Arrêté modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- herd book, marking/identification, certification, cattle
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10708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;;AISE 13 juillet 2000 Art. 3. - Le directeur general de l'enseignement et de la recherche est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 16 juin 2000. Pour le ministre et par dCICgation : Par emp&hement du directeur general de 1 'enseignement et de la recherche : L 'inginieur en chef du ginie rural, des eaux et des for€ts, M. PENEL Arrete du 26 juin 2000 portant fermeture de la peche de chinchards /Trachurus spp/ en zones CIEM II a (CE), IV (CE) NOR: AGRM0001285A Le ministre de I' agricullure et de la pee he, Vu le traite instituant la Communaute economique europeenne; Vu le reglement (CEE) 0° 3760/92 du Conseil du 20 decembre 1992 instituant un regime commun de la J)eche et de l'aquaculture, Vu le regtement (CE) n~ 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un regime de contrOle applicable a la politique commune de la pCche; Vu ]e feglement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 decembre 1999 etablissant, pour 2000, Jes possibilites de ~che et les condi Lions associCes pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans Jes eaux communautaires el, pour Jes navires communautaires, dans des eaux soumises a des limitations de capture et modifiant le reglement (CE) n° 66/98 ; Vu le d6cret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la pCche maritime; Vu le decret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifie pris pour !'application de )'article 3 du decret du 8 janvier 1852 modifie fixant les conditions d'exercice de la pCChe maritime dans les zones de p&he soumises a la reglementation communautaire de conserva tion et de gestion ; Vu les declarations de captures, ArrCte: Art. 1•. - Le quota de chinchards (Trachurus spp) dont dispose la France en zones CIEM II a (CE), JV (CE) est repute epuise. Les captures de cette espece sont interdites dans Jes zones precitees. Art. 2. - Les infractions seront constatees et reprimees, confor mement aux dispositions de l'article 6, alinea 7 et a1inea 8, du decret du 9 janvier 1852 susvise. Art. 3. - Le directeur des p&hes maritimes et de l'aquaculture et les directeurs r6gionaux des affaires maritimes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l 'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 26 juin 2000. Pour le ministre et par delegation : le directeur des p€ches maritimes et de l'aquaculture, J.-M. AURAND Arr8t8 du 27 juin 2000 modifiant l'arrit8 du 3 sep• tembre 1998 relatif aux modalit&s de realisation de !'identification du cheptel bovin NOR: AGRG0001099A Le ministre de I' agricullure et de la peche, Vu le reglement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avri1 1997 eta blissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a I' etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine ; Vu le reglement (CE) n° 2628/97 de la Commission du 29 dl!cembre 1997 modifie fixant les modalit6s d'app1ication du reglement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui conceme Jes disposi tions transitoires pour la p6riode de demarrage du systeme d'identi fication et d'enregistrement des bovins; Vu le reglement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 decembre 1997 modifie fixant Jes modalites d'application du reglement CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et !es passeports dans le cadre du systeme d'identification el d'enregistrement des bovins; Vu le reglement (CE) n° 2630/97 de la Commission du 29 dt'.:cembre 1997 fixant !es modalitt'.:s d'application du reglement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrOles mini maux a effectuer dans le cadre du systeme d'identification et d'enre• gistrement des bovins ; Vu le reglement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 fevrier 1998 fixam Jes modalites d'applicalion du reglement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant !'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du systeme d'identification et d'enregistre ment des bovins ; Vu le reglement (CE) n° 2680/1999 de la Commission du 17 dCC:embre 1999 approuvant un systeme d'identification des tau reaux destines a des evenements cullurels et sportifs ; Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 modifiee portant modification et mise a jour de la directive 64/432/CEE rela tive a des problemes de police sanitaire en matiere d'CC:hanges intra communautaires d' animaux des especes bovines et porcines ; Vu le titre IV du code penal, et notamment le chapitre I"' relatif aux faux et le chapitre IV relatif a la falsification des marques de l' autoritC ; Vu le code rural, et notamment le chapitre III du livre VI ; Vu le decret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif a !'