Arrêté prescrivant les modalités d'indemnisation des entreprises propriétaires de produits contenant des matériels à risques spécifiés (MRS), tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock
- Keywords
- financial agricultural measures, animal feed/feedstuffs, animal by-products, cattle, animal health
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17 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4253 Arrêté du 16 mars 2001 prescrivant les modalités d'indem nisation des entreprises propriétaires de produits conte nant des matériels à risques spécifiés (MRSl, tels que visés par le point p iii) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux condi1ions auxquelles doivent satisfaire les 11battoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements NOR : AGRP0100213A Le ministre de l'agriculture e1 de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget, Vu le décret n" 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret n" 2000-1166 du l" décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines el graisses ; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abatloirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, Arrêtent: Art. 1"'. - En application de l'article 4 du décret du 16 mars 2001 susvisé. les produits à indemniser sont, ou contiennent, les matières premières suivantes : boyaux de bœuf. y compris boyaux salés, séchés ou en sau mure; ris de veaux et de jeunes bovins. fraise et têtes avec amygdales de veaux, en frais ou congelés. Art. 2. - Le principe retenu pour le calcul de l'indemnité est l'évaluation partielle de la va leur réelle des produits en stock, à tra vers la détermination du coût de revient. En pratique. cette évalua tion est fonction de la namre des produits et des entreprises concer nées; elle est effectuée selon l'une des modalités suivantes : 1. Soit à partir d'une évaluation comptable, pour les abattoirs et les entreprises spécialisées transformant les boyaux de bœuf. en sui vant les règles utilisées les années précédentes pour les déclarations fiscales annuelles ; Les contenants sont partiellement indemnisés sur la base forfai taire de 7.63 €/unité : 2. Soit à partir du barème figurant en annexe I, pour toutes les têtes de veaux, pour les ris provenant de la découpe des fressures el pour les matières premières non transformées en stock chez les abat teurs; 3. Soit à partir des factures d'achat. en ajoutant les charges de transport, les coûts de transformation et d'emballage sur justificatifs de l'entreprise, ainsi que les frais liés au stockage en froid négatif et les frais de congélation selon le barème figurant en annexe II. Art. 3. - Le directeur des politiques économique el internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 16 mars 2001. Le minislre de l'agriculture e1 de la pêche, JEAN GLAVANY La secrétaire d'Etal au budget, FLORENCE PhRLY ANNEXE VALEUR PARTIELLE FORFAITAIRE D'INDEMNISATION (AU KILO GRAMME) DES MATIÈRES PREMIÈRES NON TRANSFORMÉES CHEZ LES ABATTEURS AINSI QUE DES RIS PROVENANT DE LA DÉCOUPE DES FRESSURES MATIÈRES PREMIÈRES Ris de veau en vrac ............................................................ .. Ris de veau conditionné len boite) ................................ . PRIX au kilogramme 17,54 € 20,59 € PRIX MATIÈRES PREMIÈRES au kilogramme Ris de jeune bovin., .. , ................................................. , ........ . Fraise brute ... , .. , ...................................................................... . Fraise dégraissée ................................................................... . Frison !pour andouillet1e) ...... , ......... , .................................. . Tête de veau blanche avec langue ................................. . Tête de veau sans langue ................................................. . Tète de veau noire avec langue ..... , .. , .. , .......................... . Tète de veau noire sans langue ...................................... . Tète de veau cuite ...................................................... , .. , ...... . 9,91 € 0,77 € 1,53 € 2,29 € 5,34 € 4,5B t 4,5B E 3,82 t 7,63 t Le tableau ci-dessus correspond à des indemnisations forfaitaires non soumises à la TV A. ANNEXE Il COÛTS LIÉS AU STOCKAGE Cout enLrée-sonie (manutention, filmage, etc.) : 0,038 11 €/kilo gramme. CoûL de stockage : 0,022 87 €/kilogramme et par mois. Coût de congélation: 0.091 47 €/kilogramme. DURÉE FORFAITAIRE DU STOCKAGE Ris de veau et de jeunes bovins: six mois. Têtes de veau : quatre mois. Fraises : trois mois. Autres produits congelés : un mois.