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Arrêté fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L 372-3 du Code des communes

Made 1994-12-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Water
Keywords
sewerage, effluent waste water/discharge, standards, waterworks, pollution control, freshwater pollution

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  1. 10 février 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2249 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions tech niques relatives aux ouvrages de collecte et de traite ment des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes NOR : ENVE9430438A Le ministre de l'environnement, Vu la directive européenne 0° 91127vC.E.E. du 21 mai 1991 rela tive au traitement des eaux urbaines résiduaires ; Vu la loi 0° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret 0° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration; Vu le décret 0° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ; Vu le décret n" 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 el L. 372-3 du code des communes, nülamment ses articles 19 el 20; Vu l'avis de la mission interministérielle de reau en date du 5 octobre 1994 ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 25 octobre 1994 ; Yu l'avis du Comité national de l'eau en date ùu 26 octo bre 1994, Arrête: Art. Je'. - I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte el de traite ment des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Il. - Il vise Je << système d'assainissement ►>, lui-même composé du « système de collecte>► et du « système de traitement ». Le terme de « système de traitement» désigne les ouvrages d'as sainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (1 °) du décret n" 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg D8O5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels ... ). Le terme de <( système de collecte» désigne Je réseau de canalisa tions qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traite ment; il comprend les déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 [l"l du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), les ouvrages de rétention et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau. Par « nouveau tronçon >>, on entend : toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation du système de collecte; toute incorpora tion d'ouvrages existants au système de collecte. La <( charge brule de pollution organique >> est définie conformé ment au décret n° 94-469 du 3 juin 1994. Le « taux de collecte » et le « taux. de raccordement » sont définis en annexe III. III. - Il concerne également les sous-produits du système d'assai nissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier l'épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), qui fait l'objet d'un arrêté particulier. IV. - Il ne concerne pas : les stations d'épuration et déversoirs d'orage soumis à déclara tion (rubriques 5.1.0 [2°] et 5.2.0 [2"1 du décret n" 93-743 du 29 mars 1993); les prescriptions relatives aux opérations d'épandage d'eaux usées traitées ou non ; les réseaux d'eaux pluviales des systèmes totalement sépara tifs; la surveillance du système d'assainissement. qui fait l'objet d'un arrêté particulier. V. - Le présent arrêté est applicable aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclu sivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées. VI. - Les communes ou, le cas échéant. leurs groupements, dési gnés ci-après par(< la commune,>, sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces respon sabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délé gataire, désigné ci-après par «l'exploitant», au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. en ce qui concerne leur exploitation. CHAPITRE Jer Pre.vcriptions générales pour les nouveaux systèmes d'assainissement Section 1 Contenu de la demande d'autorisation Art. 2. - Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au titre des rubriques 5.1.0 (1°) el 5.2.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, doit mentionner les moyens, méthodes et données nécessaires à caractériser les effluents et à justifier les bases de conception et de dimensionnement des ouvrages. Il prend en compte la globalité du système de collecte et de traitement et la variabilité des effluents dans le cadre de scéna rios plausibles. Il mentionne, en particulier, les bases de dimen sionnement du système d'assainissement et les performances du sys tème de collecte et de traitement envisagés. li justifie la compatibilité du projet avec les dispositions du présent arrêté el, lorsqu'ils ont été élaborés, de l'arrêté préfectoral fixant. les objectifs de dépollution de l'agglomération (art. 