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Laws of France

Arrêté relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage

Made 1992-09-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
captive wild animals, animal welfare, wild fauna

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  1. Arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les ani maux de la faune sauvage NOR: ENVN9250300A Le minislre de l'environnement et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment ses articles 215-8, 232, 232-1, 232-3 à 232-6, 264 à 275, 340, 340-1, L. 213-2 à L. 213-5 et R. 213-2 à R. 213-34; Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature, Arrêtent : Art. 1er. - Les établissements conformes aux dispositions du pré sent arrêté sont seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pour voir à leur survie dans le milieu naturel. Ils sont soumis à l'autorisa üon prévue à l'article L. 213-3 du code rura1 en tant qu'établisse ments de transit ou d'élevage qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. Art. 2. - Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un éta blissement visé à l'anicle fer doit y être traité en vue de son insenion ou de sa réinsenion dans le milieu naturel. Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles 340 et 340-1 du code rural. Art. 3. - Les activités de vente, de location ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques sont interdites dans l'établissement de même que les activités d'élevage ou de transit d'animaux non traités. Art. 4. - Chaque établissement est entouré d'une clôture faisant obstacle au passage des animaux ou des personnes. La hauteur de cette clôture est au minimum de 1,80 mètre. Sauf s'il s'agit d'un mur, cette clôture est distincte de celle des cages et enclos réservés aux animaux. Art. 5. - L'établissement est approvisionné en eau claire et saine et dispose de l'électricité et du téléphone. Art. 6. - Les animaux sont placés dans des installations compa tibles avec leurs impératifs biologiques, et notamment leurs apti tudes, leurs mœurs, l'état de leur santé et leurs capacités physiques. Les caractéristiques minimales des installations sont fixées en annexe pour les cas qui y sont énumérés. Il est interdit à l'établissement de conserver les animaux pour les soins ou la rééducation desquels il n'est pas équipé. 20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13035 Art. 7. - Les installations sont conçues de façon à ne pas être la cause d'accidents pour les animaux. En particulier, les clôtures ne présentent ni aspérité ni saillie et les grillages sont tendus de façon à ne pas constituer de piège. L'usage du fil de fer barbelé est interdit. Le sol et les parois des installations réservées aux animaux sont renouvelés ou désinfectés périodiquement. Toutes dispositions sont prises pour éviter la dissémination des maladies. Les sols non renouvelables, les caniveaux et les conduites d'éva cuation sont réalisés avec des matériaux qui permettent la désinfec tion et avec une pente suffisante pour l'écoulement des liquides. Les installations sont convenablement aérées et ventilées. Locaux et installations sont protégés contre les insectes et les ron geurs indésirables par la mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés. Art. 8. - Les installations d'isolement provisoire ou permanent sont en nombre suffisant. Elles accueillent, en particulier, les spé cimens affaiblis ou dont l'état sanitaire est incertain, ou pouvant être dangereux pour les autres animaux. Elles sont isolées les unes des autres afin d'éviter tout contact direct entre ces animaux. Art. 9. - Le contrôle visuel des animaux dans tout l'espace qui leur est affecté s'effectue sans ouvrir les portes d'accès. Art. IO. - Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée confonne aux besoins de leur espèce, suffisamment abondante. Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible ; toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire. Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins. Art. 11. - L'établissement dispose de locaux et de matériels spé cialisés pour la préparation et le stockage des aliments, à l'abri des insectes et des rongeurs. Il est équipé d'un congélateur à température inférieure ou égale à moins 18 degrés Celsius pour la conservation des aliments camés. L'ensemble est tenu en bon état de propreté et de fonctionnement. Des élevages appropriés sont conduits, en tant que de besoin, pour alimenter les animaux se nourrissant de proies exclusivement vivantes, ainsi que pour mener à bien la phase précédant l'insertion ou la réinsertion des prédateurs dans 1a nature. Art. 12. - L'établissement s'attache la collaboration d'un vétéri naire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles 232, 232-1 et 232-3 à 232-6 du code rural. L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits phannaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux. S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire. Art. 13. - Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés confonnément aux dispositions du code rural. Toutefois, les dépouilles peuvent !tre confiées à des collections publiques ou à des organismes de recherche, après autorisation administrative s'il y a lieu. Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peu vent aussi être détruits dans un incinérateur ou par enfouissement dans la chaux vive, en fosse étanche. Art. 14. - Il est établi : 1. Un règlement de service affiché dans les locaux réservés au personnel. Cc texte, qui comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et de sécurité du per sonnel, fixe les conditions de travail, notamment pour les manipula tions susceptibles de présenter un danger, ainsi que les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement. 2. Un plan de secours, affiché près des postes téléphoniques et dans les locaux réservés au personnel, précisant les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident de personne. Il indique le nom du médecin attaché à l'établissement. les per sonnes susceptibles d'apporter les soins médicaux immédiats, ainsi que les mesures à prendre pour l'évacuation des blessés, notamment la mise en œuvre des transports sanitaires. Art. 15. - Les établissements autorisés confonnémcnt à l'ar ticle L. 213.3 du code rural, lors de la publication du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se confonner aux articles 4, 6 (deuxième alinéa), 8 et 9. Art. 16. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en· ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr!té, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le Il septembre 1992. Le ministre de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : Le direCieur de la nature et des paysages, G. SIMON Le ministre de l'agriculture et de la forit, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-F. GUTHMANN ANNEXE ARTICLE 6 DE L'ARllTÉ RELATIF AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT ET AUX CARAcrnRISTIQUES DES INSTAL LATIONS DES ÉTABLISSEMENTS QUI PRATIQUENT DES SOINS SUR LES ANIMAUX DE LA FAUNE SAUVAGE Les spécimens de la faune sauvage recueillis se répartissent en deux catégories : d'une part, les œufs, les couvées, les portées ou petits de tous animaux (1) ; d'autre part, les autres animaux momentanément incapables de pourvoir à leur survie (2). 1. ŒUFS, COUVÉES, PORTÉES OU PETITS DE TOUS ANIMAUX 1.1. Locaux et matériel d'accueil 1.1.1. Oiseaux L'incubation des œufs et l'élevage des couvées nécessitent un local calme et d'un nettoyage aisé, équipé au minimum d'une couveuse, d'une éleveuse et d'une lampe à rayonnement ultraviolet. La couveuse doit pcnncttrc d'obtenir une température stabilisablc à plus ou moins 0,2 oC près. L'éleveuse doit penncttrc d'obtenir une température stabilisablc à plus ou moins 2 °C près. Lorsque les jeunes n'ont plus besoin de chauffage, ils doivent être élevés en groupes du même âge et de la mEme espke, réunis dans des cartons ou dans des boxes à fond et parois lisses. Sauf s'il s'agit de gallinacés, d'anatidés ou de jeunes de la même nichée, ces groupes doivent réunir moins de sept oiseaux. 1.1. 2. Mammifères Les petites espèces terrestres (écureuils, hérissons, fouines, renards, etc.) doivent être hébergées dans un local calme et d'un nettoyage aisé ; le logement de ces jeunes animaux doit pcnncttrc d'obtenir une température stabilisablc à plus ou moins 2 °C près. Les artiodactyles doivent etrc hébergés dans un enclos équipé d'un abri. Les pinnipèdes doivent etre hébergés dans un local calme, bien ventilé, disposant d'un bassin et aisé à nettoyer. 1.2. Lieux ou locaux de préparation à l'iaertlon dam la nature Les contacts avec les animaux doivent être limités à l'indispen sable. 1.2.1. Oiseaux La phase de préparation à l'insertion des jeunes dans la nature doit être conduite dans un milieu caractéristique de l'espèce consi dérée. A l'exception des martinets, les oiseaux doivent être libérés sur le lieu même de leur élevage et un complément de nourriture doit leur être assuré aussi longtemps que nécessaire. 