Décret nº 2000-258 modifiant le décret nº 77-1133 pris pour l'application de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Environment
- Keywords
- classification/declassification, authorization/permit
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22 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 4417 MINISTERE DE L' AG RIC UL TURE ET DE LA PECHE Arrete du 15 mar-s 2000 portant ag..-ement d'un or-ganisme certificateur NOR : AGRG000061BA Par arrete du ministre de !'agriculture et de la pechc et de la secretaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et a l'arti sanat en date du 15 mars 2000, est agree pour une periode probatoire d'un an a compler de la date de publication du present arrCte au Journal officiel l'organisme certificateur AGROCERT, 35, avenue du Marechal-Joffre, 47200 Marmande, pour la certification du mode de production biologique concernant : les volailles ; Jes produits vegetaux et les produits lransfonnes composes essentiellement d'ingredients d'origine vegetate. MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret n' 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le decret n' 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour !'application de la loi n' 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations class8es pour la protection de l'environnement NOR: ATEP9970046D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative a la prevention et a la reduction integrees de la pollu tion; Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 decembre 1996 concemant la maftrise des dangers liCs aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; Vu la directive 97/1 I/CE du Conseil du 3 mars 1997 modi fiant la directive 8S/337/CEE du Conseil du 27 juin 198S concernant revaluation des incidences de certains projets publics et prives sur l'environnement; Vu le code penal, notamment ses articles 121-2 et 131-41 ; Vu la Joi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiee relative a la protection de la nature ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifi6e relative aux installations classees pour la protection de l'environnement; Yu la loin° 96-1236 du 30 decembre 1996 sur l'air et l'utili sation rationnelle de I'energie, et notamment ses articles }er, 19 et 21 ; Vu le decret n" 77-1133 du 21 septembre 1977 modifie pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement; Vu le decret n" 77-1141 du 12 octobre 1977 modifie pris pour !'application de l'article 2 de la Joi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decretc: Art. , ... - L'article 3 du decret du 21 septembre 1977 sus vise est ainsi modifie : I. - Au b du 4", les mots: « la sante, » sont ajoutes apres !es mots : « ] 'hygiene ». II. - La seconde phrase du d du 4° est remplacee par Jes dis positions suivantes: « Ces mesures font I'objet de descriptifs precisant Jes dispositions d'amenagement et d'exploitation pre vues et leurs caracteristiques dCtaillCCs. Ces documents indiquent les performances attenducs, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, repuration et !'evacuation des eaux r6siduelles et des emanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'Climination des dCchcts ct rCsidus de !'exploitation, !es conditions d'apport a !'installation des matieres destinfos a y etre traitees, du transport des produits fabriques et de !'utilisation ratlonnelle de I'energie; ». Ill. - Le e du 4° est remplace par les dispositions suivantes: « e) Les conditions de remise en ecat du site apres exploita tion;». IV. - Apres le deuxieme alinea du 5° de l'article 3 du decret du 21 septembre 1977 susvise, il est insere l'alinea suivant: « Pour certaines categories d'installations impliquant !'utilisa tion, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre charge des installations classees peut preciser, par arrere pris sur le fondement de !'article 7 de la Joi du 19 juillet 1976, le contenu de 1'6tude de dangers portant notamment sur les mesures d'organisation et de gestion propres a reduire la probabilite et les effets d'un accident majeur. » V. - Au 5° de !'article 3 du decret du 21 septembre 1977 susvise, ii est ajoute un dernier alinea ainsi redige : « Dans le cas des installations figurant sur la lisle prevue a l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976, l'etude de dangers est reexaminee et, si necessaire, mise a jour au moins taus Jes cinq ans, sans prejudice de !'application des dispositions de ]'article 18 du present decret. L'etude de dangers mise a jour est transmise au prefet. » Art. 2. - II est insere dans le decret du 21 septembre 1977 susvise un article 3-1 ainsi redig6 : « Ari. 3-1. - Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classee soumise a autorisation peut demander au prefet du departement dans lequel cette installation doit etre implantee de lui preciser Jes informations a foumir dans l'etude d'impact. Les precisions apportees par le prefer n' empechent pas celui-ci de faire completer le dossier et ne pre jugent pas Ia decision qui sera prise a l'issue de la procedure d'instruction. » Art. 3. - II est insere dans le decret du 21 septembre 1977 susvise un article 9-1 ainsi redige : «Art. 9-1. - Par derogation aux dispositions de !'article 5 du decret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le perimetre defini au 4° du sixieme alinea de !'article 5 comprend une commune frontaliere, le prefet, sit6t apres avoir pris l'arrete ouvrant l'enquete publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorit6s de l'Etat voisin, en leur indiquant Jes delais de la procedure. II