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994), et son programme d'assainisse ment (art. 16 <lu décret n° 94-469 du 3 juin 1994). Art. 3. - Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 justifie la compatibilité du projet aux réglementations et documents de planification en vigueur. Il comprend: a) L'analyse de l'état initial du site de la station et du milieu récepteur, de leur sensibilité et de leurs usages ; b) Une présentation de l'état du système d'assainissement existant el de ses extensions prévisibles ainsi que des dispositions prises par la commune pour s'assurer des branchements au système de col lecte ; les mesures prises pour limiter le flux d'eaux pluviales véhi culés par les systèmes de collecte unitaires ; c) La nature çl le volume des effluents collectés tenant compte <les variations saisonnières ; la composition el le débit des princi paux effluents industriels raccordés ainsi que leur traitabilité et leurs variations prévisibles ; d) Le débil el les charges de référence retenus pour le dimen sionnement des ouvrages, tenant compte des variations saisonnières ; ce débit et ces charges sont constitués du débit et des charges de matières polluantes produits par temps sec dans la zone d'assainisse ment collectif que les ouvrages de collecte desservent et de la part du débit et des charges des eaux pluviales retenue par la commune; e) Les mesures prises pour limiter le débit et la charge de matières polluantes véhiculés par le système de collecte au-delà du débit <le référence de celui-ci, de manière à réduire l'incidence des déversements sur le milieu récepteur; f) L'évaluation des impacts immédiats et différés du projet sur le milieu naturel et le niveau de protection choisi; cette évaluation porte également sur les périodes d'entretien et de chômage de l'ins tallation et sur les débits et les charges excédant les débits et les charges de référence des différents ouvrages; g) La cohérence du système de collecte et des installations de traitement, en particulier leur compatibilité avec les caractéristiques des effluents collectés, et la compatibilité de leur dimensionnement avec les débits et charges de matières polluantes produites ; h) Les possibilités d'élimination et de valorisation des sous produits; i) Les dispositions de conception ou d'exploitation envisagées pour minimiser l'émission-d'odeurs, de bruits aériens ou de vibra tions mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la tran quillité du voisinage. Art. 4: - Les autorisations mentionnées à l'article L. 35-8 du code de la santé publique, nécessaires à tout raccordement d'effluent non domestique, doivent être jointes au dossier de demande d'auto risation, pour tout raccordement présentant un impact notable sur le fonctionnement du système d'assainissement. Section 2 Sous-produits Art. 5, - 1. - Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'ensemble des sous-produits des systèmes de collecte et de traite 2250 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10 février 1995 ment, y compris de prétraitemenls (curage, dessablagc, dégrillage, déshuilage, bassins d'orage ... ). li. - L'arrêté d'autorisation précise la(lcs) filière(s) choisie(s) pour éliminer les boues (valorisation agricole, im:mération, centre d'enfouissement technique ... ) et, le ca~ éché;mt, la(les) filière(s) altcmative(s). Les graisses font l'objet d'un traitement spécifique. Il en est de même des produils de dégrillage. La commune doit pouvoir garantir la conformité de l'élimination ou de la valorisation des déchets avec les dispositions de l'arrêté d'autorisation et le justifier à tout moment. III. - Dans le cas où les boues sont destinées à être épandues, l'arrêté d'autorisation peut être subordonné à la présentation d'un rapport décrivanl la zone d'épandage, les relations envisagées avec les agriculleurs, établissant la compatibilité des houes (quantité et composition prévue) avec les eaux, les sols et le:-. cultures, précisant les capacités de stockage des houes nl',cessaires sur cl hors site. et leur compatibilité avec les hases de dimensionnement des ouvrages, et proposant une solution alternative en cas d'impossibilité majeure d'accès à l'agriculture. A défaut, l'arrêté <l'autorisation fixe le délai de fourniture de ces éléments. IV. - Par la suite, l'exploitant doit être en mesure de Justifier à tout moment de la quantité, qualité et destination des houes pro duites. Section. 3 Conception et exploitation du système d 1assainissement Art. 6. - Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d'orage et les stations d'épuration d'une même agglomération doivent être conçus, réalisés, exploités, entretenus et réhabilités comme consti tuant d'une unité technique homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur le milieu récepteur. Les dispositions des articles JO à D leur sont immédiatement applicables. Art. 7. - Le système d'assainissement doit être exploité de manière à minimiser la quantité ICltale de matières polluantes déver sée par le système, dans tous les modes de fonclionncmenl. L'ex ploitant du système de traitement peut à cet effet : admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou la charge de rérérence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ; utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par la commune (bassins <le rétention, stockage en réseau ... ) ; Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables à cette situation. L'arrêté d'autorisation peul cependant prévoir les condi tions de fonctionnemenl et de rejets du système. notamment en cas d'usages particuliers du mili~u en aval ou de fragilité de ce dernier. Art. 8. - L'arrêté d'autorisation mentionne les débits de réfé rence des ouvrages. La commune peul retenir des ouvrages évolu tifs, en particulier pour prendre en compte progressivement les matières polluantes liée.~ aux épisndcs pluviaux. Section. 