Arrêté relatif à la protection des animaux en cours de transport
Made 1996-11-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal welfare, transport/storage
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17098 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 novembre 1996 de les paner à la connaissance du pµ~lic, à l'Autorité de régulalion des télécommunications. Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales d'offre du service, et tant que la qualilé de service telle qu'elle es! définie au présent cahier des charges n'est pas allérée. A cetlc fin, l'opérateur organise son réseau cl son senrice de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de foumilure du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisa Leur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dis positions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux disposi tions prises pour son application. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport NOR: AGRG9600976A Le ministre de l'équipement, du logement, des transports el du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d' Etal aux transports, Vu la directive du Conseil 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995, rela tive à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE cl 91 /496/CEE ; Vu le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protec tion des animaux en cours de transport ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisa tion des avions exploités par des entreprises de Lranspo11 aérien ; Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux en date du 28 février 1996, Arrêtent: Art. 1°1• - Les conditions et moyens de transport des animaux vertébrés vivants doivent répondre aux prescriptions fixées aux annexes I et Il du présent arrêté. Art. 2. - Sont considérés comme inaptes au voyage : les animaux malades ou blessés. Cette disposition ne s'applique ni aux animaux légèrement malades ou blessés dont le transport ne serait pas cause de souffrances supplémentaires ni aux ani maux transportés aux fins de recherches scientifiques dans des conditions confonnes à la réglementation ; les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ; les animaux ayanl mis bas depuis moins de quarante-huit heures; les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'esl pas encoœ complètement cicatrisé. Par dérogation à l'alinéa précédent, le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un trailemenl vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplé mentaires aux animaux. Art. 3. - Les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine el porcine, dont la durée totale du voyage excède huit heures, doivent être accompagnés d'un plan de marche conforme au modèle figurant en annexe Ill du présent arrêté. Cette disposition est applicable aux : échanges enlre les Etats membres de l'Union européenne; exportations ou transits vers des pays non membres de l'Union européenne ; importations ou transits en provenance de pays non membres de l'Union européenne. Art. 4. - Pour l'importation ou le transit en provenance de pays non membres de l'Union européenne, le lransporteur s'engage par écrit à respecter les exigences relatives à la protection des animaux en cours de transport. An. 5. - Le transporteur : établit le plan de marche visé à l'article 3 du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'article 3 du décret n" 95-1285 du 13 décembre 1995 susvisé ; présenle et fait viser le plan de marche aux services vélérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'éta blissement du certificat sanitaire ; fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'auto rité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux ~ poursuivre le voyage ; s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, csL dùment rempli et complété pendant le voyage ; renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ; conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche. Art. 6. - L'arrêté du 13 décembre 1974 relalif à la régle mentation de la protection des animaux sauvages vivants au cours des transpo11s, l'arrêté du 1 °' décembre 1982 relatif à la protection des animaux au cours des transports internationaux et l'arrêté du 8 décembre 1982 relatif à l'importation et la protection des animaux vivants sont abrogés. Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de l'aviation civile, le directeur des transports terrestres, le directeur de la Oolle de commerce, le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officid de la République française. Fait à Paris, le 5 novembre 1996. Le ministre de l'agricultu/'e, de la pêche t'I de l'alimt'nlation, PHILIPPE V ASSEUf ù , ministn• dt' l'équipement, du logement, des transports d du tourism,•, BERNARD PONS Le minù·tre de l'em'ironnem,'nl, CORINNE LEPAGE Lt' s,•crétail'e d'Etat aux lransporls, ANNE-MARIE IDRAC Le ministre de l'intérieur, JEAN-Louis DEBRÉ Le ministre délégué au budget, porte-paroh: du Gouvemt'm,:nt, ALAIN LAMASSOURE ANNEXE TITRE l" ÉQUIDÉS DOMESTIQUES ET ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE CHAPITRE I"' Dispositiom générales 1. a) Les moyens de lransport el les conteneurs doivent être conçus el manipulés de manière à assurer la protection <les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventila Lion et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de trans port et appropriés à l'espèce animale transportée. Les conteneurs doivent être disposés de façon à ne pas gêner la circulation de l'air entre eux. Il convient de prévoir un espace libre à 1' inlérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux, suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux 23 novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17099 lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en posilion debout et suffi sant pour ne gêner en aucun cas leurs mouvements naturels. b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s'échapper, construits de manière à éviter toute blessure ou souf france évitable et équipés de manière à assurer leur sécurité. c) Les conlcneurs servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivanls el d'un sigle indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux cl de leur donner les soins nécessaires. Au cours du transport cl des manipulations, les conteneurs ne doivenl pas être renversés ou expo sés à des secousses ou heurts violents. d) Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés ; il ne doit pas être glissant. S'il comporte des interstices ou des per forations, il doit être conçu sans aspérité de manière à éviter que les animaux ne se blessent. Il doil être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections à moins qu'elle ne puisse être rem placée par un autre procédé présentanl au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. d Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des ani maux. Cet équipement doil être pourvu d'un plancher non glissant et, autant que possible, d'une protection latérale. fJ Le cas échéanl, le moyen de transport et les conteneurs peuvent être équipés de barrières protégeant les animaux des mouve ments du moyen de transport. 2. a) Durant le transport, les animaux ne doivent pas être mainte nus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traî nés par la tête, les cornes, les patles, la queue ou la toison. L'utilisa tion d'appareils à décharge électrique doit être évitée. b) Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible. c) Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être. 3. a) Lorsque des animaux sont transportés dans un même moyen de transport, ils <loivent être séparés par espèces, sauf dans le cas où il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparé ment. En oulre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviler les inconvénients qui peuvent résuller de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. b) Lorsque le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux d'âges différents, les adultes doivenl être sépa rés des jeunes à l'exception des femelles voyageant avec les pelils qu'elles allaitent. c) Les mâles adultes doivent être séparés des femelles. d) Les verrats et les étalons destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres. f') Les dispositions du présent point ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n · ont pas été élevés en groupes compa tibles ou qu'ils n'aient pas été accoutumés les uns aux autres. 4. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent disposer d'un espace suffisant pour se coucher à moins que des dispositions spéciales relatives à la protection animale n'exigent le contraire. b) Lorsque les animaux sont atlachés, les liens utilisés doivenl être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport. Ces liens doivent avoir une lon gueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de permettre aux animaux de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver, et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure. Les ani maux ne doivent pas être atlachés par les cornes, ni par des anneaux nasaux. 5. Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser vingt-quatre heures sauf si des cas spécifiques nécessitent une prolongation de cette période d'un maximum de deux heures, dans l'intérêt des animaux, compte tenu notamment des espèces transportées, des moyens de transport utilisés ainsi que de la proximité du lieu de déchargement. 