Skip to content
Nelum
Laws of France

Arrêté modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale

Made 2002-01-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
standards, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, certification, food safety and quality

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 242 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 janvier 2002 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 2 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale NOR: AGRE0200015A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement modifié (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévenlion. le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu le code rural. notamment les articles L. 231-1, L. 231-2. L.231-5 et L.233-2; Vu le décret n~ 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à 1 'inspection sanitaire et qualitalive des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sor le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de l'inspection saniLaire de ces établisse ments; Vu l'arrêté du 3 avril 1996 modifié fixant les conditions d'agré ment des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale, Arrête: Art. 1•. - Les dispositions de l'article 16 bis de l'arrêlé du 3 avril 1996 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : ~< Art. 16 bis. - Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un établissement d'entreposage agréé sont accompa gnées d'un document d'accompagnement commercial, étant entendu que ce document : est établi par l'établissement d'entreposage; porte la marque du numéro d'agrément sanitaire de 1'entrepôl: mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ; comporte. pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de moins de 12 mois et contenant de l'os vertébral, la mention suivante: « Viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois non soumis à l'obligalion de retrait de la colonne ver tébrale» ; comporte, à compter de la date mentionnée au dernier alinéa du i, point p, de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivem satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, pour les viandes issues d'animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de 6 mois et renfermant de la moelle épinière. la mention sui vante: « Viandes issues d'animaux âgés de moins de 6 mois non soumis à l'obligation de retrait de la moelle épinière»; pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes : le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la direc tive 64/433/CEE a été effectué ; ou les viandes sont destinées à la transformation ; ou les viandes proviennent d'un établissement sounüs à un pro gramme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3. point c, de la directive 64/433/CEE. Dans le cadre du commerce national, ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pou voir être présenté, à leur demande, aux agents des services vétéri naires. En oucre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un cenificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant, dans sa pré sentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe Ill. Il ne comporte qu'un seul feuillet, et l'exemplaire original accompagne les viandes. Lorsqu'elles sont destinées à un aulre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombés, ou lors qu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vélérinaire inspecteur de l'éta blissement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté. Il est établi en fran çais et dans la ou les langues officielles du lieu de destinalion et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de desti nation, une attestation sanilaire est fournie lorsque les viandes sont deslinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cetle attestation sont à la charge des opéra teurs. Tout responsable d'établissement, premier destinataire de denrées animales ou d'origine animale provenant d'un autre Etat membre, en informe les services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du li mars 1996 relalif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un aucre Etat membre de la Communaulé européenne et ayant le statm de marchandises communautaires. >) Art. 2. - Les annexes de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé sont rédigées de la manière suivante : ANNEXE TEMPÉRA TURES MAXIMALES DES DENRÉES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE AU COURS DE LEUR ENTREPOSAGE NATURE Congelées (1) Tou tes demées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié. Glaces, crèmes glacées et sorbets. Produits de la pêche congelés. Autres aliments congelés, y compris pour animaux de compagnie. Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves. Réfrigérées {2) Poissons, mollusques et crustacés, conditionnés (à l'exception des poissons, mollusques et crustacés vivants). Viandes hachées et préparations de viandes hachées. Abats et préparations de viandes en contenant Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue. Viande de volailles, lapin, rongeurs, gibier d'élevage, gibier à plume. Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé. Matières premières destinées à la fabrication d'ali ments pour animaux de compagnie. Aliments pour animaux de compagnie, stabilisés ou crus. Ovoproduits à l'exception des produits UHT. Œufs réfrigérés. Œufs de la catégorie A. Œufs non réfrigérés ni conservés de la catégorie B. Œufs non classés. Lait cru {4). Lait pasteurisé, produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais [5]). Divers produits transformés à base de viandes (3), plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson}, produits à base de poisson (3). TEMPÉRATURE maximale des denrées Glace fondante ou température de celle-ci : de O °C à + 2°C + 4 ,ç + 7 ,ç + 4°C + 4 °C + 5 °C Au sec, à l'abri du soleil et de pré férence à tempé rature constante. + 6 °C Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, 4 janvier 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 243 