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Laws of France

Arrêté relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

Made 1994-04-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, pests/diseases, viticulture/oenological practices
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. Arrêté du 1 • avril 1994 relatif à la lutte contre la flavescente dorée de la vigne et contre son agent vecteur NOR: AGRG9400731A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu les articles 342 à 364 du code rural ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1970 modifié concernant la lutte obliga toire contre les ennemis des cultures ; Vu l'arrêté du 17 avril 1987 concernant la lutte contre la flaves cence dorée dans les pépinières viticoles, Arrête; Art. 1 e,. - La lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (Scaphoideus titanus) est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Art. 2. - Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de vigne est tenu en cas de découverte de contamination par cette maladie d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agri culture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée. An. 3. - Les conditions de lutte dans les départements, cantons ou communes concernés sont fixées par arrêté préfectoral. Sans préjudice de ces conditions, les propriétaires ou exploitants de parcelles de vigne situées dans les communes reconnues contami nées par l'arrêté préfectoral sont tenus de lutter contre l'agent vec teur de la maladie au moyen d'un insecticide homologué pour cet usage selon les dates el modalités d'intervention définies par le ser vice régional de la protection des végétaux en liaison avec les orga nisations professionnelles et diffusées par les services administratifs et les organisations professionnelles. Dans ces mêmes communes les parcelles de vigne abandonnées ou contaminées par la maladie au-delà d'un taux fixé par arrêté pré fectoral devront être arrachées. Les parcelles arrachées devront être rendues indemnes de mute repousse de vigne (Vitis vinifera et porte-greffe). Art. 4. - En cas de carence du propriétaire ou de l'exploitant pour l'une des mesures énoncées à l'article 3 ci-dessus, les groupe ments de défense contre les ennemis des cultures et leur fédération départementale ou régionale assureront l'exécution des travaux en application de l'article 354 du code rural. Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de ~a République française. Fait à Paris, le 1" avril 1994. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-F. ÜUTHMANN

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