Décret nº 2000-243 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons
Made 2000-03-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- herd book, genetic resources, international trade, animal reproduction, animal production
- Categories
- *
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4058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 15 mars 2000 nistration generale, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (telephone: 0I-40-15-80-85, serveur vocal: OI-40-15-81-92), Minitel: 36-13 dialogues, internet: www.culture.fr/infos pratiques/concours. Arrit8 du 10 mars 2000 autorisant au titre de l'ann8e 2000 l'ouverture de concours pour le recrutement de charg,s d'Btudes documentaires (femmes et hommesJ du minis~ t9re de la culture et de la communication NOR: MCCB0000127A Par am%! de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decentralisation en date du 10 mars 2000, est autorisee au titre de l'annee 2000 l'ouverture de deux concours (interne et exteme) pour le recrutement de charges d'etudes documentaires (femmes et hommes) du ministere de la culture et de la communication. Le nombre total de postes offerts est fixe a 30, repartis de la maniere suivante : concours interne : 20 postes ; concours exteme : 10 posles. Le retrait des dossiers est possible du 20 mars au 14 avril 2000 incl us a la direction de 1 'administration generate, bureau des concours, 4, rue de la Banque, 75002 Paris (joindre une enveloppe de format 22,9 cm x 32,4 cm, timbree a 11,50 F). Les dossiers d'inscription complets devront etre deposes (exclu sivement au bureau des concours) ou postes au plus tard le 28 avril 2000, terme de rigueur (le cachet de la poste faisant foi), a I' adresse mentionnee precedemment. L'epreuve ecrite de preadmissibilite (concours externe) se derou lera le 27 juin 2000, a Paris et en regions. Les epreuves ecrites d'admissibilite (concours interne et exteme) se derouleront les 5 et 6 seplembre 2000 a Paris et en regions. La composition du jury fera l'objet d'un arrete de la ministre de la culture et de la communication. Pour tous renseignements, Jes candidats doivent s'adresser au ministere de la culture et de la communication ( direction de I' admi nistration generale, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (telephone: 01-40-15-82-33 et OI-40-15-85-71); ser veur vocal: 01-40-15-81-92, Minitel: 36-13 dialogues; internet: http://www.culture.fr, rubrique infos pratiques, concours. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux condi tions zootechniques et g8n8alogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d'ani maux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons NOR: AGRP9902061D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la ¢che, Vu la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifi&e relative aux contrOles veterinaires et zootechniques applicables dans les &:hanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la Tealisation du marche interieur ; Vu la directive n• 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et genealogiques regissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les direc tives n" 77/504/CEE et n• 90/425/CEE; Vu la directive n• 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs a l'organisation des contrOles veteri naires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communaute et modifiant Jes directives n° 89/662/CEE, n' 90/425/CEE et n• 90/675/CEE ; Vu la directive n° 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et genealogiques applicables a !'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons et modifiant la directive n° 77/504/CEE concemant les animaux de l'espece bovine reproducteurs de race pure; Vu la directive n' 97n8/CEE du Conseil du 18 decembre 1997 fixant les principes relatifs a l'organisation des contrOles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers intro duits dans la Communaute ; Vu le code penal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code des douanes ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 652-1 a L. 653-4, 275-4 et 276-5 ; Vu le decret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant regle mentation des associations tenant un livre genealogique ; Vu le decret n" 69-257 du 22 mars 1969 modifie relatif a la monte publique ; Vu le d&:ret n° 69-258 du 22 mars 1969 relatif a l'insCmina tion artificielle ; Vu le decret n• 69-667 du 14 juin 1969 relatif a !'ameliora tion genetique du cheptel ; Vu le decret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la dl:concentration des decisions administratives individuelles; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1.,. - Le present ctecret est applicable aux animaux reproducteurs des especes bovine, ovine, caprine, porcine et equine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE susvisee, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux. Art. 2. - Au sens du present decret on entend par : certificat geneatogique et zootechnique : tout document cer tifiant les informations relatives aux caracteristiques zoo techniques des animaux et des produits cites a !'article 1er et servant de maniere directe ou indirecte a assurer l'ame lioration genetique des animaux ; contrOle zootechnique : toute verification physique ou toute formalite administrative portant sur les animaux et Jes pro duits cites a l'article 1er alnsi que Sur les informations comenues dans les certificats genfalogiques et zootech niques correspondants ; autorite competente: l'autorite d'un Etat membre ou d'un pays tiers compCtente pour agreer Jes instances impliquees dans l'amClioration genetique et/ou pour effectuer les ope rations de contrOle zootechnique ; instances: tout organisme exer~ant une activite d'amCliora tion genetique sous agrement officiel de l'autorite compe tente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilite ~ certi fier les informations relatives aux caracteristiques zootechniques ; poste d'inspection frontalier: tout poste d'inspection tel que defini dans la directive n° 97n8/CEE du Conseil sus visee et dont la liste est tenue a jour par arr~te du ministre charge de I' agriculture. Art. 3. - Le ministre charge de !'agriculture etabJit et met a jour, sur la base des informations transmises par la Commission europeenne, la liste des instances agreees dans les Etats membres et la lisle des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre genealogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes charges d'Ctablir les regles applicables a l'enregistrement des performances et a revaluation genetique des reproducteurs ainsi qu'a la publication des resultats de cette evaluation. Art. 4. - En cas d'importation directe d'un pays tiers, Jes animaux et les produits vises a l'article Jer doivent satisfaire