Décret nº 2000-323 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et modifiant le livre VIII nouveau du Code rural
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- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, education, research, governance
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13 avril 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 5669 b) Incorporables au titre d'une armCc ct du service de santC des arm6es donl \es incorporations ant lieu Jes mois impairs seront appclCs a compter du 3 juillel 2000; le point de depart de lcurs ser vices est fixe au I"' juillet 2000 ; c) Incorporables au titre du service des objecteurs de conscience scronl appeJCs a compter du 17 juillet 2000 ; le point de depart de leurs services est fixe au 14 julllel 2000. Art. 3. - Le present arrelC sera publi6 au Journal {~[/iciel de la RCpublique frarn;aise. Fail a Paris, le 10 avril 2000. Pour le miniscre et par delegation : Le directeur de la fmu.:tion militaire et du per.rn~nel civil, D. CoNORT MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrete du 24 mars 2000 portant octroi d'agrement de transport aerien NOA: EQUA0000551A Le ministre de J'equipement, des transports ct du logement, Vu la Joi n" 99-209 du 19 mars 1999 organique relative a la Nouvellc-Calcdonie, et notamment son article 21 ; Vu le code de !'aviation civile, el notamment ses articles L. 330-1 a L. 330-6 et R. 330-1 a R. 330-18 dans !cur version applicable a la Nouvelle-Ca!edonie ; Vu la deliberation n" 77 du 24 mars 2000 du congres de la Nou velle-CalCdonie relative a l'octroi d'une autorisation et d'un agrC mcnt de transport aerien au profit de la sociCtC Air Caledonie Inter national; Vu l'avis du Conseil superieur de !'aviation marchande en date du 5 juin 1996, Arrete: Art. , .... - Les dispositions du present arrCtC ne demeurent valables qu'autant que l'autorisation de transport aerien qui a CtC delivree a la soeiCtC Air Ca!Cdonie Internalional par la deliberation du 24 mars 2000 susvisCe est en cours de validite. Art. 2. - Outrc Jes agrCments qui Jui sont octroyes par le congres de la Nouvelle-CalCdonie, la societe Air Ca!Cdonie International est agreee pour l'ex.ploitation des lignes regu!ieres de passagers, de courrier et de fret suivantes : Noumea~Auckland-Papeete; Noumea-Nandi-Wallis-Papeete; Sydney-Noumea-Wallis-Papeete; Nandi-Futuna-Wallis. Elle dolt assurer un service de bonne qualitC, particulieremenl en ce qui concerne l'adaptalion de l'offrc a la demande et ccllc des horaires aux besoins des usagers. Art. 3. - Le prCsent arrete vaut agr6menl pour !'exploitation des services aeriens non reguliers de passagers, de frel ou de courrier entre: la Nouvelle-CalCdonic ct tout autre point du territoire de la R6publiquc riverain de !'ocean Pacifique; le territoire de Wallis-et-Futuna et Jes pays riverains de !'ocean Pacifique. Les services de passagcrs precites ne sonl loutefois autorisCs qu':l la condition qu'ils ne constituent pas des series systCmatiques de vols portant prejudice aux services reguliers. Art. 4. - Les agr6ments d'exploitcr chacune des lignes reguliCrcs enumerees a !'article 2 cessent d'avoir effet si la sociCte n'en commence pas !'exploitation dans un deJai de six mois, renouvelabJe une fois sur demande motivee de la societe, a comptcr de la date du present arrete ou si, apres une interruption des services de plus de deux semaincs et aprt::s rnise en demeure du ministre charge de l'avialion civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le d6lai qui Jui aura ClC fixe. Art. 5. - Les agrCments du present arrete nc restent valables que sl la sociCte a souscrit une police d'assurance couvranl sa responsa bilite civile Lanl a l'Cgard des passagers qu'a l'Cgard des tiers. Art. 6. - Les dispositions des articles 2 el 3 du prCscnt arrete sont valahles jusqu'au 30 juin 2001. Chacun des agrCments du present arrele peut etrc suspendu ou retire dans les conditions prevues par le code de !'aviation civile. Art. 