6. a) Les équidés doivent être transportés dans des stalles ou des boxes individuels conçus de manière à protéger les animaux contre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupe dans la mesure où les animaux hostiles les uns aux autres sont sépa rés ou qu'ils ont les sabots postérieurs déferrés. Les équidés trans portés en vue de leur abattage som déferrés <les quatre membres. b) A l'exception des poulains non dressés et des animaux trans portés dans des boxes individuels, les équidés doivent être munis d'un licol pendant le transport. c) Les équidés ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux. 7. Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés, sauf lorsque: les animaux sont transportés dans des conleneurs sûrs et correc tement ventilés el contenant, selon leurs besoins, assez d'eau et de nourriture, dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée double de celle prévue; le transporteur prend à sa charge les fonctions <le convoyeur ; l'expéditeur charge un mandataire de prendre soin des animaux dans des poinls d'arrêts appropriés. 8. a) Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les nourrir, de les abreuver el, le cas échéant, de les traire. h) Les vaches en laclalion doivent être traites à des intervalles d'environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures. c) Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat. CHAPITRE II Dispositions spéciales concernant 1e transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transpoit des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants à moins que ces animaux ne soienl transportés en conteneurs. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utili sés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suflïsamment larges ou disposer d'un sys tème de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois inté rieures doivent être dépourvues d'aspérité et munies d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable dans le cas où les anîma\\X doivent être attachés. 10. a) Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. b) Lorsque, conformément au point 4, il faut procéder à la sépa ration des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. c) Lorsqu'ils ne sont pas transpo1tés en boxes individuels, les équidés doivent être auachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. CHAPITRE Ill Dispositions spéciales concernant les transports par route 12. Les véhicules doivent êlre aménagés de manière que les ani maux ne puissent s'en échapper. Ils doivent être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux ainsi que d'un lait assurant une pro tection efficace contre les intempéries. 13. a) Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transpon des grands animaux qui doivent nonnalement être allachés. b) Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes. CHAPITRE IV Disposition.fi spéciale.fi concernant les transports par eau l4. u) L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soienl exposés à des blessures ou à des souffrances évitables. b) Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts sauf dans des conteneurs ou dans d'autres enceintes convenablement arrimés el assurant une protection efficace contre la mer el les intempéries. c) Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs. 15. a) Des passages appropriés doivent être aménagés pour don ner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d'éclairage adéquat doit être prévu. b) Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être mainte nues dans un bon état de propreté. 16. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable - lorsqu'ils ne possèdenl pas un système en permettant la production - et d'ali 17100 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 novembre 1996 ments appropriés en suffisance tant par rapport à l'espace el au nombre d'animaux transportés qu'à la durée de la traversée. 17. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 18. a) Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler en cours de transport les animaux malades ou blessés et de leur fournir les premiers soins. b) Un instrument du type autorisé par le ministre chargé de l'agriculture doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin. 19. Les dispositions du point 14 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers char gés sur des ferry-boat ou des navires comparables. a) Lorsque les animaux sonl lransportés dans des véhicules ferro viaires chargés sur des baleaux, des disposilions spéciales doivent être prises pour garantir qu'une venlilalion suffisante soit assurée aux animaux pendant le voyage. b) Lorsque des animaux sonl transportés