les conditions suivantes : Pour Jes animaux : etre accompagnCs d'un certificat genealogique et zootech nique confonne a l'un des modeles definis par la regle mentation communautaire et l:tabli par une instance figu rant sur la liste prevue a !'article 3 ; 15 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN',AISE 4059 Stre accompagnes d'une attestation, dont la forme est d6finie par arrete du ministre charge de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre genealogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union europeenne. Pour le sperme : provenir d'un male ayant subi les contr6les de perfor mances et l'appreciation de la valeur genetique conforme ment aux exigences prevues par la reglementation commu nautaire; Stre accompagne d'un certificat genfalogique et zootech nique conforme a I 'un des modeles definis par la regle mentation communautaire et etabli par une instance figu rant sur la liste pJ"evue a l'article 3. Pour les ovules : Stre accompagnes d'un certificat genealogique et zootech nique conforme a l'un des modf:1es definis par la regle mentation communautaire et etabli par une instance figu rant sur la liste pfevue a ]'article 3. Pour Jes embryons : Stre accompagnes des certificats genealogiques et zootech niques conformes aux modf:les definis par la reglementa tion communautaire et etablis par une instance figurant sur Ia Iiste prevue a !'article 3. Art. 5. - Le sperme provenant d'un m§le qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appreciation de sa valeur genetique ne peut Stre importe que dans les condi tions tixees par arrete du ministre charge de l'agriculture. Art. 6. - Un animal ou un produit cite a !'article 1"", origi naire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union europeenne doit, pour circuler sur le tenitoire national, avoir subi le contr61e zootechnique prevu a l'article 1er de la directive 90/425/CEE susvisee et etre accompagne jusqu'a sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat genealogique et zootechnique d61ivr6 par le pays tiers d'origine et vise par les autorites ayant realise le contr6le pI"evu par la directive 94/28 CEE du Conseil susvisee a son entree dans la Communaute europeenne. Art. 7. - Toute importation aux fins de recherche ou d'expe rimentation fait ]'objet d'une autorisation delivree par le pfefet du d6partement du lieu de la station de recherche ou d'exp6ri mentation. Art. 8. - Independamment des dispositions prevues A !'article 7, le sperme importe sur le territoire frarn;ais doit etre livre, aux fins de stockage, a un centre d'insemination artifi cielle agree. lndependamment des dispositions pr6vues a I' article 7, Jes ovules et embryons importes sur le territoire fran~ais doivent Stre livres, aux fins de stockage, a un centre d'insemination arti ficielle agree ou a une equipe agreee, pour le transfert embryon naire ou la production d'embryons. Art. 9. - Un arrete du ministre charge de l'agriculture d6finit les modalites des contr61es zootechniques auxquels sent soumises, ]ors de Jeur entree sur le territoire national, Jes impor tations provenant des pays tiers. Art. 10. - Le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des especes citees a }'article 1er: sans que 1' animal reproducteur soit inscrit ou enregistre dans un livre genealogique ou un registre tenu par une ins tance figurant sur l'une des listes prevues a !'article 3 ou sans que le spenne, !'ovule ou l'embryon provienne d'un mfile ou d'une femelle inscrit ou enregistre dans un tel livre ou registre ; ou sans que le spenne, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagne d'un certificat genealogique et zootechnique, est puni de la peine d'amende prevue pour les contraventions de la 3c classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause. Art. 11. - Le decret n° 70-137 du 16 fevrier 1970 relatif aux importations et exportations d'animaux vivants et de semences de reproducteurs est abroge. Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pSche et la secfetaire d'Etat au budget sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'exe cution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 13 mars 2000. LIONEL lOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY Le garde des sceaux, ministre de la justice, ELISABETH GUIGOU Le ministre de l 'iconomie, des finances et de l'industrie, CHRISTIAN SAUITER La secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY Arrit8 du 3 mars 2000 fixant la date des 8Jections a une commission administrative paritaire (Office national des forets) NOR : AGRD0000498A Par am%~ du directeur general de l'Office national des forCts en date du 3 mars 2000, la date de cl6ture du scrutin, en vue de I' elec tion des representants du personnel au sein de la commission admi nistrative paritaire du corps des agents administratifs de !'Office national des forets, est fixee au 22 mai 2000. Les 1istes de candidats et les declarations individuelles de candi dature doivent Ctre deposees au plus tard le 3 avril 2000 au departe ment des personnels administratifs et techniques de la direction generale de l'Office national des forets, 2, avenue de Saint-Mande, 75570 Paris Cedex 12. Arrit8 du 6 mars 2000 modifiant la composition de la commission administrative paritaire comp8tente ii 1'8gard du corps des ing8nieurs de recherche du minis t8re charge de l'agriculture NOR: AGRA0000380A Le ministre de ]'agriculture et de la p&he et le ministre de la fonction publique, de la reforme de 1'Etat et de la decentralisation, Vu la Joi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee ponant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loin° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee porrant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ; Vu le d&:ret n° 82-451 du 28 mai I 982 modifie relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le dCcret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions sta tutaires applicables aux ingCnieurs et aux personnels techniques de formation et de rec here he du ministere de I' agriculture et de la peche; Vu l'aITete du 27 janvier 1997 instituant une commission admi nistrative paritaire competente a regard du corps des ingenieurs de recherche du ministere charge de I' agriculture, Arretent: Art. 1•. - L'article 2 de l'arrete du 27 janvier 1997 susvise insli tuant la commission administrative paritaire coml)etente a regard du corps des ingCnieurs de recherche du ministf:re charge de l' agri culture est modifie ainsi qu'il suit: MEMBRES Titulaires Suppl8ants Representants du personnel: lngenieur de recherche hors classe ......... 1 1 lngenieur de recherche de 1" classe ...... 2 2 lngenieur de recherche de 2• classe ....... 2 2 Representants de !'administration ................ 5 5 Total 10 10