Circulaire du 30 mars 2020 de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, General
- Keywords
- coronavirus disease (COVID-19), hazards, business/industry/corporations
- Categories
- *
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LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU Circulaire du 30 mars 2020 Date d’application : immédiate Rectifications du 1er avril 2020 La garde des sceaux, ministre de la justice à POUR ATTRIBUTION Madame la Première présidente de la Cour de cassation Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel Monsieur le Président du tribunal supérieur d’appel Monsieur le Procureur près le tribunal supérieur d’appel Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de commerce Mesdames et Messieurs les présidents des conseils de prud’hommes POUR INFORMATION Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale des greffes Madame la présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat Madame la Présidente du Conseil national des barreaux Monsieur le Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires de justice 2 N° NOR : JUSC2008794C N° Circulaire : CIV/03/20 Références : D4/ /202030000325/PR Titre : Circulaire de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2020- 341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale Mots-clefs : loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment le d) du 1° du I de son article 11 ; ordonnance n°; difficultés des entreprises ; garantie des créances nées de l’exécution d’un contrat de travail. Textes sources : loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment le d) du 1° du I de son article 11 ; ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale. Publication : Bulletin officiel et intranet justice Modalités de diffusion Diffusion directe à la Première présidente de la Cour de cassation, aux premiers présidents et, par l’intermédiaire de ces derniers, aux magistrats du siège Diffusion directe au Procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République Diffusion directe aux présidents des tribunaux de commerce Diffusion directe aux présidents des conseils de prud’hommes Diffusion directe au Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature
Diffusion directe au Directeur de l’Ecole nationale des greffes Diffusion directe à Madame la Présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce Diffusion directe à Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat Diffusion directe à Madame la Présidente du Conseil national des barreaux Diffusion directe à Monsieur le Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires Diffusion directe à Monsieur le Président de la Chambre nationale des commissaires de justice Diffusion directe à Monsieur le Président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes Diffusion directe à Madame la Présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes 3 4 Sommaire Introduction ........................................................................................................................................... 4 I – Application au traitement judiciaire des entreprises en difficulté des autres ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ............................................................. 5 1°) L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ................. 5 2) L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ......................................................... 6 II.– Dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale........................................................................ 8 1° Les mesures qui s’appliquent pendant l’état d’urgence sanitaire et s’étendent trois mois après sa cessation ...................................................................................................................................... 8 a) La cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 ................................. 8 b) L’accélération de la prise en charge par l’AGS ...................................................................... 8 c) L’adaptation des délais ............................................................................................................ 8 2° Les mesures qui s’appliquent pendant la période d’état d’urgence sanitaire + un mois « période juridiquement protégée » ............................................................................................................... 10 a) Aménagements de certaines règles de procédure .................................................................. 10 b) L’extension des garanties de l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires (ou des institutions ayant le même objet) ............................................... 11 Introduction La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations (article 11, I 1° d)).
5 L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale a été publiée au Journal Officiel du 28 mars 2020 avec le rapport au Président de la République. La présente circulaire présente les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de cette ordonnance, (l’article 4 étant relatif à des dispositions de procédure pénale). Ses dispositions abrogent et remplacent les termes de ma dépêche du 19 mars 2020 relative à l’activité des tribunaux de commerce. I – Application au traitement judiciaire des entreprises en difficulté des autres ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 Le droit des entreprises en difficulté est impacté par les ordonnances prises en application de la loi du 23 mars 2020 précitées ainsi que d’autres textes réglementaires destinés à permettre le soutien des entreprises pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Il en va ainsi notamment : – du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; – de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation – l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 ; Deux ordonnances ont en outre un impact direct sur le traitement judiciaire des entreprises en difficulté : 1°) L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période Les dispositions générales de cette ordonnance sont présentées dans une circulaire du 26 mars à laquelle il convient de référer. En particulier, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, s’applique, sauf disposition spéciale contraire, à l’ensemble des délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (période désignée par convention sous les termes « période juridiquement protégée »). Cet article prévoit que les actes prescrits par la loi ou le règlement et qui devaient être accomplis dans cette période pourront être réalisés dans un délai de deux mois après cette période. 6 Exemples : * Le délai de déclaration de créance, entre dans le champ d’application de cet article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 (délai prévu à peine de forclusion). Ce délai est prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce et précisé par l’article R. 622-24 du même code. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. ⇒ S’il expire entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la « période juridiquement protégée », le créancier peut valablement déclarer sa créance dans les deux mois suivant l’expiration de cette période, c’est-à-dire dans les trois mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, sans avoir à présenter une demande de relevé de forclusion. Par contre, si le délai de déclaration commence à courir après le délai de protection, et même si la publication concerne un jugement rendu pendant cette période, et, plus généralement, expire après, le créancier ne bénéficiera pas d’une quelconque suspension ou interruption des délais que l’ordonnance n’institue aucunement.