dans des véhicules rou tiers chargés sur des bateaux, il convient d'appliquer les mesures suivanles: le compartiment des animaux doil être convenablement fixé au véhicule, le véhicule el le compartimenl des animaux doivenl être munis d'altaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un ponl Je ferry-boat, une ventilation suffisante en fonclion du nombre de véhicules transportés doit êlre mainle nue. Autant que possible, le véhicule doit êlre placé près d'une arrivée d'air frais; le compartimenl des animaux doit êlrc muni d'un nombre suffi sanl d'ouvertures ou d'autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte lenu du fait que le débit d'air esl limité dans l'espace confiné d'une soute à véhicules d'un baleau. L'espace libre à l'inlérieur du compartiment des animaux et Je chacun de ses niveaux doil être suffisanl pour permellrc une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvenl naturellement en position debout ; un accès dirccl doit être prévu dans chaque partie de comparti ment où se trouvent des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, êlre soignés, alimentés cl abreuvés durant le voyage. CHAPITRE V Dispositions spéciales concernant le.li transport,li par air 20. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l'espèce lransportée, au moins confonnes à la réglementation la plus récente de r Association du transport aérien international (I.A.T.A.) relative au transport des ani maux vivants. 21. Des précautions doivent être prises pour éviler les tempéra lures trop élevées ou lrop basses à bord compte tenu de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évilées. 22. Un instrument du type autorisé par le ministre chargé de l'agriculture respectant les dispositions Je l'arrêté du 5 novembre 1987 relalif aux condilions d'utilisation des avions exploités par des entreprises de lransport aérien doit être disponible à bord des avions cargos effectuant des transports d'animaux pour procéder à l'abat tage des animaux en cas de besoin. TITRE Il VOLAILLES, OISEAUX DOMESTIQUES ET LAPINS DOMESTIQUES 23. Les disposilions des points 1 a, I,, c. d, f. 2 b, c. 3 a, h, c, l', 4 a, 7, 9, 11, 14 à 17 el 19 à 22 sonl applicables aux transports de volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques. 24. Une noun-iture appropriée et de l'eau doivent êlre à leur dis position en quantité suffisante sauf dans le cas d'un: transport d'une durée inférieure à douze heures, comple lenu des délais de chargement et de déchargement; transport d'une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes espèces, à condition que le lranspmt se termine dans les soixante-douze heures suivant l'éclosion. TITRE III CHIENS DOMESTIQUES ET CHATS DOMESTIQUES 25. Les dispositions des points I a, 1,, c, d, f, 2 h, c. 3 a, b, c. c, 4 a, 7, 8 a, c, 9, 10 b, 11, 13 a, l, et 14 à 22 sont applicables au transport des chiens domestiques et des chats domestiques. 26. a) Les animaux transportés doivcnl êlrc nourris à des inter valles n'excédant pas vingl-quatre heures et abreuvés à des inter valles n'excédant pas douze heures. Des instruclions rédigées de façon claire concernant le ravilaillemenl des animaux doivent ac compagner ces derniers. bJ Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles. TITRE IV AUTRES MAMMIFÈRES ET OISEAUX 27. Les dispositions du présent titre s'appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés précédemment Les disposilions des points 1, 2, 4 a, 7, 8 a, c, 9 et 11 à 22 leur sont applicables. 28. Seuls les animaux aples au transport el en bonne santé peuvent être lransportés. Les femelles mammifères manifestement en état de gestation avancée ou celles ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveaux nés incapables de s'alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas êlre considérés aptes au transport Ces disposilions peuvent faire l'objel de dérogations dans des circonstances cxceplionnelles s'il est nécessaire, dans l'in térêl de l'animal, de le transporter à un endroit où un traitement par ticulier peut lui être administré. 29. li ne doil pas être administré de calmant sauf circonslances exceplionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direcl d'un vétéri naire. Un document d'information sur l'administration du calmant doit accompagner l'animal jusqu'à sa destination. 