1.2.2. Mammifères Afin d'éviter toute familiarisation des animaux, les parois latérales des locaux de détention doivent être opaques. 2. AUTRES ANIMAUX MOMENTANÉMENT INCAPABLES DE POURVOIR À LEUR SURVIE Il y a lieu de distinguer les locaux: d'accueil (2.1), de soins vétéri naires (2.2), de rééducation (2.3) et de préparation à l'insertion ou la réinsertion dans la nature (2.4). 2.1. Locaux et matériel d'accuell pour animaux affaiblis, malades, blessés ou mazoutés 2.1.1. Oiseaux Les oiseaux doivent être mis, immédiatement après établissement du diagnostic, dans un « local d'accueil» pour la période d'observa tion, de soins et de récupération post-traumatique. Cc local d'accueil doit etre calme, faiblement éclairé, d'une tempé rature comprise entre 16 oc et 20 oc. Les oiseaux doivent etre placés dans des cartons solides ou des boxes à fond et parois lisses ; ils ne doivent jamais !tre placés dans une cage à parois ou à fond grillagés ni barreaux. Sauf dans le cas des anatidés, des gallinaœs, des phœnicoptéridés et des alcidés, ces cartons ou ces boxes doivent être individuels. 13036 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 septembre 1992 Leur taille doit être suffisante pour permettre à l'oiseau de se tourner sans se heuner aux parois, mais en lui interdisant les mou vements risquant d'aggraver ses blessures ou de l'épuiser. Leur hauteur doit être supérieure à celle de l'oiseau, de façon à le sécuriser et à ne pas l'inciter à essayer de s'échapper. , La partie supérieure des cartons, ou l'ouverture latérale des boxes, doit être couverte d'un grillage plastifié rigide à mailles très fines ou de tout autre matériau équivalent, ne présentant aucun risque pour l'oiseau (respiration, blessures, plumage ... ). La litière est constituée, par exemple, par de la paille ou des aiguilles de pin pour les rapaces, par du papier absorbant pour les oiseaux d'eau et les autres espèces ; l'utilisation du foin est interdite. 2.1.2. Mammifères terrestres Les cages et enclos doivent avoir des parois latérales opaques et dénuées d'aspérité afin d'éviter que les mammifères ne puissent abîmer ni leurs ongles ni leurs dents. La litière, si nécessaire, doit être constituée par de la paille. 2.l.3. Pinnipèdes Les installations doivent satisfaire aux conditions suivantes : Le local d'accueil doit : être calme, donc isolé des zones de circulation ; être protégé des intempéries et des courants d'air intempestifs ; pouvoir être chauffé et ventilé ; être nettoyable au jet d'eau. Chaque spécimen doit être isolé ; il doit pouvoir être manipulé quotidiennement à l'occasion de son alimentation, de ses soins et des examens vétérinaires. Les boxes doivent : être d'une hauteur suffisante pour éviter les évasions ; mesurer I mètre carré pour les jeunes et 5 mètres carrés pour les adultes ; être imputrescibles, lisses, pourvus d'une source en position supérieure dont s'échappe en permanence un filet d'eau et d'un écoulement au point le plus bas ; avoir une partie du fond recouverte d'un caillebotis permettant à l'animal de s'isoler de la lame d'eau qui couic en perma nence ; disposer d'une source de chaleur (infrarouges ... ) ; être nettoyés quotidiennement et désinfectés. 2.2. Locaux de soins vétérinaires II faut distinguer deux types de locaux pour les soins vétérinaires, selon qu'ils hébergent : des animaux blessés ou malades ; des oiseaux mazoutés. 2.2.1. Animaux blessés ou malades Sauf si les soins de première urgence sont réalisés dans ses locaux professionnels, le vétérinaire vient effectuer les soins dans un local prévu à cet effet ; dans ce cas, il lui appartient de faire installer dans l'établissement une salle de soins et, éventuellement, de chirurgie. Il doit aussi veiller à ce que l'établissement dispose du minimum de matériel et de médicaments nécessaires aux soins les plus courants. 2.2.2. Oiseaux mazoutés L'établissement doit être suffisamment équipé en bacs et produits de nettoyage pour pouvoir faire face à l'arrivée simultanée de plu sieurs dizaines d'oiseaux mazoutés. 