* Le délai de trois mois pour revendiquer les meubles, prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce, entre également dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance 2020- 306 ; s’il expire entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la « période juridiquement protégée » la revendication doit se faire avant l’expiration du délai de deux mois suivant la fin de cette période. * S’il expirait pendant la période juridiquement protégée, le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article R. 624-13, avant l’expiration duquel le vendeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire de la revendication des marchandises expédiées au débiteur, court à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Il convient donc de prendre en compte la portée de ces dispositions, tout particulièrement en cas d’ouverture d’une procédure collective pendant la période de protection juridique. 2) L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale Cette ordonnance a fait l’objet d’une circulaire du 26 mars 2020 à laquelle il convient de se référer. Pour mémoire : – L’article 2 de cette ordonnance rend applicable aux délais de procédure devant les juridictions statuant en matière non pénale le report des délais prévu par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 mentionnée au 1° ci-dessus. Les délais prévus en matière de saisie-immobilière sont, quant à eux, suspendus. Cette suspension concerne la mise en œuvre des dispositions des articles de la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre VI du code de commerce et s’ajoute à la suspension mentionnée à l’article L. 642-18 de ce code. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-304 concerne la situation d’une juridiction qui se trouve dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner. Elle permet de transférer la compétence territoriale d’une juridiction à une autre juridiction de la même cour d’appel. Il convient de 7 préciser que cette possibilité de transfert ne doit pas être confondue avec celle prévue par l’article L. 662-2 du code de commerce, qui permet, si les intérêts en présence le justifient, le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction. – L’article 4 de l’ordonnance citée ci-dessus simplifie les conditions de renvois des affaires appelées à une audience annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire. Son application doit être coordonnée avec les dispositions de la présente ordonnance, par exemple celles relatives à la durée de la période d’observation. Il convient de souligner que la décision sera rendue par défaut, dans les conditions détaillées par l’ordonnance n°2020-304, dérogeant aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Le défendeur pourra donc exercer un recours sous forme d’opposition. Dans ce cas, les restrictions à l’exercice des voies de recours du titre VI du livre VI du code de commerce devraient être écartées. Il convient, notamment en cas d’ouverture d’une procédure non demandée par le débiteur lui- même, de prendre en considération cette dérogation, alors que le principe demeure celui de l’exécution provisoire pour les jugements mentionnés à l’article R. 661-1 du code de commerce. L’article 5 de l’ordonnance permet, même en matière de procédures collectives, la tenue d’audiences soit en juge unique, soit, s’agissant du tribunal de commerce, devant un juge chargé de rapporter l’affaire. La décision est prise par le président du tribunal. L’article 6 concerne les échanges d’écritures ou de pièces entre les parties. L’ordonnance présentée par la présente circulaire complète cette souplesse pour les autres communications et prévoit que l’audience pourra se tenir dans les conditions précisées par l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le même article 6 est relatif à la restriction de la publicité des audiences. Ses dispositions font notamment obstacle à celles de l’article L. 662-3 du code de commerce qui permettent de demander la publicité des débats. L’article 7 permet de tenir toutes les audiences grâce à un moyen de communication audiovisuel, et, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique. Il s’applique aux audiences de procédures collectives. Il ne dispense pas du respect des obligations de consultation et des auditions prévues par le livre VI du code de commerce, par ces mêmes moyens. 8 II.– Dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale Certaines des mesures prévues par cette ordonnance s’appliquent à une période qui couvre la période qui s’étend jusqu’à trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. D’autres ne s’appliquent qu’à la période juridiquement protégée (état d’urgence sanitaire + un mois). 