7. - L'arrCtC du 30 octobre 1996 modifie portant octroi d'autorisation et agrement de transport a6rien au profit de la societe Air Caledonie lnlernational est abroge. Art. 8. - Le directeur g6n6ral de !'aviation civile est charge de !'execution du present arrete, qui sera public au Journal o[ficiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 24 mars 2000. Pour le ministre et par delegation : Par cmpCchement du directeur general de !'aviation civiJe: Le chef de service, D. B(NADON MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n' 2000-323 du 6 avril 2000 relatif au Conseil national de l'enseignement sup8rieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et v8t8rinaire et modifiant le livre VIII nouveau du code rural NOR : AGRE99003000 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de !'agriculture et de la pCchc, Vu le code rural, notammenl !'article L. 814-3 et !es articles R. 812-2 et R. 814-IO a R. 814-34; Vu la Joi n" 84-52 Ju 26 janvier 1984 modifiCc sur l'ensei gnement supefieur ; Vu le decret n" 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisa tion de l'enseignement vCtCfinairC; Vu le dCcret n" 92-171 du 21 f6vrier 1992 portant statuts par ticuliers des corps d'enseignants-chercheurs des etablissements d'cnseignement supCrieur publics relevant du minlstre de !'agri culture ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en dale du 17 decembre 1998 ; Vu l'avis du Conseil supCrieur des tribunaux administratifs el des cours administratives d'appel en date du 18 mai 1999; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, DCcrete: Art. ,., - Les articles R. 814-16 a R. 814-26 du cudc rural devienncnt les articles R. 814-32 a R. 814-42. 5670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 13 avril 2000 Art. 2. - La section II du chapitre IV du titre jcr du livrc VIII (nouveau) du code rural est remplacCc par Jes dispositions sui vantes: (( Section II « Conseil national de l'enseignement supfrieur et de la recherche agricok, agroalimentaire et vltbinaire « Sous-section I « Attributions « Art. R. 8/4-10. - Le Conseil national de J'enseigncmcnt superieur el de la recherche agricolc, agroalimentaire et veteri nairc est consulte sur Jes questions relatives aux missions des Ctablissemenls publics enurneres a l'article R. 812-2 et sur la politiquc proposCc par !es pouvoirs publics pour assurer la cohe sion de ces formations. « A ce titre, ii est saisi pour avis : « 1" De tout projet de loi au de dt':crel concernant l'enseigne menl superieur agricole ; <~ 2° De la repartition des moyens, financiers et en personnels amibues a ces etablissements pour leurs activites d'enseigne mcnt et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas echeant, des contrats d'ftablissements ; « 3° A !'occasion de la procedure d'habilitation de ces eta blissements a delivrcr Jes dipl6mes nationaux mentionnes a l'article 17 de la Joi n" 84-52 du 26 janvier 1984 modifiee sur l'enseignement supfaieur. « II est egalement consulte sur : « 1° La creation d'un etahlissement public a caractere scienti fique, culture! et professionnel relevant du ministre de !'agri culture; « 2" Le rattachement d'un etablissement public d'enseigne ment supfaieur a un etablissement public a caractere scienti fique, culture! et professionnel, lorsqu'un de ces etablissements releve du ministrc de }'agriculture; « 3" L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 pr&itee a l'un des Ctablissements publics a caractere scientifique, culturcl et professionnel relevant de ce ministre. << Sous-section II (< Composition « Art. R. 814-/ 1. - Le Conseil national de l'cnseignement supCrieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et veteri naire, preside par le ministre de l'agriculture ou son represen tant, comprend quarante-cinq membres ainsi rCparlis : « I. - Un reprCsentant du ministre charge de l'cnseignement supfaieur, nomme sur proposition de celui-ci ; « II. - Un conseillcr regional et un conseiller general, dCsi gnes