainsi qu'il suit: la societe Air France est autorisCe, sur l'aCrogare Orly-Sud de l'aCroport Paris-Orly, a fournir, dans le cadre des cate gories de services d'assistance listees a l'annexe de l'article R. 216-1, des prestations aux tiers pour Jes services assistance bagages (categoric 3), assistance au stationnement (catCgorie 5.2), chargement et d6chargement de l'avion (catCgorie 5.4), transport des bagages entre l'avion et I'aCrogare (cat6gorie 5.4), assistance au d6marrage de l'avion (cat6gorie 5.5) et d6placement de l'avion (categoric 5.6), jusqu'au 31 mars 2007. MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 2000-523 du 15 juin 2000 relatif ii la cer tification de l'ascendance et de la filiation des bovins NOR: AGRP9901483D Le Premier rninistre, Sur le rapport du ministre de 1 'agriculture et de la pee he, Vu le reglement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril I 997 6tablissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a 1'6tiquetage de la viande bovine et des pro duits 3. base de viande bovine ; Vu le code rural, notamment le titre V du livre VI (nou veau); Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 a L. 213-3; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative a l'in fonnatique, aux fichiers et aux libertes ; Vu le decret n' 69-257 du 22 mars 1969 modifie relatif a la monte publique ; Vu le decret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif a )'insemina tion anificielle ; Vu le decret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif a l'organisa tion et au fonctionnement des etablissements de l' Clevage ; Vu le decret n° 98-764 du 28 aoOt 1998 relatif a !'identifica tion du cheptel bovin ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, D~crete: Art. , ... - Au sens du present decret, on entend par : equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens places sous la responsabilite d'un veterinaire d'equipe qui assurent: la collecte et le traitement d'embryons issus de feconda tion in vivo ; le stockage et la mise en place d'embryons issus de fecondation in vivo ou in vitro ; equipe de production d'embryons: un groupe de tech niciens places sous la responsabilite d'un veterinaire d'6quipe qui assurent le prClevement d'ovaires, la matura tion et la fecondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ; bovin: un animal de l'espece bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ; naisseur : le detenteur de la mere de l' animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, ii s' agit de la mere po rte use) ; code race : le code permettant de rattacher un bovin a une race identifiee et repertoriee. Ces races et Jes codes qui leur correspondent sont definis par anite du ministre de l'agri cu]ture; verification de filiation : la mise en reuvre de modalites de pfelevement et d'analyses d6finies par arrete du ministre de 1' agriculture ; protocole de suivi qualite: les procedures de suivi des exploitations definies par anite du ministre de l'agri culture. Art. 2. - Seul l'etablissement departementa1 ou interdeparte mental de l'elevage est habilite a certifier, selon les regles defi nies a l'article 4 du present decret, la filiation de tout bovin ne en France, quelle que soit l'origine de ses pere et mere. Art. 3. - Tout naisseur de bovin desirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du present decret et de ses textes d'application. Sans prejudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrOle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande aupres de l'etablissement departemental ou inter departemental de I' elevage dont ii depend, qui I' informe de ses obligations, de ses droits, des procedures qu'il aura a mettre en ceuvre et des coOts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signe avec I'etablissement depanemental ou inter departemental de I' elevage, a : I. Soumettre a la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nes. Toutefois, dans le cas des etevages comportant des animaux appartenant a plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de meres appartenant a l'une de ces races. Cette demande est soumise a l'accord pl'ealable de l'etablisse ment departemental ou interdepartemental de I'elevage. La ou les races retenues sont precisees dans le contrat d' engagement de l' eieveur ; 2. Informer I' etablissement departemental ou interdeparte mental de l'elevage de la constitution et de l'epuisement de tout stock de semences destinees A l'utilisation par insemination arti ficielle en monte privee ; 3. Tenir a jour un registre des montes privees et publiques, naturelles ou artificielles, realisees dans son exploitation ; 4. Transmettre a l'etablissement departemental ou inter departemental de l' elevage Jes informations correspondantes avant le velage des vaches concemees. Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privees artifi cielles assurees par un centre de mise en place agree, la trans mission des infonnations est assuree par ce demier conforme ment aux dispositions prevues A l'article 7 du present decret; Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assuree par l'equipe de transplantation embryonnaire agreee conformement aux dispositions prevues a I' article 8 du present decret ; 5. Transmettre a J'etabLissement departemental ou inter departemental de J'elevage l'ensemble des autres infonnations necessaires a la mise en reuvre du dispositif de certification de l' ascendance et de la filiation des bovins a pres la naissance de chaque veau ; 6. Autoriser I'etablissement departemental ou interdeparte mental de l'elevage a utiliser les donnees n&:essaires a la mise en reuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploi tation; 7. Autoriser un agent mandate par 1'6tablissement departe mental ou interd6partemental de l' eievage a s' assurer de I' exac titude de ses declarations selon le protocole de suivi qualite et, le cas echeant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la realisation des pretevements pennettant la verification des filiations ; 8. Supporter les cot'.l.ts de toutes les operations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation. Art. 4. - Les naisseurs non engages dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'insemi nations artificielles I"ealisees dans le cadre de programmes de contrOle de descendance, agrees par le ministre de l'agriculture. 17 juin 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 9137 Art. 5. - L' etablissement departemental ou interdeparte mental de l'elevage est tenu: I. D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les nais seurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalites prevues aux articles 3 et 4 du present d&:ret ; 2. De s'assurer, selon le protocole de suivi qualite, que chaque naisseur souhaitant faire cenifier ses filiations se donne les moyens de faire ses declarations avec la rigueur indispen sable a ces operations et offre ainsi les garanties n&:essaires de sincerite et d'exactitude; 3. De contr61er le respect, par le naisseur, de ses engage ments prevus aux articles 3 et 4 du present decret ; 4. D'informer l'institut de l'elevage de toute constitution et de l'epuisement d'un stock de semences destinees a !'utilisation par insemination artificielle en monte privee ; 5. D'instruire tout dossier presentant une anomalie d'ascen dance ou d'identification, detect&! par un organisme agree dans le dispositif d'amelioration g6n6tique; 6. De certifier les filiations des veaux en appliquant les pro cedures en vigueur, a partir des donnees d&:Iarees par le nais seur, de celles pfesentes dans la base de donnees d'identification des bovins et de celles relatives aux inseminations artificielles rCalisees dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation matemelle, soit sur la filiation complete (matemelle et patemelle) ; 7. De detenniner le code race de l' animal ; 8. De mettre en c:euvre les moyens necessaires a I'edition de !'attestation de la filiation cenifiee; 9. De transmettre les filiations certifiees aux destinataires definis a l' article 1 O du present dCcret ; 10. D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ; 11. De consulter, pour les animaux echanges ou impones ou ayant des ascendants etrangers, l'organisme agree par le ministre de I' agriculture comme unite nationale de promotion et de selection de race ou pour la tenue du Hvre genealogique de la race concemee pour l'authentification de tout document, etabli par un organisme agree d'un pays de l'Union europeenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation. Le non-respect d'une des obligations resultant de ces mis sions peut donner lieu a la suspension ou au retrait de l'agre ment accorde a I'etab1issement departemental ou interdepane mental de I' Clevage ou au re trait de I' agTement de son directeur dans les conditions definies par les articles 17 et 27 du d&:ret du 14 juin 1969 susvise. Art. 6. - L'institut de l'elevage est charge: I. D'etablir un cahier des charges type des operations de cer tification de l'ascendance et de la filiation des bovins Tealisees par les etablissements dCpartementaux ou interdepanementaux de l'elevage. Ce cahier des charges type doit ~tre approuve par le ministre de l' agriculture ; 2. De contr61er la confonnite a ce cahier des charges type de l'ensemble des operations de certification; 3. De gerer et tenir a jour: a) Les bases de donnees nationales des taureaux reproduc teurs autorises a la monte publique par insemination anificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a ete constitue en vue d'une utilisation en monte privee par insemination artificielle ; b) Les listes: des agents autorises, par l' etablissemem departemental ou interdepanemental de l'Clevage, a operer des