1° Les mesures qui s’appliquent pendant l’état d’urgence sanitaire et s’étendent trois mois après sa cessation a) La cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 L'article 1er gèle au 12 mars 2020 l'appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s'agissant de l'éventuel état de cessation des paiements. Il s’agit d’éviter que l’aggravation de la situation du débiteur ou de l’exploitant, à compter du 12 mars 2020, ne lui porte préjudice. L’ordonnance permet toutefois à ce dernier d’invoquer son état de cessation des paiements même intervenu postérieurement à cette date pour demander l’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire, ou d’une liquidation judiciaire. Cette cristallisation relative de la date de la cessation des paiements est faite sous réserve de la fraude et, de manière plus précise, mais dans le même esprit, de la possibilité de déterminer la durée réelle de la période suspecte. Ainsi, si le débiteur se trouve, après le 12 mars 2020, en état de cessation des paiements, il pourra néanmoins demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le calcul de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, qui détermine notamment, et outre la possibilité de sanctions personnelles, l’ouverture d’une procédure de conciliation, ne prendra pas en compte la période postérieure au 12 mars. Bien évidemment, la nomination d’un mandataire ad hoc, qui n’est pas soumise par les textes à une condition précise relative à l’état de cessation des paiements, devra être décidée en considération des circonstances particulières de la crise. L’article 3 comporte des dispositions propres au règlement amiable agricole qui ont la même finalité de protection du débiteur. b) L’accélération de la prise en charge par l’AGS Le 2° de l’article 1er permet une prise en charge plus rapide par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Il permet d’accélérer le traitement par cette institution des relevés des créances salariales établis par la mandataire judiciaire, sous sa responsabilité. Ces relevés peuvent ainsi être transmis à l’AGS sans attendre l’intervention du représentant des salariés ni le visa du juge-commissaire. c) L’adaptation des délais De façon générale, le IV de l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars [rectification du 1er avril 2020] 2020 dispose que jusqu’à l'expiration de la période prévue au I (état d’urgence sanitaire + trois mois), le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du
9 mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée équivalente à cette période. Sur le fondement de ces dispositions, il appartiendra au président du tribunal d’apprécier s’il est nécessaire d’accorder aux mandataires de justice désignés une prolongation des délais qui leur sont imposés, comme celui relatif à la réalisation des actifs en application des dispositions de l’article L. 644-2 du code de commerce, ou celui, fixé en application de l’article L. 624-1 de ce code, relatif à la liste des créances. Cette adaptation ne peut porter sur les délais qui concernent la garantie des créances nées d’un contrat de travail, puisque ces derniers font l’objet d’autres dispositions de la présente ordonnance ; elle doit être compatible avec les autres dispositions d’adaptation de délais prises sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 [Rectification du 1er avril 2020]. Ainsi, par exemple, la prolongation accordée pour la mise en application des dispositions de l’article L.644-2 précité doit être cohérente avec la limitation dans le temps de la prolongation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le 1° du II de l’article 2 de la présente ordonnance. S’agissant du plan, plusieurs causes de prolongation sont prévues. Ces prolongations- ne se confondent pas avec la procédure de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, prévue par l’article L. 626-26 du code de commerce et ne sont donc pas soumises aux règles de procédure prévues par cet article. Elles justifieront, le cas échéant, un rééchelonnement des échéances prévues par le plan exigibles après la date de la décision ou après le 12 mars. Tout d’abord, une prolongation de plein droit est prévue par le II de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 pour la durée définie à son I (état d’urgence sanitaire + un mois [Rectification du 1er avril 2020). Jusqu’à l’expiration de cette période, le président pourra, par ailleurs, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, accorder une prolongation limitée à la durée de cette période. Enfin, sur requête du ministère public, le président pourra décider de porter la durée de cette prolongation à un an, au maximum, à compter de sa décision. Enfin, passé la période d’état d’urgence sanitaire + trois mois la décision d’accorder une prolongation n’appartiendra plus au président du tribunal : le tribunal seul pourra, pendant une nouvelle période dérogatoire limitée, accorder une prolongation d’un an à compter de sa décision. Pour apprécier qui, du tribunal ou du président du tribunal, est compétent pour accorder la prolongation, il convient de se placer à la date de la décision accordant cette prorogation. Ces dérogations, justifiées par l’urgence et le risque d’engorgement des juridictions, doivent être d’interprétation stricte, même si le texte de l’ordonnance permet une application cumulative, et être mises en œuvre avec prudence. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 626-26 demeurent applicables. Ainsi, c’est à titre tout à fait exceptionnel que des délais pourraient être accordés par le président, puis, la situation de l’entreprise ou de l’exploitation s’étant encore aggravée, de nouveau par le tribunal. La procédure de conciliation est, enfin, également adaptée afin de la rendre plus attractive et compatible avec les contraintes de l’état d’urgence sanitaire. Outre le fait qu’elle peut être ouverte même si la situation du débiteur s’est aggravée après le 12 mars 2020, l’article 1er de l’ordonnance prévoit, dans son II, que la conciliation dont la durée est, en principe, de 5 mois maximum (C.com., art. L. 611-6, al. 1er), est prolongée de plein droit d’une durée égale à celle de la période prévue au I (état d’urgence sanitaire + trois mois). Cette disposition concerne les procédures de conciliation en cours, ou celles qui seraient ouvertes pendant ladite période de