4 Périodes d'entretien et fiabilité Art. 9. - La commune et son exploitant c.Joivent pouvoir justifier à tout moment des c.Jispositions prises pour assurer un niveau de ria bilité des systèmes d'assainissement compatible avec les tenncs de l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération men tionné à l'article 15 du décret n" 94-469 c.Ju J jum 1994 et l'arrêté d'autorisation. En outre, des performances acceptables doivent être garanties en période d'entretien et de réparations prévisibles. A cet effet, l'exploitant tient à jour un regislre mentionnant: les incidents et défauts de matàiels recensés et les mesures prises pour y remédier ; les procédures à ohserver par le per,(mnel d'entretien. Art. JO. - L'exploitant informe au préalahle le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévi sibles et de la com,istance des opérations susceptible., d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements <flux, charge) pendant celte période cl les mesures prises p01.1t en réduire l'impact sur le milieu réc:cpteur. Le service chargé de la police de l'eau peu1, si nécessaire, deman der le report de ces opérations. Section 5 Modificatiom; ultérieures Art. 11. - La commune informe préalablement le préfet de toute modification des données initiale, mentionnées dan~ le document visé aux articles 2 et 3, notamment la nature des effluents traités, en particulier non domestiques. CHAPITRE Il Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux systèmes de traitement Section J Conception des stations d'épuration Art. 12. - Les systèmes d'épuration doivenl être dimensionnés, conçus. construits et exploités de manière telle qu'ils puissent rece voir el traiter les flux de matières polluantes correspondant à leur débit et leurs charges de référence. Ce dimensionnement tient compte : des èffluents non domestiques raccordés au réseau de collecte ; des débits et des charges restitués par le système de collecte soit directement, soit par l'intermédiaire de ses ouvrages de stockage; des variations saisonnières de charge et de flux: ; de la production de boues correspondante. Section 2 Fiabilité des installations et formation du personnel Art. 13. - Avant sa mise en service, le système de traitement doit faire l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adé quate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonc tionnement de la station. Section. 3 Rejet Art. 14. - Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire au maximum les effets des déversements sm les eaux réceptrices, notamment pour les prises d'eaux utilisées pour la consommation humaine, les zones de baignades, les zones piscicoles et conchylicoles. Ce point de déversement ne doit en outre pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Le rejet dans un cours d'eau ne doit pas s'effectuer dans le bras mort. Sauf jusüfication expresse de la commune, le rejet dans le domaine public maritime ne doit pas s'effectuer au-dessus de la laisse de basse mer. Art. 15. - Les ouvrages de surverse éventuels sont munis de dis positifs permettant d'empêcher tout rejet d'objets flottants dans des conditinns habituelles d'exploitalion. Art. 16. - Le.~ ouvrages doivent être aménagés de façon à per mettre le prélèvement d'échantillons représentatifs des différents effluents reçus ou rejetés Section. 4 Implantation el préservation du site Art. 17. - Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitations et établissements reœvant du public des nuisances de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévi sibles des ouvrages ou des habitations. Art. 18. - Les stations ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, Toutefois, en cas dïmpossibilité technique, une dérogation peut être accordée si la commune justifie la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa confonnité à la réglementation sur les zones inondables. Art. 19. - Le site de la stalion est maintenu en permanence en état de proprelé. CHAPITRE Ill Prescriptiom; techniques particulières applicables aux nouveaux tr011çons du système de collecte Section J Conception et réalisation Art. 20. - Les ouvrages doivent être conçus, réalisés, entretenus et exploités de manière à éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites et à acheminer au système de traîtemenl les flux: corrcspon<lant à son débit de référence. 1 O février 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2251 Les déversoirs d" orage som conçus et exploités de manière à répondre à ces exigences En particulier, aucun déversement ne peut être admis en dessous de leur débit de référence. Ils sont aménagés pour éviter les érosions du milieu au point de rejet Art. 21. - La commune s'assure de la bonne qualité d'exécution du tronçon en référence aux règles de l'art el des mesures tech• niques particulières prises dans les secteurs caractérisés par des eaux souterraines très fragiles ou des contraintes liées à la nature du sous soL Section 2 Raccordements Art. 22. - Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte, sauf justification expresse de la commune. Art. 23. - La commune instruit les autorisations de déversement pour tout raccordement d'effluents non domestiques en fonction de la composition des effluents. Les effluents collectés ne doivem pas contenir : des produits susceptibles de dégager, directement ou indirecte ment après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ; des substances nuisant au