pTelevements en vue d'analyses permettant de valider des filiations; des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'inse mination et d'inseminateur ; des equipes de production d'embryons agrlles et des Cquipes de transplantation embryonnaire agreees ; 4. De mettre a disposition des etablissements departementaux ou interdCpartementaux de l'elevage et des laboratoires men tionnes a l'anicle 12 du present decret l'information relative a ces bases de donnees et a ces listes ; 5. D'etablir les protocoles de certification des filiations et de proposer les evolutions techniques necessaires. Art. 7. - Les centres de mise en place agrees pfevus par les dispositions du dCcret n° 69-258 du 22 mars 1969 susvise soot tenus: I. De transmettre a l'etablissement departemental ou inter dCpartemental de l 'etevage, dans des conditions pennettant la certification des filiations, Jes donnees relatives a toutes Jes inseminations artificielles realisees par ses soins, qu'elles soient ou non reputees f6condantes ; 2. D'infonner l'institut de l'elevage avant toute premiere uti lisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union europeenne ou importee de pays tiers ; 3. De transmettre a I'etablissement departemental ou inter depanemental de I'elevage la liste, et ses mises a jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'insCmina teur en activite et des eleveurs titulaires de la licence d'insemi nation speciale et temporaire, telle que definie par arrete du ministre de !'agriculture, places sous leur autorite. Art. 8. - Les equipes de production d'embryons agreees et les equipes de transplantation embryonnaire agreees sont tenues de transmettre Jes donnees necessaires a la certification des filiations, a l'Ctablissement d6partemental ou interdepartemental de l'elevage. Art. 9. - Chaque organisme, agree par le ministre de ('agri culture comme Unite nationale de promotion et de selection de race ou pour la tenue d'un livre genealogique de race, est tenu, pour la race qui le conceme, de transmettre aux etablissements departementaux ou interdCpartementaux de I'elevage qui le demandent tout document authentifie comme etabli par un orga nisme agree d'un pays de l'Union europeenne ou d'un pays tiers, permettant d"enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal echange, ou impone, ou ayant des ascendants etrangers. Art. 10. - L' etablissement dCpartemental ou interdeparte mental de I'elevage est habilite a communiquer aux organismes agrees qui font partie du dispositif d'amClioration genetique !'ensemble des donnees nominatives relatives au detenteur et a ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascen dance et de la filiation des bovins. La communication des infor mations relatives aux dCtenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisee. Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certi fiet!s que pour les usages prevus dans le cadre de leurs missions reglementaires. La communication des infonnations nominatives a tout autre tiers est soumise a l'accord prfalable du detenteur. Art. 11. - Pour la certification des filiations, l'Ctablissement departemental ou interdepartemental de l'elevage doit notam ment s' assurer du respect : I. Des regles relatives a ]'identification du cheptel bovin ; 2. Des regles relatives a la monte publique ; 3. Par le naisseur, des regles definies ~ !'article 3 du present dCcret; 4. Par Jes centres de mise en place agrees, des regles definies a l' article 7 du present d&:ret ; 5. Par !es equipes de production d'embryons agreees et par les equipes de transplantation embryonnaire agreet!s, des regles dCfinies a I' article 8 du present decret. Art. 12. - Les normes de prelevements et les methodes d'analyses de comptabilite genetique sont definies par le ministre de }'agriculture. Les laboratoires assurant la realisation de ces analyses sont tenus de respecter ces nonnes et ces rnethodes. Art. 13. - Tout organisme agree faisant partie du dispositif d'amClioration genetique est tenu d'informer l'Ctablissement departemental ou interdepartemental de l'elevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identi:fication constatees par un de ses agents sur un animal d6tenu dans la zone de competence dudit etablissement departemental ou interdepartemental de l'Clevage. Art. 14. - Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux regles dCfinies a l'article 3 du present dCcret ou toute ano malie constatee lors des operations resultant de l'application du protocole de suivi qualite sur l'exploitation ou lors de verifica tion de filiation au sens de !'article 1er du present decret pourra, selon la nature ou la gravite du manquement ou de l'anomalie, entrainer la suspension du contrat d'engagement prCvu a !'article 3 du present d&:ret, pour une duree de un a cinq ans, ou sa resiliation. Tout manquement grave aux Teglementations