respectivement par la conf6rcnce des presidents de conseils regionaux et par l'assemblee des presidents des conseils gene raux de France. « III. - Deux directcurs J'etahlissements publics d'enseigne ment supCrieur mentionnes a !'article R. 812-2, dont celui siC geant a ce titre au Conseil national de l'enseigncment agricole, nommes par arreLe du ministre de !'agriculture. « IV. - Trente representants des personnels et des etudiants des etablissements publics d'enseignement supCTieur menlionnes a !'article R. 812-2, repartis par categorie a raison de: « a) Six representants des professeurs regis par le decret n" 92-17 l du 21 fevrier 1992 portanl staluts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des 6tahlissements d'enseigne ment supCrieur publics relevant du ministre charge de !'agri culture ; « b) Six representants des maitres de conferences regis par le meme decret ; « c) Deux representants des chercheurs des etablissements publics a caractere scientifique ct technologique; (< d) Trois represcntants des autres enseignants ct des person nels des corps techniques du ministCrc de I' agriculture exen;ant des fonctions d'enseignement; << e) Un representant des autres personnels des corps tech niques du ministere de !'agriculture; «f) Deux representants des personnels administratifs; « g) Trois represcntants des ingenieurs et personnels tech niques de formation et de recherche; « h) Sept represcnlanls des etudiants. « V. - Dix personnalitCs quali!iees pour leur competence dans le domaine economique, dans le domainc profcssionnel et <lans celui de l'enseignement et de la recherche publics, donl au mains trois appartiennent au Conscil national <le l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supefieur et de la recherche. « Art. R. 814-12. - Les reprCsentants des personnels sont Cius au suffrage direct par !'ensemble des personnels de leur categorie en fonction dans !es etablissements publics d'ensci gnement superieur agronomique el veterinaire, sous rCscrve qu'ils remplissent !es conditions requises par !'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote. << Les reprCsentanls des etudiants sont Cius par !'ensemble des Ctudiants des Ctablissements Cnumeres a l'article R. 812-2. « Les personnalites qualifiees appartenant au Conseil national de l'enscigncment agricole et au Conscil national de l'enseigne ment superieur ct de la recherche sont nommCcs sur proposition de ces conseils. << Art. R. 814-13. - II est etabli unc liste Clectorale par eta blissement, pour chacune des categories mentionnees a !'article R. 814-11. L'inscription sur ]es listes eJectorales est faite sous la responsabilite du directeur de l'etablissemenl. « Les listes electorales sont publiCes trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquees sans delai a la commission de contr6le des operations etectorales instituee a !'article R. 814-22 ci-dessous. « Toute personne remplissanl Jes conditions pour Ctre Clecteur qui constatcrait que son nom ne figure pas sur la lisle Clectorale du collCge dont elle releve peut, dans un de!ai de quin.le jours suivant la publication des listcs electorales, demander au dircc teur de faire proceder a son inscription. Si elle n' obtient pas satisfaction dans un d6lai de deux jours francs, elle peut saisir la commission precitee. « La commission statue dans un deJai de huit jours. « Un arrCtC du ministre de l'agriculture dCfinit !es modalites d'application du present article. « Art. R. 814-14. - Sonl electeurs ct eligibles Jes personnels mentionnes au IV de !'article R. 814-11 qui exercent !curs fonc tions dans les etablissements mentionnes a l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaircs ainsi que !es personnels dCtachCs ou mis a la disposition de ces etablissements, a !'exclusion des person nels en position de <lisponibilite, de congC de tongue duree ou de conge parental. « Sant egalement electeurs ct eligibles Jes agents contractuels bCneficiant d'un contrat a duree indeterminee OU rccrutCs