fonctionnement du système de traite ment et à la dévolution finale des boues produites ; des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages. Art. 24. - Le service chargé de la police de l'eau peut demander des informations sur les opéralions de contrôle des branchements particuliers prévu à l'article L. 35-1 du code de la santé publique. Section 3 Contrôle de la qualité d'exécution Art. 25. - Les ouvrages de collecte font l'objet d'une procédure de réception prononcée par la commune. A cet effet, celle-ci confie la réalisation d'essais à un opérateur qualifié et indépendant de l'entreprise chargée des travaux avant leur mise en fonctionnement. Cette réception comprend notamment le contrôle de l'étanchéité, la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement, l'état des raccordcmenis. la qualité des marériaux et le dossier de récolement. Le cahier des charges minimum de celte réception .figure en annexe 1. Le procès-verbal de cette réception est adressé par la commune à l'entreprise chargée des travaux, au service chargé de la police de l'eau el à l'agence de J 'eau concernée. CHAPITRE TV Prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement existants Sertinn 1 Dispositions générales Art. 26. - Sont immédialement applicables aux systèmes d'assai nissement existants les prescriptions des anicles 9 à 11. Section 2 Dispositions relatives aux systèmes de traitement existants An. 27. - Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet peut imposer par arrêté complémentaire la mise en conformité des insLallations avec les prescriptions des articles 2 à 19, dans les formes prévues par l'article 14 du décrcl n° 93-742 du 29 mars 1993. Elles doivenl être mises en conformité avec les prescriptions de l'anicle 30 au plus tard dans les délais fixés aux anicles 9 à l 3 du décret n° 94-469 du 3 juin l 994. Section 3 Dispositions relatives aux systèmes de collecte existants Art. 28. - L·étude de diagnostic du système, visée à l'article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, doit comporter : a) L'inventaire des industries et établissements raccordés et la composition et le volume des principaux effluents ; h) L'état du réseau (élanchéité, état mécanique, entrées d'eaux claires ... ) el les désordres constatés; c) L"évalualion des principaux rejets des déversoirs d'orage; d) Les conditions dans lesquelles le système peut être modifié ou remis en état de manière à respecter les dispositions des articles 20 à 24; e) Une évaluation des coûts et des bénéfices pour l'environne ment résullant des principales améliorations ; fJ L'échéancier prévisible de cette mise à niveau; g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection du milieu compatible avec l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération. Art. 29. - Le préfet fixe par arrêté complémentaire les condi tions et l'échéancier selon lesquels les dispositions de l'article 33 sont rendues applicilbles à l'ensemble du système de collecte exis lant. CHAPITRE V Obligations de rlmltat Section 1 Systèmes de traitement Art. 30. - 1. - Les dispositions figurant au pi;ésent article ne sont pas applicables au-delà des débits et des charges pour lesquels r installation est dimensionnée. ' Il. - L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet pro venant de stations d'épuration, fonctionnant dans des conditions nor males, au vu du document d'incidence, des objectifs de qualité des milieux récepteurs. des usages à l'aval et de l'arrêté fixant les objec tifs de dépollution de l'agglomération. Ces valeurs peuvent être évo lutives. Elles ne peuvent être moins sévères que celles figurant en annexe Il pour les ouvrages ·visés à l'article 9 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994. L'arrêté d'autorisation peut prévoir des prescriptions différentes en fonction des périodes de l'année. Section 2 Systèmes de collecte Art. 31. - Les dispositions de l'article 32 sont immédiatement applicables aux nouveaux tronçons. Il en est de même de l'article 33 pour les nouveaux systèmes de collecte. L'article 33 est également rendu applicable aux systèmes de collecte existants dans les condi tions prévues à l'article 29. Art. 32. - Nouveaux tronçons : au-delà du délai fixé par l'article L. 33 du code de la santé publique, la commune doit pou voir justifier de l'état des raccordements. Art. 33. - Les prescriptions suivantes se réfèrent à des situations pluviométriques normales pour l'année considérée. I. - Systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollu tion organique supérieure à 600 kg par jour : L'arrêté d'autorisation fixe en termes d'objectifs un échéancier de progression du taux de collecte annuel de la DB05 de l'ensemble du système de collecte. L'arrêLé d'autorisation fixe égalei:nent: le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu natu rel admis sur les déversoirs d'orage; le taux minimum de raccordement des usagers individuels. Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police de l'eau et à l'agence çle l'eau sur ces données. Le système doit être conçu pour permettre la réalisation de mesures dans des conditions représentatives. II. - Prescriptions additionnelles pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour : Au terme de l'échéancier fixé par le préfet. l'objectif du taux de collecte annuel de la DB05 doit être supérieur à 80 p. 100 el le taux de raccordement supérieur à 90 p. 100. Le système doit êLre muni de points de mesure aux emplacements caractéristiques du réseau. CHAPITRE VI Dispositions générales Art. 34. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jnumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 décembre 1994. ,. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'eau, J.-L. LAURENT 2252 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10 février 1995 ANNEXE RÉCEPTION DES NOUVEAUX TRONÇONS . La réception doit comprendre les essais et vérifications suivantes. Ces essais sont consignés dans un procès-verbal mentionnant les repères des tronçons testés avec référence au dossier de récolement, r identification des regards et branchements testés, les protocoles de tests d'étanchéité suivis et le compte rendu des essais effectués. 1, Ca11alisations: lest visuel ou par caméra sur l'ensemble du tronçon ; lest d · étanchéité à l'air ou à l'eau sur l'ensemble du tronçon, après remblaiement complet de la fouille, Le test à l'eau doit être pratiqué selon le protocole interministériel du 16 mars 1984 ou selon un protocole équivalent soumis à l'appro bation du service chargé de la police de l'eau. Le lest à l'air doit être pratiqué selon un protocole soumis à 1' approbation du service chargé Je la police de l'eau. 2. Bmncheme11ts et regards : test visuel de conformité ; test d'étanchéité à r air ou à l'eau. Les protocoles sont soumis à l'approbation du service chargé de la police de l'eau. Les branchements doivent être équipés d'une boîte de raccorde ment en limite de propriété et raccordés sur la canalisation princi pale au moyen de dispositifs conformes aux nonnes en vigueur. ANNEXE II RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX REJETS EN CONDITIONS NORMALES D'EXPLOITATION POUR DES DÉBITS N'EXCÉDANT PAS LEUR DÉBIT DE RÉFÉRENCE l. Règles générales de co11Jormilé. Les échantillons moyens journaliers doivent respecter: soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ; soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2. Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs. Leur pH doit être compris entre 6 el 8,5 et leur température infé rieure à 25 °C. Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle : soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ; soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4. En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire fixe les conditions de prise en compte de ces para mètres dans le déla1 prévu à l' art1cle 13 du décret n• 94-469 du 3 juin 1994. Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes nor malisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toute fois, les analyses effectuées dans les in!tallations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, à l'exception des MES. Tableau 1 PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE 1 D805 25 mg/l DCO 125 mg/l MES 35 mg/l • • Pour les refets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/1. Tableau 2 PARA~ CHARGE BRUTE DE POLLUTION RENDEMENT organique reçue en kg par 1our minimum . -· : D805 ' 120 il 600 70% i >600 80% DCO ! Toutes charges 75% MES 1 Toutes charges 90% Tableau 3 CHARGE BRUTE PARAMÈTRE de pollution CONCENTRATION organique reçue ma,dmale en kg per jour Zone sensible NGL • 600 à 6000 15 mg/1 à l'azote > 6000 10 mg/1 Zone sensible PT 600 à 6000 2 mg/l au phosphore >6000 1 mg/l ~ Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau cfu réac teur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 •C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périqdes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions cli maliques régionales. Tableau 4 CHARGE BRUTE PARAMÈTRE de pollution RENDEMENT organique reçue minimum en kg par jour Zone sensible à l'azote NGL .-, 600 70% Zone sensible au phosphore PT ~600 80% 2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO. DB05 el MES. Ces paramètres peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes à la fois aux seuils concer nés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 6. Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5. Tableau 5 PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE D805 50 mg~ DCO 250 mgn MES 85 mgn Tableau 6 NOMBRE D'ÉCHANTILLONS prélevés dans l'année 4-7 8-16 17-28 29-40 41-53 54-67 68-81 82-95 96-110 111-115 126-140 141-155 156-171 172-187 188-203 204-219 220-235 236-251 252-268 NOMBRE MAXIMAL d'échantillons non conformes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NOMBRE D'ÉCHANTILLONS NOMBRE MAXIMAL prélevés dans l'année d'échantillons non conformes 169-184 10 185-300 11 301-317 11 318-334 13 335-350 14 351-365 15 3. Règles de tolérance par rapport au paramètre NGL. Le paramètre peul être jugé conforme si la valeur de la concentra tion de chaque échantillon journalier prélevé ne dépasse pas 20 mg/1. ANNEXE III DÉFINITIONS Taux de collecte : rapport de la quantité de matières polluantes captée par le réseau à la quantité de matière.~ polluantes générée dans la zone desservie par le réseau. La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement à laquelle se rajoutent les boues de curage et de netloyage des ouvrages de collecte. Taux de raccordement: rapport de la population raccordée effec tivement au réseau à la population desservie par celui-ci.

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