NATURE Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtis sières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés. Autres denrées. TEMPÉRATURE maximale des denrées Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur. (1) Etat congelé: la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure. (2) Etat réfrigéré: la température de la denrée doit être comprise entre la température maximale indiquée et la température de la congélation commençante de la denrée. (3) A l'exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison, fumage, séchage ou stérilisation. (4) Lorsque le lait est recueilli à la ferme, pour un traitement immédiat, la température peut augmenter pendant le transport jusqu'à + 10 °C. (5) L'expression u fromage frais n s'entend des fromages non affinés (dont la maturation n'est pas achevée), prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée. ANNEXE II MODÈLE DE DÉCLARATION D'ACTIVITÉ Concernant les établissements d'entreposage et valant demande d'agrément, le cas échéant Raison sociale : Enseigne: .... Ville et code postal : Numéro NAF: Numéro de téléphone: Responsable : Date de création : Effectif total : Activité nocturne : non/oui Entrées CEE régulières : non/oui Livraisons à domicile : non/oui Chambre froide positive Chambre froide négative Local de stockage neutre Nom et qualité du signataire : Signature: Date de fermeture définitive : Congélation dans l'établissement Conditionnement dans l'établissement ..... . Emballage dans l'établissement .. Ionisation dans l'établissement Numéro de télécopie: Date de la dernière succession : Effectif production : Saisonnier : non/oui Exportations régulières : non/oui Installation classée : non/déclaréelautorisée NOMBRE ........... Date de signature : oui non oui non oui non oui non VOLUME ....... Réservé à l'adminislraticm Numéro informatique de l'établissement: Identifiant unique : ANNEXE Ill MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES (]) DESTINÉES À L'EXPORTATION N° (2) c • Pays expéditeur : Ministère: Service: Référence I. - Identification des viandes Viandes de (espèce animale): Nature des pièces : Nature de l'emballage Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:. (référence établissement : ............. ) Date de remise du récépissé : Mois et année(s) de congélalion: IL - Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire der (des) abattoir(s) agréé(s) c ...... Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier(s) de découpe agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) III. Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition): 244 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 janvier 2002 à (pays et lieu de destination) : par le moyen de transport suivant (3) Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire : IV. Attestation de salubrité Le soussigné. vétérinaire officiel. certifie que les viandes dési gnées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE relative à des pro blèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine. Fait à ... 1e (Nom et signature du vétérinaire officiel) ( 1) Viandes fraîches: selon la direclive mentionnée au point IV du présent certificat. loules les parties propres à la consommalion humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine el caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nawre à. assurer leur conservation ; lOutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches. (2) Facultatif. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatricula Lion, pour des avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom el, si nécessaire, le numéro du conteneur. ANNEXE IV MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À. DES VIANDES FRAÎCHES (1) VISÉES À L'ARTICLE 16 DE L'ARIŒTÉ N• (2) : Lieu expéditeur : Ministère : . Service: Référence (facultative) : .. I. - Identification des viandes Viandes de (espèce animale): Nature des pièces : Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Mois et année(s) de congélation: Poids net: Il. - Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire del' (des) abattoir(s) agréé(s): . Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de I' (des) atelier(s) de découpe agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de 1' (des) entrepôt(sJ frigorifique(s) agréé(s): III. - Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition): à (pays et lieu de destination) : par le moyen de transport suivant (3) : Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire : IV. - Attestation de salubrité Le soussigné, vétérinaire officiel. certifie que les viandes dési gnées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE : dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction (4) : sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers (4). En outre, pour les viandes destinées à la Finlande ou à la Suède : le test visé à l'article 5. paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué (4); les viandes sont destinées à la transfonnation ( 4) ; les viandes proviennent d'un établissement soumis à un pro gramme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3. point c. de la directive 64/433/CEE (4). Fait à ........ , ......... le ..... (Nom el signature du vétérinaire officiel) (l) Viandes fraîches: selon la direclive mentionnée au point IV du présent certificat, LOules les parties propres à la consommai.ion humaine d'animaux domestiques appartenant au)( espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayan! subi aucun traitement de narure à assurer leur conservation: toutefois, les viandes traitées par le froid sont à. considérer comme fraîches. (2) Facultatif. (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatricula tion, pour les avions, le numéro du vol el, pour les baleaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur. (4) Biffer la mention inulile. Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 janvier 2002. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation. C. GESLAIN-LANÉELLE

Arrêté modifiant l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale · Nelum