Arrêté relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre
Made 2001-12-17 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- plant protection, pesticides, standards, hazardous substances
- Categories
- agriculture
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30 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2015 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÈCHE Arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux conditions d'emploi da la bromadiolona pour la lutta contre la cam pagnol terrestre NOA: AGRG0102571A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l' amé nagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'anisanat et à la consommation, Vu le code de la santé publique, et notamment son anicle R. 5167; Vu le code rural, et notamment ses articles L.251-3 à L. 253-17 et R. 211-15; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25; Vu le décret n" 97-517 du 15 mai 1997 établissant la liste des déchets dangereux ; Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ; Vu les avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 14 juin 2000 et du 14 mars 2001 ; Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée pennanente des chambres d'agriculture; Considérant que la lutte chimique avec la bromadiolone constitue un moyen efficace contre le campagnol terrestre mais que cette substance active présente des dangers pour la faune sauvage et l'environnement; Considérant que la lutte précoce contre le campagnol terrestre a pour objectif de contrôler les surpopulations de ce ravageur et qu'elle est fondée sur la lutte préventive par tous les moyens, notamment le piégeage, par la modification des pratiques agricoles et par le recours aux traitements chimiques dans les conditions défi nies ci-après, Arrêtent: Art. , ... - Lorsqu'en application de l'article L. 251-3 du code rural une lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terreslris) est conduite avec des préparations contenant de la bromadiolone sans préjudice des autres moyens de destruction, cette lutte a lieu dans les conditions fixées ci-après. Art. 2. - L'usage d'appâts additionnés de bromadiolone ou d'ap pâts prêts à l'emploi à base de bromadiolone est autorisé pour lutter contre le campagnol terrestre uniquement dans le cadre d'une lutte telle que prévue à l'article l" du présent arrêté, dont l'exécution est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Art. 3. - Les préparations contenant de la bromadiolone et desti nées à la lutte contre le campagnol terrestre (Aniica/a cerrescris) peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi. Ces préparations ne peuvent être délivrées qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article L. 252-2 du code rural et ne peuvent être utilisées que par ces groupements. Les appâts se présentent sous forme : d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu; d'appâts secs préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,005 % colorée en bleu sur du blé tendre ; d'appâts humides préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,01 % colorée en rouge sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la gros seur est environ d'un centimètre cube. Les appâts, secs ou humides, sont préparés en un lieu unique par groupement, par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étique tage. les produits phytopharmaceutiques mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la memion « réservé aux groupements de défense contre les organismes nui sibles » en caractères très apparents. Art. 4. - Les appâts ne sont en aucun cas déposés sur le sol mais introduits sous terre, à plus de douze centimètres de profon deur, dans des galeries creusées lors du traitement à l'aide d'une charrue-taupe à soc creux. A défaut, les appâts sont déposés directe ment à l'aide d'une canne-sonde dans les foyers ou les galeries de campagnols terrestres. Les opérations de lutte doivent avoir lieu de jour uniquement et sur sols non gelés. Lors des traitements en plein à la charrue, le débit de celle-ci ne doit pas excéder : 1 kg de blé pour 100 m de raie, soit 20 kg à l'hectare ; 2 kg de carotte pour 100 m de raie. soit 40 kg à l'hectare. Lors des traitements à la tâche avec une charrue, les appats sont déposés dans les portions de raie comportant des galeries de cam pagnols terrestres. Lors des traitements avec une canne-sonde, 2 à 3 points par unités de 20 m1 sont traités avec un dépôt d'environ 30 g de blé ou 60 g de carotte par point. Art. 5. - 1. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), en collabora tion avec les organisations professionnelles agricoles, met en œuvre un réseau d'observation sur les campagnols terrestres, et diffuse des messages d'avertissements agricoles sur l'évolution des populations de campagnols terrestres, préconisant l'attitude à tenir en matière de recours à la lutte chimique. Ces traitements doivent être réalisés le plus tôt possible, dès que les premiers indices de présence de campagnols terrestres appa raissent et que les conditions techniques de réalisation le permettent. II. - Les traitements à la bromadiolone sont autorisés tant que le niveau de densité relative de campagnols terrestres ne dépasse pas le seuil défini ci-dessous. L'observateur réalise un parcours en traversant la parcelle dans le sens de la plus longue diagonale. Tout en marchant, il divise ce par cours en intervalles réguliers de cinq grands pas, Pour chacun de ces intervalles, il note la présence ou l'absence d'indices de campagnols terrestres (tumuli, trous ... ) sur une bande de 2,50 mètres de part et d'autre de la diagonale. Si le nombre d'intervalles occupés par au moins un indice rap porté au nombre total d'intervalles observés dépasse un sur deux, l'utilisation des préparations contenant de la bromadiolone est inter dite. 111. - Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, toute organisation représentative de la profession agricole peut adresser au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali mentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végé taux), une demande motivée et argumentée de dérogation au,i; dispo sitions du II du présent article. La demande de dérogation fait l'objet d'une évaluation scienti fique et technique, réalisée par un groupe régional d'experts sur le campagnol terrestre. Après avis favorable conforme du ministre de l'agriculture et de ta pêche dans un délai de quinze jours, il est dérogé par arrêté pré fectoral aux dispositions du li du présent article. Cet arrêté préfec toral fixe les modalités d'application de la dérogation. Art. 6. - Un arrêté préfectoral pris en application de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2000 susvisé peut notamment: définir des zones d'encadrement des agriculteurs et de soutien technique en leur faveut, dans le but d'aider à y promouvoir la précocité des luttes contre les campagnols terrestres lorsqu'ils n'y sont présents qu'à de très basses densités ; définir des zones d'interdiction d'emploi de la bromadiolone. Art. 7. - Le port des gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des préparations et des manipulations des appâts à base de bromadiolone et pendant les opérations de nettoyage des récipients et autres matériels utilisés ou de ramassage et de destruction des cadavres de campagnols terrestres. Art. 8. - A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 du code de l'environnement. B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadio lone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'ali mentation humaine ou animale. 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C. - Toute parcelle traitée devra êlre surveillée par l'agriculteur : pendant la réalisation du lrailemem, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ; durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terreslres visibles dans les parcelles concernées. Art. 9. - L'arrêté du 16 juillet 1998 relatif au,c conditions d'emploi de la bromadiolone pour la deslrUction du campagnol ter restre est abrogé. Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée d'un an à compter de sa publication. Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice de la nature et des paysages, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Jaumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 décembre 2001. Le ministre de l'agriculrure et de la pêche, Pour le minislre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, C. GESLAJN-LANÉELLE Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, J.-P. ALBERTINI Le ministre délégué à la santé, Pour le minislre et par délégation : Le secrétaire d'Etat Le directeur général de la santé, L. ABENHAlM aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. GALLOT 30 janvier 2002