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le decret n° 69·666 du 14 juin 1969 relatif a l'organisation et au fonctionnement des etablissements de retevage: Vu le decret n° 98-764 du 28 aollt 1998 relatif 3. !'identification du cheptel bovin ; Vu l'arr@te du 9 juin 1994 relatif aux rCgles applicables aux echanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et a !'orga nisation des cont.roles vetCrinaires ; Vu rarrete du 8 aollt 1995 fixant les conditions sanitaires rela tives a la detention, a la mise en circulation et a la commercialisa tion des animaux de l 'espece bovine modifie : Vu l'arrCte du 3 septembre 1998 relatif aux modaUtes de realisa tion de l' identification du cheptel bovin, modifie par I' arrete du 7 mai 1999; Vu l'avis de la Commission nationale spe<:ialisee dans Jes pro blemes d'identification des bovins en date du 31 mars 2000; Sur proposition de la directrice generate de l'alimentation, ArrCte: Art. 1•. - II est insere, apres le premier tiret de l'article 1,,. de l'arrete du 3 septembre 1998 susvise, le tiret suivant: « - bovin destine a des evenements culturels et sportifs : un bovin enregistre dans Jes livres genealogiques des organisations sui vantes: pour les animaux nes en France : associations des eteveurs fran~ais des taureaux de combat concernant la race brave ou de combat et association des eleveurs de la ra<;;o di biou en ce qui concerne la race camargue ou ra<;;o di biou (y compris tout croissement de ces races) ; pour les animaux nes en Espagne et concernant la race raza bovina de Lidia : Asociacion nacionaJ de ganaderias de lidias, Asociacion nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion espa gnola de reses bravas, Unio, de criadores de toros de lidia; pour les animaux nes au Portugal et concernant la race brava : Associa~ao de criadores de toiros de lide. » Art. 2. - II est insere, a pres le dernier paragraphe de I' article 12 de l'arrete du 3 septembre 1998 susvise, le paragraphe suivant: « Pour les bovins destines a des evenements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nes en France est assure par deux marques auriculaires en metal associees a une marque au feu. La marque auriculaire en metal porte le numero national d'identi fication. La marque au feu est composee d'un numero a quatre chiffres constilue du millesime de l'annee (un chiffre) et d'un numero d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (trois chiffres). Ce marquage est appose au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de !'animal et, en tout l!tat de cause, avant la sortie de l'animal de !'exploitation. Pour Jes bovins destines a des evenements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nes en Espagne ou au Portugal. conforrne mem au reglement (CE) n° 2680/1999 susvise, peut etre soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auri culaires en metal associees a une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associee a une marque au feu. » Art. 3. - II est insere, apres le dernier paragraphe de !'article 13 de l'arrCte du 3 septembre 1998 susvise, le paragraphe suivant: « La pose de la boucle de rempJacement d'un animal destine a des evenements culturels ou sportifs peut Ctre rtalisee au plus tard juste avant la sortie de 1'animal de !'exploitation, cette operation necessitant une contention de celui~ci. 13 juillet 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10709 En tout 6tat de cause, le d6tenteur des anjmaux concemes doit Ctre en possession de la marque auriculaire ou du double de la commande de cette marque. » Art. 4. - ll est insere, aprCs le demi er paragraphe de I' article 27 de l'afrete du 3 septembre I 998 susvise, 1e paragraphe suivant : « Pour un animal destine a des evenements culturels ou sportifs, le numero de la marque au feu doit aussi etre inscrit sur le volet d'idenlification du passeport. » Art. 5. - La directrice generale de l'alimentation et le directeur des politiques economique et intemationale soot charges, chacun en ce qui le concerne, de l 'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la R6publique frarn;:aise. Fait a Paris, le 27 juin 2000. JEAN GLAVANY Arrete du 28 juin 2000 fixant le contanu du rapport prevu par l'article 1000-8 du coda rural relatif a l'observatoire d8partemental de l'emploi salarie en agriculture NOR: AGRS0001278A Le ministre de l'agriculture et de la pCche, Vu le code rural, et notamment 1'anicle 1000-8 ; Vu le d6cret n° 99-1137 du 21 d6cembre 1999 pris pour l'applica tion de l'article 1000-8 du code rural et relatif a l'observatoire d6partemenlal de I' emploi sa1ari6 agricole, ArrCte: Art. 1••. - Les donnees d6partementales qui doivent, au minimum, figurer dans le rapport annuel remis au pr6fet en applica tion de l'article 2 du d6cret du 21 decembre 1999 susvise sont les suivantes : Donnees concernant les productions agricoles du departement et leurs evolutions passees (sur les cinq dernihes annees disponibles) ; Donnees structurelles issues des recensements agricoles et des enquCtes sur 1a structure des exploitations : d6nombrement des exploitations agricoles par orientation tech nico-&:onomique et classe de taille ; repartition de l'emploi dans les exploitations agricoles (en nombre de personnes et en equivalent temps plein) par orienta tion technico-economique et classe de taille, selon le statut : non-saJarje, salarie familial, salarie non familial permanent. salarie