Arrêtés du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale et comportant certaines mesures de gestion
Made 1997-04-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishing gear/fishing method, marine fishes, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, aquatic animals
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19 avril 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 5951 Arrete du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la piche professionnelle du thon rouge en M8diterran8e continentale NOR: AGRM9700687A Le ministre de !'agriculture, de la peche el de l'alimentation, Vu le reglemem n'' 1626-94 du Conseil du 27 juin 1994 prevoyant certalnes mesures techniques de conservation des ressources de peche en Mediterranee ; Vu le decret du 9 janvier 1852 modifie sur J'exercice de Ia peche maritime, et notamment son article 3 ; Vu le d6cret n" 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour !'application de I' article 3 du d6cret du 9 janvier 1852 modifie fixant Jes condi tions g6n6rales de l'exercice de la peche maritime dans !es zones de peche non couvertes par la reglementalion communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13; Vu l'arrete du 19 decembre 1994 ponant rC:glementation tech nique pour la peche professionnelle en M6diterranee continentale ; Vu l'avis des organisations professionnelles des peches maritimes et des 6levages marins ; Vu l'avis du Comit6 national des peches maritimes et des e1e vages marins en date du 20 f6vrier 1997 ; Vu Jes recommandations de l 'ICCAT, Arrete: Art. 1"'. - Le nombre de licences pour la peche du than rouge a I' aide de la senne de surface est fix6 a 43. Art. 2. - Le prefet de la region Provence-Alpes-C6te d'Azur est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Juunwl officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 11 avril 1997. PHILIPPE VASSEUR Arrete du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la peche du thon rouge en M8diterranee continentale NOR : AGRM9700688A Le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu le reglemenl n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 pr6voyanl certaines mesures techniques de conservation des ressources de p&he en Mediterranee ; Vu le decret du 9 janvier 1852 modifi6 sur l' exercice de la peche maritime, et notamment son article 3 ; Vu le decret n" 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du decret du 9 janvier 1852 modifi6 fixant Jes condi tions general.es de l'exercice de Ia peche maritime dans Jes zones de peche non couvertes par la reglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamrnem ses articles 12 et 13; Vu l'arrete du 19 d6cembre 1994 port.ant r6glementation tech nique pour la peche professionnelle en M6diterran6e continentale ; Vu l'avis des organisations professionnelles des peches marltimes et des elevages marins ; Vu l'avis du Comile national des peches maritirnes et des eic vages marins en date du 20 f6vrier 1997 ; Vu Jes recomrnandations de l'ICCAT, Arrete: Art. 1•. - La p&he du than rouge a !'aide de la senne de sur face est subordonn6e a la detention d'une Hcence d6livree annuelle ment par le prefet de la region Provence-Alpes-C6te d'Azur dans Jes limites fixees par le ministre charge des peches maritimes. Art. 2. - Les navires senneurs titulaires de la licence pr6vue a !'article 1"" et d'une longueur hors tout sup6rieure a 25 metres ne peuvent pratiquer quc la peche du than rouge. Art. 3. - Les navires senneurs titulaires de la licence pr6vuc a !'article l" el d'une longueur hors tout inferieure ou 6gale a 25 metres peuvent egalement pratiquer la peche des poissons petits p6lagiques. Art. 4. - Les navires senneurs qui, a la date du I"' juillet 1996, ne poss6daient qu' une licence « senne-petits pelagiques >:>'. peuvent continuer a exercer la peche des poissons petits pelagiques, mais ne sOnt pas autoris6s a pratiquer la peche au than rouge. Art. 5. - La licence prevue a !'article I"' ne pennet pas la deten tion a bard ou !'usage d'un autre engin de peche. Art. 6. - Le prefet de la region Provence-Alpes-C6te d'Azur est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officid de la Republique fram;:aise. Fait a Paris, le 11 avril 1997. PHILIPPE VASSEUR Arrete du 11 avril 1997 modifiant et completant l'arrete du 25 novembre 1975 modifi8 portant reglementation du chalutage en Mediterran&e NOR: AGRM97D0689A Le ministre de l'agriculture, de la peche el de l'alimentation, Vu le reglement n" 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 pr6voyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de peche en M6diterran6e ; Vu le d6cret du 9 Janvier 1852 modifie sur l'exercice de la peche maritime; Vu le decret n'' 82-635 du 21 juillet 1982 modifie relatif aux pou voirs des prefets sur Jes services des affaires maritimes ; Vu l'arrete du 25 novembre 1975 modifi6 portant reglementation technique pour la peche professionnelle en Mediterranee cominen tale; Vu l'arrece du 19 decembre 1994 portant feglementation tech nique pour la peche professionnelle en Mediterranee continentale ; Vu Jes avis des organisations professionnelles des peches mari times; Vu l'avis du Comite national des p&hes maritimes et des eie vages marins en date du 20 f€vrier 1997 ; Vu l'avis de l'Institut frani;ais de recherche pour l'exploitalion de la mer en date du 7 fevrier 1997, Arrete: Art. 1 "'. - Le second alinfa de l' article 1"' de I' arrete du 25 novembre 1975 modifie susvise est abroge et remplace par Jes dispositions suivantes : « Cette licence pennet !'utilisation du chalut de fond et du chalut pelagique. Elle est d6livr6e annuellement par le prefet de la region Provence-Alpes-COte d'Azur dans la limite du nombre fixe par le ministre charge des peches maritimes. » Art. 2. - L'article 2 de l'arrete du 25 novembre 1975 modifi6 susvisC esl abroge et remplace par les dispositions suivantes : « L'autorisation de pratiquer le chalutage en breuf est accordee aux navlres ayant pratique le chalut avant la date de publication du present arrCtC. » Art, 3. - L'article 3 de l'arrete du 25 novembre 1975 modifi6 susvisC est abroge et remplace par les dispositions suivantes : (< La licence pr6vue a )'article l"' ne pennet pas la detention a bard ou !'usage d'un autre engin de peche. » Art. 4. - Les articles 4, 5 et 5 bis de l'arrete du 25 novembre 1975 modifi.€ susvis6 sont abrog6s. Art. 5. - Le pr6fet de la region Provence-Alpes-C6te d'Azur est charge de l'ex6cution du present arrete, qui sera publie au Juunwl officiel de la Republique franyaise. Fait a Paris, le 11 avril 1997. PHILIPPE VASSEUR