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Laws of France

Arrêté fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements

Made 2001-10-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, cattle

Where to read it

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Text

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  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 1•• octobre 2001 fixant les modalités de main tien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départe ments NOR: AGRG0101901A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Yu la directive ff' 64A32 du 26 juin 1964 relative à des pro blèmes de police sanilaire en matière d'échanges intracommunau taiœs d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu le code rural, notamment son article L. 224-1 ; Vu le décret n" 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ; Vu le décret n·· 65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophy laxie de la brucellose bovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu le décret n" 80-516 du 4 juillet 1980 relalif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux; Vu l'arrèté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures Lech niques et administratives relatives à la police sanitaire et à la pro phylaxie collective de la tuberculose bovine ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie col lective de la hrucellose bovine ; Yu l'avis en date du 18 décembre 2000 de la Commission natio nale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales); Yu l'avis en date du 2~ janvier 2001 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Arrête: Art. , .... - Le présent arrêté fixe les conditions du maintien de qualification au regard de la brucellose et de la tuhcrculose des cheptels bovins dans les départements de l'Allier, de la Charenle Marilime. du Cher, de la Corrèze. de la Côte-d'Or, des Côtes d'Armor, de la Creuse, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loir-ct Cher, de la Mayenne, du Morbihan, de la Nièvre, de la Haute Saônc, de Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Somme et des Vosges. Art. 2. - Dans les dépanements cités à l'article 1 '\ par déroga tion aux dispositions de l'anicle 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 sus visé, ks cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de tuberculose conti nuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que : !•' Les conditions définies aux points b et c de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé continuent à être remplies; 2" Chaque bovin abattu issu de ces cheptels fasse l'objet d'une recherche de lésions tuberculeuses conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé. Les dérogations prévues au titre du présent article ne s'appliquent pas aux cheptels visés à l'article 14, dernier alinéa, et à l'article 32 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé. Art. 3. - Dans les départements cités à l'anicle I'"', par déroga tion aux dispositions de l'article 12 de \'arrêté du 20 mars 1990 sus visé, les cheptels bovins qui. à la date de publication du présent arrêLé, sont qualifiés officiellement indemnes de brucellose conti nuent à hénéficier de cette qualification sous réserve que : l" Les conditions définies aux points b et c de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé conlinucnt à être remplies; 2" Les animaux soient annuellement contrôlés avec résultats favo rables : soit par une ELISA sur sérums individuels Jes bovins de vingt quatre mois ou plus ; soit par une EAT pratiquée sur tous les hovins de vingt quatre mois ou plus ; soil par quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel ; soit toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agri i.::ulture et de la pêche. Art. 4. - Dans les dérartemcnts cités à l'article 1 "', le préfet met en place un dispositif d'épidémiosurveillancc afin notamment d'identifier les élevages présentant un risque sanitaire particulier. Le préfet peut ne pas accorder aux élevages présentant un risque sanitaire particulier le hénéfice des dérogations prévues aux articles 2 et 3 cl-dessus. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture pourra définir en tant que de hcsoin les modalités d'application du présent article. Art. 5. - La <lirectriœ générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche cl les préfets de département sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 1ifficiel de la République française. Fait à Paris, le I c, 0Cl0hre '.2001. Pour le minisLre et par délégaLion : la directrice générale de l'alime11tatio11, C. G1:SLAl:-J-LAN(J:LI.E

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