saisonnjer, emploi des ETA-CUMA sur Jes exploita tions. Donne.es relatives a l'emploi salarie selon les secteurs d'aclivite de la Caisse de mutua1ite sociale agricole : donnees annuelles (portant sur Jes cinq derniCres annees dispo nibles): nombre d'entreprises employant de la main-d'reuvre; nombre de salaries ; nombre d'heures de travail ; repartition des salaries en fonction de Ieur temps de travail dans I' an nee ; montant des salaires ; nombre et repartition des beneficiaires des mesures pour l'emploi, y compris l'apprentissage; nombre de groupements d' employeurs et repartition du nombre de salaries qu'ils emploient par nature du contrat de travail (3. duree determinee OU indetenninee). Donnees trimestrielles : nombre d'embauches realisees par contrat a duree indeterminee et par contrat a duree d6terminee ; duree moyenne des contrats a dun!:e determinee. Situation du marche de l'emploi dans le secleur agricole et dans Jes autres secteurs connexes. Le rapport comporte toutes informations et donnees tant quantita tives que qualitatives permettant de contribuer a !'analyse des poten tialites d'emplois. selon Jes m6tiers et les qualifications profes sionnelles. II comporte 6galement des propositions visanl a inciter a la transformation de contrats a dufee dCterminee en contrats a duree indeterminee, a partir des potentialites ainsi degagees. Art. 2. - La directrice des affaires financiCres et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 28 juin 2000. JEAN GLAVANY Arrete du 3 juillet 2000 abrogeant un agr&ment octroyll au titre de !'article L. 612 du code de la santll publique NOR: AGRG0001324A Par arrete du ministre de I' agriculture et de la ~che en date du 3 juillet 2000. l'arrete du 6 d&:embre 1979 modifie le 14 mars 1997 octroyant l'agrement vise a 1'artice L. 612 du code de la sante publique a la Societe cooperative agricole, organisation ralionnelle, &:oulement, productions animales « OREPA », rue Albert-Einstein, ZIN 8.27, 72021 Le Mans Cedex sous le numero PH 79 223 pour sa producHon porcine est abroge. Arretll du 3 juillet 2000 portant renouvellement d'un agrll ment vis& au premier alin8a de !'article L. 612 du code de la santB publique NOR: AGRG0001325A Par arrete du ministre de I' agriculture et de la peche en date du 3 juillet 2000, l'agrement vise a l'article L. 612 du code de la sante publique octroye par I' arrete du 28 aoilt 1989 modi fie le 3 mai 1993 a la SICA Porcial, ZI des Petites Places, 49600 Beaupreau, sous le numero PH 89 439, est renouvele pour une duree de cinq ans pour sa production porcine, l'adresse etant ainsi modifiee: ZI, Evre-et Loire, BP 83, 49600 Beaupreau. Arrete du 4 juillet 2000 fixant les modalites et la nature des epreuves des concours de recrutement exceptionnel dans certains corps d'adjoints administratifs relevant du minist9re de !'agriculture et de la piche at de l'Office national interprofessionnel des cereales NOR: AGRA0001193A Le ministre de !'agriculture et de 1a pCche et le ministre de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, Vu la Joi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 jan vier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ; Vu le decret n° 90-713 du tor aofit 1990 re]atif aux dispositions statulaires communes applicab1es aux corps des adjoints administra tifs des administrations de l'Etat, modifi6 par le decret n° 98-1156 du 16 decembre 1998 ; Vu le decret n° 2000-340 du 17 avril 2000 fixant Jes modalites exceptionnelles de recrutement dans certains corps d'adjoints admi nistratifs relevant du ministere de 1 'agriculture et de 1a p&he et de l'Office national interprofessionnel des cereales, AITetent: Art. 1•. - Les concours prevus a l'anicle 2 du decret du 17 avril 2000 susvise comprennent deux epreuves : Epreuve n° 1 : epreuve ecrite sous forme de questionnaire a choix multiple destinee a verifier Jes connaissances professionnelles du candidat (dun~e: une heure trente minutes; coefficient 1); Epreuve n~ 2 : 6preuve pratique consistant ~ mettre les candidats en situation professionnelle et destinee a verifier !'aptitude du can didat a mettre en pratique ses competences (duree: de vingt a trente minutes; coefficient I). Art. 2. - Les epreuves soot notees de O a 20. Le jury etablit la liste des candidats declares admis par ordre de merite. Seuls peuvent etre declares admis les candidats qui ont obtenu, a pres application des coefficients, un total de points fixe par le jury. Art. 3. - Le directeur general de !'administration du ministCre de l'agriculture et de 1a peche et le directeur gem::ral de l'Office national interprofessionnel des cereales sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete, qui sera publi6 au Journal officiel de la Republique fram;:aise. Fait a Paris, le 4 juillet 2000. Le ministre de ['agriculture et de la p€che, Pour le ministre et par delegation : Le direcreur general de /'administration, C. GALI..IARD DE LA VERNfoE Le ministre de la Jonction publique et de la reJorme de l'Etat, Pour le ministre et par delegation : Par empechemenl du directeur general de I' administration et de la fonction publique : Le sou,f-directeur. D. LACAMBRE