30. Les animaux doivenl uniquement être transportés dans des moyens de lransport appropriés sur lesquels il sera apposé, selon le cas, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instruclions rédigées de façon claire concernant l'alimenlalion, l'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux relevant de la convention sur le commerce inler national d'espèces de faune et de flore menacées d'extinclion ou CITES doivent être transportés confonnément aux dispositions les plus récentes relatives au transport et à la préparation à l'expédition d'animaux sauvages vivants et de plantes de la convention précilée. Lors de lransport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglemcnlation la plus récente de l'Association du transport aérien intemalional (I.A.T.A.). Ils doivent être achemi nés à destination le plus tôt possible. 31. Les animaux couverts par le présent tilre doivenl êlrc soignés confom1émcnt aux inslruclions visées au point 30. 32. Un délai approprié de détention el de préparation des ani maux pour l'expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, intro<luits progressivement dans leur conteneur. 33. Des animaux d'espèces différentes ne doivenl pas êlre mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportenl mutuellement. 34. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois. 35. Les oiseaux doivent être mainlenus dans une semi-obscurilé. 36. Les mammifères marins doivenl faire l'objet de soins conslanl.~ d'une personne qualifiée. Les conteneurs ne doivent pas être empilés. 37. Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de perforations d'une dimension appropriée pratiquées dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprié à tout moment Ces perforations devronl, toutefois, être d'une dimension empêchant les animaux d'entrer en conlact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser. Des entretoises d'une dimension appropriée doivcnl êlre fixées sur toutes les parois latérales, supérieures el inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d"empilage serré du fret. 38. Les animaux ne doivenl pas être placés à proximilé d'ali ments ou dans des endroits accessibles à des personnes non auto risées. TITRE V AUTRES ANIMAUX VERTÉBRÉS ET ANIMAUX À SANG FROID 39. Les aulres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés compte lcnu des nécessités relatives nolammcnl à l'espace, à la venlilation, à la température, à la sécurilé, à l'approvisionnement en eau et à l'oxy génation pour l'espèce concernée. Les animaux relevant de la Convention sur le commerce inter national d'espèces de faune et de flore menacées <l'extinclion ou CITES doivent êlre lransportés conformémenl aux dispositions rela 23 novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17101 lives au transport et à la préparation à l'expédition des animaux: sau vages et des plantes de la convention précitée. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la régie mentation la plus récente de l'Association du transport aérien inter national (I.A.T.A.). Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. ANNEXE J I DENSITÉS DE CHARGEMENT POUR CERTAINS ANIMAUX Equidés domestiques Transport par voit' ft'lï"Ol"Ùtin' l'f par route Chevaux adultes ..................... 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'à 48 heures). 1,2 m1 (0,6 x 2 m) Jeunes chevaux (6-24 mois} (pour des voyages de plus de 48 heures) .. 2,4 m1 (1,2 x 2 m) Poneys (moins de 144 cm) 1,1 m1 (0,6 x 1,8 ml Poulains (0-6 mois) ·······--·-----·--··---- 1,4 m 1 (1 x 1,4 m) Nota, - Durant les longs voyages par voie ferroviaire, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher. Durant les longs voyages rou tiers, les poulains doivent pouvoir se coucher. Les surfaces au sol indiquées ci-dessus peuvent varier de l O p. 100 au maximum pour les chevaux adultes et les poneys et de 20 p. 100 au maximum pour les jeunes chevaux el les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Elles sont applicables au1< animaux de l'espèce asine ainsi qu'à leurs croisements. Trm1sport par ail' POIDS VIF MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) ~- . · 0-100 0,42 100-200 0,66 200-300 0,87 300-400 1,04 400-500 1,19 500-600 1,34 600-700 1,51 700-800 1,73 Transport par mer POIDS VIF MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) 200-300 0,90 à 1,2 300-400 1,2 à 1,45 400-500 1,45 à 1,75 500-600 1,75 à 2 600-700 2 à 2,25 Bovins Les chiffres indiqués ci-après peuvent varier en fonction non seu lement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques el de la durée probable du trajet. Trans110rt par t·oie ferroviaire el par route POIDS APPROXIMATIF MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) ' - 55 0,30 à 0,40 110 0,40 à 0,70 200 070 à 095 POIDS APPROXIMATIF MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) 325 0,95 à 1,30 550 1,30 à 1,60 > 700 > 1,60 Transport par air POIDS APPROXIMATIF MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes} 50 0,23 70 0,28 300 0,84 500 1,27 Transport par mer POIDS APPROXIMATIF (en kilogrammes) 