a titre temporaire pour une duree minimale superieure a dix mois, a !'exclusion des agents en conge parental ou en congC sans remuneration et des personnels remuneres a la vacation qui cffectuent mains de cinquantc heures d'enseignement par an. lls sonl inscrits dans le college des personnels titulaires exen;ant des fonctions comparables. « Art. R. 814-15. - Les enseignants-chercheurs ct Jes ensei gnants sont inscrits sur les listcs electorales du college corrcs pondanl a leur grade duns l'etahlissement all ils excrcent 3 titre principal leurs obligations de service d'enseignement. « Les chercheurs des etahlissements publics scientifiqucs et technologiques ou de tout autre etablissement public de rcchcrche sont e!ecteurs ct Cligibles dans Jes colleges correspon dants, sous reserve qu'ils soient affectes a une unitC de rechcrche, propre ou associCe, de l'Ctablissement public d'ensci gnement superieur agronomique, agroalimcntaire et veterinaire. « Sont eJecteurs et eligibles dans Jes colleges des Ctudianls !es pcrsonnes regulierement inscrites en vue de la preparation d'un dip!Ome ou d'un concours, ayant la qualite d'etudiant dans un Ctahlissement de ]'article R. 812-2 ou d'eleve fonctionnaire. Sont egalement Clecteurs et eligibles dans ces colleges Jes per sonnes b6nCficiant de la formation continue, sous rCserve qu'elles soicnt inscriles a un cycle de formation d'une durCe minimum de quatrc cents heures sur unc periode d'au mains six mois et qu'elles soicnt en formation au moment des operations Clectorales. << Art. R. 814-16. - Les memhres du Conseil national de l'cnscigncment supefieur cl de Ia recherche agricole, agroali 13 avril 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;;AISE 5671 memaire ct v6t6rinaire sont nomm6s par le ministrc de !'agri culture ou e1us pour une pCriode de cinq ans, a !'exception des rcprCsentanLs des etudiants qui sont e!us pour un an. La durCc de leur mandat commence a compter du jour de la proclamation des resultats des elections. « Chaque membrc dCsigne au titre des II et III de l'articlc R. 814-11 a un suppleant d6signe clans ]es mCmes conditions et pour la mCme duree que lui-meme pour le rem placer en cas d'absence ou d'empechement. « Art. R. 814-17. - Les membres du Conseil national de l'enseignement supCTicur ct <le la recherchc agricole, agroali mentaire et veterinairc autres que ceux mentionnes a I 'article R. 814-18 ci-dessous, qui demissionnent ou perdent en cours de mandat la qualite au titre de laquelle ils ont CtC desi gnes, sont remplaces dans des conditions identiques a celles qui ont conduit a leur designation, pour la dun~e du mandat reslant a courir. «Art. R. 814-18. - Au cas oil un representant des personnels ou des Ctudiants demissionne ou est definitivement empeche d'exerccr ses fonctions, ii est remplace jusqu'a !'expiration de ce mandat par son suppleant qui devient titulaire. « Au cas oll un supplfant devient titulaire ou s'il cesse de remplir Jes conditions d'Cligibilite, le premier des candidats titu laires non Clu de la meme liste ou, apres epuisement du nombre des candidats titulaircs, le premier des candidats supplfants de la mCmc liste lui succede comme supple3nt. « Apres Cpuisement du nombre des candidats tilulaires ct sup pltants d'une meme liste, des elections partielles sonl organi sees, selon Jes dispositions de l'article R. 814-19. << Art. R. 814-/9. - Les elections des reprCSentants des per sonnels et des etudiants ont lieu au scrutin de liste a un tour, sans panachage ni vote preferentiel, a la representation propor tionnelle avec repartition des sieges restant a pourvolr scion la regle du plus fort reste. Quand un seul siege est a pourvoir, 1'6leclion a lieu au scrutin majoritaire a deux tours. « Nul ne dispose de plus d'une voix. « Le vote par correspondance est autorisC. «Art. R. 814-20. - Les listes de candidats sont etablies au plan national pour chaque college. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats sup plCants Cgal au nombre de sieges a pourvoir. Les candidals titu laircs inscrits sur une meme liste ne peuvent appartenir a un m@me Ctahlisscment. « Les lisles sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixCe pour !es elections au ministre de l'agriculture. Le ministre procede a la verification des conditions d'Cligibilite des candidats et de la conformite des listes aux dispositions du present decrel. II recueille l'avis de la commission de contr6lc des op6rations e!ectorales et demande, le cas Cchfant, la rectifi cation des listcs non conformes dans un dClai qu'il fixc. A !'ex piration de ce de!ai, le ministre refuse, le cas Cchfant, par une dCcision prise apres avis de la commission de contr61e, l'enre gislrement des listes qui ne remplissent pas !es conditions Cnon cCcs ci-dessus. « Les listes des candidaLs sont publites par le mlnistre de !'agriculture vingt jours au moins avant la date des Clections. « Les modalitCs d'organisation du scrutin sont dCfinies par arrCtC du minislre de !'agriculture. « Art. R. 814-21. - Les bureaux de vote instituCs duns !es etablissements procedent au dCpouillement des votes et eta blissent un prod':s-verbal qui est transmis a la commission de contrOlc des operations eJectoralcs. « La commission de contr6le procC<le au regroupcment des rCsultats, rCpartil Jes sieges a pourvoir entre Jes listes et Jes can didats en presence ; elle proclame ces resultats qui sont publits par le minlstrc ct affiches dans chacun des erablissements. « Art. R. 814-22. - II est cree une commission <le contr6le des operations 6lectorales. Cette commission est presidCe par un magistral des tribunaux administratifs, dCsigne par le prCsi<lent du tribunal administratif de Paris. « Le president dCsigne, parmi !es pcrsonnes figurant sur !es lisles electorales, deux asscsscurs titulaires et deux assesseurs supp!Cants. Le ministre de l'agriculture designc egalement deux asscsseurs litulaires et deux asscsseurs suppl6anls. « Art. R. 814-23. - La commission de contr61c des opera tions Clectorales connalt de toutes les contestations prCsentCes par Jes Clcctcurs ou par le minisLre de !'agriculture sur la prepa ration et le deroulement des operations de vote, ainsi quc sur la proclamation des rCsultats du scrutin. « Elle est saisle au plus tard le cinquieme jour suivant la pro clamation des resultats. « Elle statue dans un delai de dix jours, faute de quoi la pro teslalion est r6putee rejetee. « La commission de contr6le des opCrations electorates pcut: « - constater l'ineliglbilitC d'un candidat et nommcr le can didat suivant de la meme liste ; « - rectifier le nomhrc <le voix obLenues par les lisles de can didats; « - en cas d'irregularitC de nature a vicicr le vote, annuler les operations Clectorales du college dans lequel l'irrCgularitC a etC conslatee. « Ses decisions peuvent ctre deferees au tribunal adrninistratif de Paris dans un dClai de cinq jours. « Art. R. 814-24. - Les membres du Conscil national de l'enseignement supCrieur et de la recherche agricole, agroali mcntaire et veterinairc cxercent leurs fonctions a titre gratuit. « lls sont rembourses des frais occasionnes par leur mandat dans le cadre de la rCglemenlalion en vigueur. « Sous-section III <( Fonctionnement « Art. R. 814-25. - II est cree une section pcrmanente du conseil. Ccllc-ci comprend, outre le ministre ou son represen tant, president, le reprCscntant du ministre charge de l'enseignc ment supeTieur ainsi que quatorze membres repartis ainsi qu'il suit : « a) Dix des reprCsentants des personnels el des etudiants, a savoir: « - deux reprCsentants des profcsscurs ; « - deux representants des maitres de conferences ; « - un reprCsentant des cherchcurs ; « - un representant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du minlstere de !'agriculture exer yant des fonctions d'enscignement; « - un representam des personnels administratifs ; « - un reprCscntant des ingenieurs et personnels techniques de formation ct de recherche ; « - deux rcprCsenlants des