2.3. Locaux de rééducation 2.3. t. Incompatibilités interspéciftques Il faut séparer les prédateurs de leurs proies potentielles. Sous réserve du comportement agressif de certains individus entre eux, il convient de respecter les règles suivantes : 2.3.1.1. Oiseaux Selon leur espèce, certains oiseaux. peuvent être réunis en volière interspécifique ; d'autres ne peuvent être hébergés qu'en volière monospécifique. Oiseaux pouvant être réunis en volière interspécifique ; Grands faucons (pélcrin, lanier ... ) entre eux ; Petits faucons (crécerelle, hobereau ... ) et élanion entre eux ; Buscs, bondrée, milans, circaète entre eux ; Busards Saint-Martin et cendré entre eux ; Chouettes (sauf hulotte et chevêchette) et hibou moyen-duc entre eux; Ardéîdés entre eux ; Anatidés entre eux ; Laridés entre eux. Oiseaux ne pouvant être hébergés qu'en volière monospécifique : Vautours, aigles, pygargue, épervier, autour, balbuzard, busard des roseaux, hibou grand-duc, hibou petit-duc, chouette chevêchettc, chouette hulotte. Oiseaux ne pouvant être hébergés qu'en volière individuelle ou au bloc: Tout individu supposé être imprégné de l'image de l'homme. 2.3.1.2. Mammifères terrestres Selon leur espèce, les mammifères terrestres doivent être placés ·en cages ou en enclos, monospécifiques. 2.3.2. Caractéristiques des locaux 2.3.2.1. Oiseaux L'usage du grillage à triple torsion (grillage à poules), au contact direct des oiseaux, est interdit. Faucon pèlerin, faucon hobereau, épervier, autour : volière à parois latérales opaques de longueur : 5 mètres ; largeur : 3 mètres ; hauteur : 2,5 mètres ; Autres rapaces : volière de longueur : 4 mètres : largeur : 3 mètres ; hauteur : 2,5 mètres. Toutes les volières doivent être munies de perchoirs placés à diffé rentes hauteurs, de façon à offrir aux oiseaux la possibilité de faire des exercices au cours de la période postérieure aux soins vétéri naires. Oiseaux d'eau et échassiers : Blessés : volière de longueur : 10 mètres ; largeur : 4 mètres ; hau teur : 3 mètres. Un bassin en pente douce et facilement nettoyablc doit y être inclus. Mazoutés : bassin de rééducation rempli d'eau douce ou d'eau de mer (selon les espèces), ou volière construite sur l'eau avec une partie sur sol. La superlicie totale de ce bassin ou de cette volière doit être de 40 mètres carrés. Passereaux et divers : volière de longueur : 2 mètres ; largeur : 2 mètres ; hauteur : 2 mètres. 2.3.2.2. Mammifères terrestres Chevreuils : enclos de 100 mètres carrés avec un grillage de 2,5 mètres de haut ; Carnivores : cage avec un encuvement en béton rempli de terre et les parois latérales pleines. Dimension des cages : Belettes et hermines : longueur : 1 mètre ; largeur : l mètre ; hau teur : 1 mètre ; Autres mustélidés, sauf loutre : longueur : 3 mètres ; largeur : 3 mètres ; hauteur : 2 mètres ; Autres espèces : longueur : 4 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 2 mètres. 2.4. Locaux de prépantion à la réinsertion dans la nature 2.4.1. Oiseaux L'usage du grillage à triple torsion (grillage à poules), au contact direct des oiseaux, est interdit. Les parois situées au,: extrémités des volières en forme de tunnel doivent être opaques. Faucon lanier, faucon pélerin, faucon hobereau, autour et éper vier : jusqu'à leur réinsertion dans la nature, ils doivent demeurer dans des volières dont toutes les parois latérales sont opaques. Les volières utilisées comme locaux de rééducation conviennent. Autres rapaces, de petite taille (rapaces diurnes de taille voisin~ de celle du faucon crécerelle, ainsi que les rapaces nocturnes à l'excep tion du hibou grand-duc) : volière de longueur : 12 mètres ; largeur : 4 mètres ; hauteur : 3 mètres. Autres rapaces, de grande taille : volière de longueur : 20 mètres ; largeur : 6 mètres ; hauteur : 3 mètres. 2.4.2. Pinnipèdes Les installations de préparation à la réinsertion doivent répondre aux objectifs suivants : placer des animaux. réputés guéris dans des conditions les plus proches possible de leur milieu naturel ; limiter le contact aux seuls soigneurs ; permettre aux animaux de reconstituer leurs réserves de lard ; tester leur aptitude à capturer du poisson vivant. Les bassins doivent contenir de !"eau de mer, être exposés aux intempéries et situés dans une enceinte fermée. 20 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13037 L'eau des bassins doit être filtrée à raison de 1/S du volume par heure; elle doit en outre être renouvelée au taux de 1/5 par heure. Le volume d'eau d'un bassin doit être : De 3 mètres cubes par jeune ; De 10 mètres cubes par adulte. La surface d'eau libre doit être de 2 mètres carrés pour les jeunes et de 10 mètres carrés pour les adultes. Le bassin doit être pourvu d'une plage sèche accessible aux ani maux ; elle doit mesurer : 1 mètre carré par jeune ; 2 mètres carrés par adulte. Le bassin doit pouvoir être vidé entièrement, pour un nettoyage complet, au moins une fois par semaine. Ce nettoyage doit être effectué au jeL

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