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL 0,81 à 1,05 1,05 à 1,30 1,30 à 1,55 1,55 à 1,80 1,80 à 2,00 Dans le cas de transport par mer, il convient d'accorder 10 p. 100 de surface supplémentaire aux femelles gestantes. Ovins - Caprins Transpol't par air POIDS MOYEN MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) 25 0,20 50 0,30 75 0,40 Transport par mer POIDS VIF MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) 20-30 0,24-0,265 30-40 0,265-0,29 40-50 0,29-0,315 50-60 0,315-0,34 60-70 0,34-0,39 Tmnsport par voie Jaroviaire et par rmllt' CATÉGORIE POIDS MÈTRE CARRÉ (en kg) par animal Moulons tondus et agneaux à partir de 26 kg .... < 55 0,20 à 0,30 > 55 > 0,30 Moutons non tondus ... < 55 0,30 à 0,40 > 55 > 0,40 Brebis en état de gestation avancée .................. < 55 0,40 à 0,50 > 55 > 0,50 Chèvres ................... < 35 0,20 à 0,30 35 à 55 0,30 à 0,40 > 55 0,40 à 0,75 Chèvres en état de gestation avancée ............... < 55 0,40 à 0,50 > 55 > 0,50 17102 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 23 novembre 1996 La surface au sol indiquée ci-contre peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique el de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des condilions météorologiques et de la durée du voyage. A Litre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 mètre carré par animal. Porcins Transport par voü· ferroviain' l't par rout,• Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher cl se tenir debout dans leur position naturelle. Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des .porcs d'environ 100 kilogrammes en transport ne devrail pas dépasser 235 kilo grammes par mètre carré. La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmenlation de la surface au sol minimale requise ci-dessus; celle-ci peul êtœ augmentée jusqu'à 20 p. 100 en fonction des conditions méléorologiques et la durée du voyage. Trampo11 par mer POIDS MOYEN MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL (en kilogrammes) 10 ou moins 0,10 10 0,18 45 0,37 JO 0,60 100 0,85 140 0,95 180 1,10 170 1,50 Transport par air La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulences ou à l'atlerrissage, mais elle devrait toutefois pennettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l'heure d'anivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement. POIDS MOYEN MÈTRE CARRÉ PAR ANIMAL {en kilogrammes) 15 0,13 15 0,15 50 0,35 100 0,51 Volailles Dem:ité~· applical,les aux transpol'ts J,, l'nlailles en conft'neurs CATÉGORIE DENSITÉ Poussins d'un jour ... ......... ...... ............. ........... 21-25 cm1 par poussin Volailles de moins de 1,6 kg .................. 180 à 200 cm• par kg Volailles de 1,6 à 3 kg ........ 160 cm1 par kg Volailles de 3 à 5 kg .............. .... .................... 115 cm1 par kg Volailles de plus de 5 kg 105 cm2 par kg Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des condi tions méLéorologiqucs et de la durée probable du trajet. 23 novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17103 ANNEXE Ill 12/\ 2 PLAN DE MARCHE INFORMATIONS PREVISIONNELLES (à comoléter oar le trans.oorteur el Ioule donneur d'ordre\ lden!ill'! l'!t adresse du propneta,rl'! des animaux ou du donneur d"ordre Especes / nomb,e c{':;m1mau:r transportes Adresse de depart des premtef"'3 anImau:r cl1arges Dale/ !'leur@ de depart ! ltmeraire orevu - Durée totale esttmee du v0'(3ge lde-nlllé. adresse et signature du premier tranSpol1eur Type de moyen dt! tninspor1 Immatriculation ou ,dentific:ation du véhicule Identité. adresse et signal\Jre du deuxième trar,sporteur Type de mO'f9n de transport lmmaIricula1ion ou ldenlificalion du véhicule ldenlilé. adresse el 519nalure du lr01sième transporleur Type de moyero de tra!"1$p011 lmmatriculallOO ou id41nlification du véhicule Denom1nalion et adresse du premier POir11 d'arrél Dale/ heure d'arrivee Mcffl de l'arTél et cle départ OénOl'ninabon et adresse du deu-.oilme poiffl cfarTél Da1e / heure d'al"TI'o'N Molif de t'amll el de dé9a,rt klentllé eI adresse du destinata!l'"e final Date/ heure d'arrivée CADRES RESERVES A L'ADMIMSTRATION Numéru du certik::al anitaint Cac:h8I du \OMêrinaire du NU de d6,,al1 Cac:hel oe raularil6 de CIDlllrtât c1r Pon- da crtie du lamlolr9den.Jnlon~ou.poâedhpedioa INFORMATIONS COMP'LEMENTAjftES (411 co,n...M,t ..i,ar le -..-leur) (Modi(ic:alions du plan cle marche pré-nsionnel. informa1ions eomplémentaire& relatives à la proledton des animau,i: en cours de lnanaport .. ) Cl! DOCUIIIDIT DOIT ET1U! RENVOYE AUX. IEIMŒS YETEltlNAffœS DU LIEU DE DEPART Dl!S PREMIERS AMMAUX AL 'tSSUI DU VOYN:,E C0PtE DE CE DOCUMENT oorr t'ntE CONSERVEE PAR CE TRANSPORTEUR PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE 1 AN .