etudiants; « h) Un directcur d'etablissemcnt public d'enscignement superieur mentionne a !'article R. 812-2; « c) Trois personnalitCs qualifiees. « Les membres de la section permanente mentionnCs aux a, b etc ci-dessus sont e!us par et parmi !es membres de chaque col lege composant le conseil. « II est procede, dans Jes mCmes conditions, a l'Cleclion de supplfants des membres mentionnes aux a et h ci-dessus. « Art. R. 814-26. - En dehors des seances plenieres, la sec tion permanente excrce !'ensemble des auributions dCvolues au Conseil national de l'enseignement supCricur et de la rechcrche agricole, agroalimentaire et vCtCfinaire. Elle informe ce dernier de ses activites et des avis qu'elle a ete amenCe a rendre. « Art. R. 814-27. - Le Conseil national de l'enseignement supCrieur et de la rechcrche agricole, agroalimentaire et vCtCri naire sc reunit au mains dcux fois par an, sur convocation du ministre de !'agriculture. II peut egalement se rCunir a la demande Ccrite du quart au moins de ses membres. « Dans cc dcrnier cas, la dcmande ecrite adrcssee au pre sident doit prCciser la ou !es questions a inscrirc a l'ordre du jour. Le conseil est alors rCuni dans un d61ai de deux mois a compter de la demande frrite. « Le conseil et la section permanenle siegent valablement quand la moitie de leurs membres est presente. A dCfaut, ils sont a nouveau convoquCs dans un dClai de quinzc jours suivant la date prevue pour la premiere reunion. lls siegent alors vala blcment, quel que soit le nombre des prCsents. « Art. R. 814-28. - Le ministre de !'agriculture arretc l'or<lre du jour de chaque rCunion du Conseil national de l'enscigne ment supCrieur ct de la recherchc agricole, agroalimentaire et veterinaire ct de sa section permanente. Cet ordre du jour, 5672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE 13 avril 2000 accompagne des documents qui s'y rapportenl, est adresse aux membres lilulaircs en mCme temps que Jes convocations quinze jours au moins avant la tenue de la reunion. « Pour chaque point a l'ordrc du jour, ii peut etre fait appel a des experts. << Tout mcmbre du conseil peut demander par Ccrit qu'une question soit inscritc a l'ordre du jour. La decision est prise par le ministre de !'agriculture ou a la majorite absoluc des mernbrcs du conseil. Les modalites d'examen de ceue question sont fixees par le reglement interieur du conseil. « Le ministre de !'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demandc du conseil ou de sa section permancnte, inviter toute personne competente, el notarnmcnt des fonctionnaires des ministefes non represenles, a participer aux seances avec voix consultative. « Art. R. 814-29. - Chacune des questions figurant a l'ordrc du jour du conscil et de sa section pennanente fait l'objet d'un expose introduclif presentC par un rapporteur dCsigne par le ministre de !'agriculture, le cas Cchcant en dehors des membres du conseil. « Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rap port qui Jui est presente. « Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nCccssaires a l'exercicc de leurs fonctions. << Les seances ne sont pas publiques. « Le vote au scrutin secret esl de droit sur d6cision du pre sidenl ou sur demande d'un des mcmbrcs presents. «Art. R. 814-30. - II est drcss6 un proces-verbal de chacune des seances. Ce proces-verbal est adresse a chacun des membres du Conseil national de l'enseignernent superieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et veterinaire. « L'organisation des elections au conseil, le secretariat des seances et la diffusion des convocations, documents de travail et procCs-verbaux sont assures par Jes services du rninistere de l'agriculturc. « Un reglement intCrieur prt'cisc !cs conditions de fonctionne ment du conseil et de sa section pcrmanente. II est arrete par le ministre de !'agriculture sur proposition du conseil. » Art. 3. - La section Ill du chapitre IV du livre VIII nouveau du code rural est modifiee ainsi qu'il suit: I. - Son intitu!e est rcmplace par l'intitule suivanl: « Conseils de l'cnseignement veterinaire ». 