10 protection. Par ailleurs, s’il apparaît souhaitable de reprendre entièrement les négociations, par exemple en y appelant d’autres créanciers, une nouvelle procédure pourra être ouverte sans devoir respecter le délai imposé par l’article L. 611-6 du code de commerce et la durée de cette nouvelle procédure sera déterminée par la prolongation dérogatoire prévue par l’ordonnance. Il convient de rappeler cependant que l’article 1er de l’ordonnance réserve l’hypothèse de la fraude et que l’article L. 631-5 du code de commerce, qui fait obstacle pendant la conciliation à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (ou de liquidation judiciaire) non demandée par le débiteur lui-même peut être, à l’expiration de la période de protection juridique, source de risques auxquels le conciliateur et le président du tribunal, ainsi que le ministère public, devront être attentifs. 2° Les mesures qui s’appliquent pendant la période d’état d’urgence sanitaire + un mois « période juridiquement protégée » a) Aménagements de certaines règles de procédure En complément de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, il est prévu la possibilité de tenir une audience sans la présence du débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure collective, puisque ce dernier est invité, dès la saisine de la juridiction, à solliciter l’autorisation de formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, alinéa 2, sans se présenter à l'audience. L’ordonnance facilite, d’une manière générale, les échanges entre différents acteurs de la procédure qui pourront se faire par tout moyen. Tel sera, par exemple, le cas pour l’application de l’article L. 612-11 du code de commerce qui permet aux contrôleurs de prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. En visant les organes de la procédure, l’ordonnance évoque aussi le juge- commissaire, qui devra, naturellement, veiller au respect du principe de la contradiction. De même, le président pourra prendre connaissance des observations du demandeur à un mandat ad hoc ou une conciliation par tout moyen. Par ailleurs, l’ordonnance écarte l’organisation de l’audience prévue par le I de l’article L. 631-15 (deux mois après le jugement d’ouverture). La période d’observation définie par le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire se poursuivra donc jusqu’à son terme, sauf demande de conversion. Enfin, le décompte du temps procédural est suspendu pour les durées mentionnées au 1° du II de l’article 2, et ceci au-delà de la seule période correspondant à une impossibilité de tenir des audiences, pour prendre en considération la persistance prévisible des difficultés des juridictions et des études des administrateurs ou mandataires judiciaires. Ces adaptations de procédure seront applicables en Moselle et dans les départements du Bas- Rhin et du Haut-Rhin. Elles dérogent ainsi aux règles de procédure civile qui résultent de l’application du droit local. 11 b) L’extension des garanties de l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires (ou des institutions ayant le même objet) Le 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail subordonne la garantie de l’AGS au respect de délais stricts pour la rupture des contrats de travail. Le 2° du II de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 prolonge ces délais. Pour que cette prolongation ne préjudicie pas aux salariés, les durées mentionnées au 5° du même article ont été adaptées. En effet, selon le 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail qui interviennent :
– dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; – dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et ; – dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. Ainsi, si la rupture du contrat de travail d’un salarié intervient plus de quinze après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, malgré les termes du c) de ce 2°, mais avant l’expiration du délai correspondant à la durée de la période de protection juridique précisée ci- dessus, les indemnités de rupture pourront être prises en charge par l’AGS, et la limite de 45 jours prévue au 5° sera portée à une durée incluant ladite période. Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de l’ensemble des juridictions concernées et de tenir informés, de toute difficulté qui pourrait survenir dans sa mise en œuvre, le bureau du droit de l’économie des entreprises de la DACS (dacs-d4@justice.gouv.fr) Le directeur des affaires civiles et du sceau