en informe au prfalable le ministre des affaires etrangCres. « II en va de meme lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un Etat voisin ou dans un autre Etat ou, le cas echeant, lorsque les autorit6s de cct Etat en font la demande. « Ne peuvent etre pris en consideration que Jes avis exprimes par les autorites competentes de l'Etat concerne, reyus par le pref et avant expiration d'un delai de quinze jours suivant la cl6 ture du registre de l'enquete publique. » Art. 4. - L'article 17 du dCcrct du 21 scptcmbrc 1977 sus visC est ainsi modifiC : 4418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 22 mars 2000 I. - AprCs le troisiCme alinea, ii est 3cjoute Jes deux alinfas suivants: « L'arrCtC d'autorisation fixe, s'il ya lieu, les prescriptions de nature a reduire ou a pr6venir Jes pollutions a longue distance ainsi que Jes pollutions transfrontiCres. « Sans prejudice des articles 38 et 39 du present d6cret, l'arrete d'autorisation fixe Jes conditions d'exploitation de l'ins tallation en p6riode de ctemarrage, de dysfonctionnement ou d'arret rnomentane. » II. - II est ajoute a la fin du cinquieme alinea actuel la phrase suivante : « Dans le cas des installations figuram sur la liste prevue a l'article 7-1 de la Joi du 19 juillet 1976 susvisee, le plan d'operation interne est obligatoire et est etabli avant la mise en service; ii est mis a jour et teste a des intervalles n'ex cedant pas trois ans. » Art. 5. - 11 est insere dans le decret du 21 septembre 1977 susvise un article 17-2 ainsi redige: « Art. 17-2. - En vue de permettre au prefet de reexaminer et, si necessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui presente un bilan du fonctionnement de l'instal lation dont le contenu et la frequence sont fixes par categorie d'installations par arrete du ministre charge des installations classees. » Art. 6. - L'article 21 du decret du 21 septembre 1977 sus vise est ainsi modifie : I. - 11 est insere apres Jes mots: « 1° Une copie de l'arrete d'autorisation » les mots suivants: « ou de l'arrete de refus ». II. - II est insere apres les mots : « 2° Un extrait de ces arretes, enumerant notamment » Jes mots suivants: << Ies motifs qui ont fonde Ia decision ainsi que ». III. - II est ajoute a la fin du dernier alinfa du 2° Jes mots suivants: « ainsi qu'aux autorites visees a l'article 9-1 du present decret ». Art. 7. - A l'article 23-4 du decret du 21 septembre 1977 susvise, les mots: « au troisierne alinea de !'article 23-3 » sont remplaces par les mots: « au quatrieme alinea de }'article 23-3 ». Art. 8. - A !'article 24-4 du decret du 21 septembre 1977 susvise, a la demiere phrase du dernier alinea, !es mots : « qua trieme alinfa de !'article 7 » sont remplaces par Jes mots: « sixieme alinea de !'article 7 ». Art. 9. - A !'article 38 du decret du 21 septembre 1977 sus vise, i1 est ajoute un second alinea ainsi redige : « Un rappon d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classees, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant a !'inspection des installations classees. 11 precise notamment les circonstances et Jes causes de l'accident ou de !'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, Jes rnesures prises ou envisagees pour eviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou a long terme. » Art. 10. - L'article 43 du decret du 21 septembre 1977 sus vise est complete par un second alinea ainsi redige: « Les personnes morales peuvent etre declarees responsables penalement, dans !es conditions prevues par !'article 121-2 du code penal, des infractions definies au present article. Elles encourent la peine d'arnende selon les modalites prevues a !'article 131-41 du meme code.» Art. 11. - I. - Les dispositions des II et III de !'article 1 "' du presenl decret, ainsi que celles de son article 3, soot appli cables aux demandes d'autorisation prfsentees aprCs sa publica tion. fl - Les installations existantes figurant sur la liste prevue a l'article 7-1 de la Joi du 19 juillet 1976 susvisee devront dis poser d'un plan d'opefation interne au plus tard le 3 fevrier 2002. Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarite, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 1' inte rieur, le ministre des affaires etrangCres, le ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de la defense, le ministre de !'agriculture et de la peche et la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui sera publiC au Journal officiel de la Rfpublique frarn;aise. Fait a Paris, le 20 mars 2000. LIONEL JOSl'IN Par le Premier ministre : La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement, DoMINIQUE V OYNET La ministre de l'emploi et de la solidariti, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusABETH Gumou Le ministre de l'intirieur, JEAN-PIERRE CttEVENEMENT Le ministre des ajfaires itrangeres, HUBERT Vi::DRINE Le ministre de la defense, ALAIN RICHARD Le ministre de l' iconomie, des finances et de l'industrie, CHRISTIAN SAUTTER Le ministre de ['agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY MESURES NOMINATIVES PREMIER MINISTRE Arrete du 10 mars 2000 portant admission a la retraite (secretariat general du Gouvernement) NOR: PRMA0004014A Par arrete du Premier rninistre en dale du 10 mars 2000, M. Roubinet (Claude), attache d'admlnistration centrale des services du Premier ministre (secretariat general du Gouvernement), esc admis a faire valoir ses droits a la retraite, sur sa demande, a compter du 3 juin 2000, au titre des articles L. 4 (I") et L. 24 (I, 1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.