11. - 11 est insCn\ avant !'article R. 814-32, un article R. 814-31 ainsi corn;u: « Art. R. 814-3 I. - Un conseil des directeurs des ecoles nationales vCtCrinaires se rt'unit au moins dcux fois par an a !'initiative ct sous la pr6sidence du directeur general charge de l'enseignement et de la recherche au ministt':re de !'agriculture. 11 est consu!te sur !'application des articles 4, 5 et 7 du decret n° 78-115 du 27 janvicr 1978 portant organisation de I 'enseigne ment veterinaire. » Art. 4. - L'article R. 812-2 du code rural est remplacC par !es dispositions sui vantes : «Art. R. 812-2. - L'enseignement supCrieur public relevant du ministre de !'agriculture comprend: « 1" L'Ecolc nationale du genie rural, des eaux ct des for@ts; « 2° L'lnstitut national agronomique Paris-Grignon et les autres ecoles nationales supefieures agronomiques de Mont pellier et de Rennes ; ESPECE DENOMINATION « 3" Les eeoles nalionales v6t6rinaircs d' Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ; « 4° L'Ecole nationale supCricurc des industries agricolcs ct alimentaircs de Massy ; « 5° L'Etablissement national d'enseignement supeficur agro nomique de Dijon ; « 6'' L'lnstitut national c.l'horticulturc d'Angcrs; « 7° L'Ecolc nationale superieure du paysagc de Versailles; « 8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Tou~ louse; « 9" Les ecoles nationales d'ingCnicurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et !'Ecole nationale d'ingC nieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ; « 10° L'Ecole nationale du genie de l'eau et de l'environne ment de Strasbourg ; « I IO Le Centre national d'Ctudes agronomiques des rt'gions chaudes; « 12° L' Ins ti tut national superieur de formation agroalimen tairc. >> Art. 5. - II sera procede a l'Clcction des membres Cius, tilu laires et supp!eants, du Conscil national de l'enseignement supt' ricur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vCtfainaire dans un d6lai d'un an a compter de la publication du present dCcret. Art. 6. - Le ministre de !'agriculture et de la pCchc est charge de l'cxCcution du present dCcret, qui sera publiC au Journal offlciel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le 6 avril 2000. LIONEi. JO.'-WIN Par le Premier ministre : le ministre de ['agriculture et de la peche, JEAN Gi.AVANY Arrete du 9 mars 2000 portant modification du Catalogue officiel des especes et varietes de plantes cultivl!es en France (semences de plantes proteagineuses) NOR: AGRP0000521A Le ministre de !'agriculture ct de la peche, Vu le decret n" 81-605 du 18 mai 1981 modifie pris pour !'appli cation de la Joi du lcr aoCit 1905 sur la repression des fraudcs en ce qui conceme le commerce des semences et plants ; Vu le decret n" 93-46 du 14 janvier I 993 portant reorganisation du comit6 technique permanent de la sClcction des plantes cultivees et modifiant le decret n" 81-605 du 18 mai 1981 susvise; Vu les arretes du 20 decembre 1990 et du 6 avril 1999 portant modification du Catalogue officiel des especes et vari6tes de plantes cultiv6es en France (semenccs de plantes prol6agineuses); Sur proposition du comite technique permanent de la selection des plantes cultivees (section plantes proteagineuses), Arrete: Art. 1 .... - Sant inscrites au Catalogue officiel des especes ct varietes de plamcs cultiv6es en France dont Jes semences peuvent Ctrc commercialis6es en France (liste A), pour unc durCc de dix ans a compter de la date du present arretC, les variCtes d€sign6es ci apres : OBTENTEUR(S) ET RESPONSABLE{S} du maintien de la variete en selection conservatrice Pois proteagineux de printemps. Bastille. Danisco Semences (F}. Dolmen. Danisco Semences (F). RM: Danisco Seed (DK). Keo. GAE Recherche (F). Magellan. SCA Adrien Momont et fils (F). Marbella. Cebeco Zaden (NL). Pursan. Unisigma (Fl et Zeneca Seeds (UK}. RM: Unisigma {F). Shine. GAE Recherche (F). Speleo. F. Desprez veuve et fils (F).