nationales rela tives a l'identification des bovins ou a la monte publique, ainsi 9138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 17 juin 2000 qu'aux articles L. 653-4 ~ L. 653-7 et L. 671-9 du code rural et aux articles L. 213-1 a L. 213-3 du code de la consommation entrainent une r6siliation du contrat d'engagement. L'CtabJissement dCpartemental ou interdCpartemental de l'Cle vage doit informer par lettre recommandee le naisseur conceme de la mesure envisagCe et de ses motifs. Le naisseur peut demander~ etre entendu par la commission des recours de l'eta blissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa decision. Celle-ci doit etre motivCe. La composition et les modalitCs de fonctionnement de la commission des recours sont dCfinies par arrete du ministre de I' agriculture. Art. 15. - Les mots: « apres avis du conseil supCrieur de l'elevage »~!'article 27 du decret du 14 juin 1969 susvise sont supprimes. Art. 16. - Le ministre de l'intCrieur, le ministre de l'agri culture et de la peche et le secretaire d'Etat a l'outre-mer, soot charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present decfet, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran ~aise. Fait a Paris, le 15 juin 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY Le ministre de l'intirieur, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le secretaire d'Etat a l'outre-mer, JEAN-JACK QUEYRANNE Arrit8 du 16 mai 2000 portant modification du Catalogue officiel des esp&ces et vari8t85 de plantes cultiv&es en France (semences de mais et sorgho} NOR: AGRP0001045A Le ministre de I' agriculture et de la ~che, Vu le d~ret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifiC pris pour !'appli cation de la loi du 1..- aoO.t 1905 sur 1a repression des fraudes en ce qui conceme le commerce des semences et plants ; Vu le decret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant reorganisation du comi~ technique permanent de la selection des plantes cultivCes et modifiant le dCcret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisC; Vu les arr@tes des 7 juillet 1997, 7 mai 1998, 19 mars 1999 et 9 mars 2000 portant modification du Catalogue officiel des especes et variCtCs de plantes cultivees en France (semences de ma'is et sorgho); Sur proposition du comitC technique permanent de la selection des plantes cultivCes (section mais et sorgho), Arr@te: Art. 1•. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espCCes et variCtCs de plantes cultivCes en France dont les semences peuvent Ctre commercialisees en France (liste A), pour une dun~e de dix ans A compter de la date du present arr@te, les varietes dCsignees ci apres: ESPECE DENOMINATIONS OBTENTEUR(Sl RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN de la varilltll en selection conservatrice Ma"i· Aligator. Cooperative de Pau SCA (FR). Pau Semences SA (FR). Brial. Semences Cargill SA (FR). Monsanto SAS (FR). Goldaco. Golden Harvest International France SNC (FR). Mai"sadour societe cooperative agricole (FR). Goldador. Golden Harvest International France SNC {FR). Golden Harvest International France SNC (FR). Gold8al. Golden Harvest International France SNC (FR). Golden Harvest International France SNC (FR). Novadour. Orsem hybrides (FR). Malsadour societe cooperative agricole (FR). Solal. SES Europe NV SA (BE). Advanta France (FR). Ecudor. Semences Cargill SA (FR). Monsanto SAS (FR). Art. 2. - Sont inscrites au Catalogue officiel des especes et vari6t6s de plantes cultivees en France dont les semences peuvent etre multi pliees en France en vue de leur exportation (liste 8), pour une duree de dix ans A compter de la date du present arr@te, les varietes dCsignCes ci-apres : ESPECE DENOMINATIONS OBTENTE UR(Sl RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN de la varieta en selection conservatrice Mai" CSM 7105. Caussade Semences SA (FR). Caussade Semences SA (FR). Flamura. Pioneer Hi-Bred (US). Pioneer Hi-Bred (US). Goldman. Golden Harvest International France SNC (FR). Golden Harvest International France SNC (FR). MHM 304. Adrien Momont et Fils SCA (FR). Monumental. Asgrow France SA (FR). Orbital. Asgrow France SA (FR). Piave. Asgrow France SA (FR). Rhodos. Rustica Prograin Genetique SA (FR). Sissi. Caussade Semences SA (FR). Art. 3. - Est prolongee, pour une durCe de cinq ans a compter du l"' janvier 20(X), l'inscription au Catalogue officiel des especes et variCt6s de plantes cu]tivCes en France dont les semences peuvent @tre commercialisCes en France (]iste A) des variCtCs dCsign6es ci apres: ESPECES Mais DENOMINATIONS Adonis. Amplor. Anjour 37. Arem. As. Adrien Momont et Fils SCA (FR). Asgrow France SA (FR). Asgrow France SA (FR). Asgrow France SA (FR). Rustica Prograin Genetique SA (FR). Caussade Semences SA (FR). ESPECES DENOMINATIONS Atak. Athena. Badin. Botanis. Cartage. Corsaire. DK 205. DK 329. DE!lis. Hannibal. Helga.