Arrêté fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments
Made 1998-07-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- standards, inspection, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, food safety and quality, HACCP
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 6 aobt 1998 MINlsTèRE DE L'AGRICULTUM ET DE LA PÊCHE Arr6t6 du 20 JuiJlet 1998 fixant les conditions techniquM et hVtWnlctu• applicables au transport des allmttnts NOR: AGRG9800344A Le rrumstre de l'économie, des finances et de l'industrie, le mini~ de l'équipement, des transpotts et du logement et le minis~ de l'agriculture et de la pêche, Vu l'accord relatif aux transports internatiQOaux de denrées péris sables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (A TP) ; Vu I' Accord européen relatif au transport international des mar chandises dangereuses par route (ADR) ; Vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine; Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concer nant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la pro duction et à la mise sur le marché des ovoproduits ; Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 anetant les règles sanitaires relatives à l' élin)ination et à la trans formation des déchets animaux, à leur mise sw le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'odgine animale ou à base de poisson et modlfiant la directive 90/425/CEE : Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règlea sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants ; Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ; Vu la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à )a production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ; Vu la directive 91/497/CEE du Conseil du. 29 juillet 1991 modi fiant et codifiant la directive n• 64-433 (CEE} relative à des pro blèmes sanitaires en rnatiùe d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le mar ché de viandes fraîches ; Vu Ja directive 9211/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés desti nés à l'alimentation humaine; Vu la directive 9215/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intlllcommunautaires de produits à base de viande ; Vu la directive 92145/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ; Vu la directive 92146/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 por tant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ; Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ; Vu la directive 94/65/CBE du Conseil du 14 décembre 1994 éta blissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes; Vu la décision 94/371/CEE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains'types d'œufs; Vu le code rural; notamment ses articles 258 à 262 ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n• 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du l" aoOt 1905 sur la répres sion des 'fraudes ; Vu le d~~t n• 67-2~ du ~1 ma~ 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu le décret n• 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 2S9 et' 262 du code rur.aJ e), i'eJatif à I'~ sanitaire et qualitative des animaùx vivantS tt des denrées animales ou d'origine animale; Vu le décret du 7 avril 1988,,portan~ approbation ~ contrat,type pour le transport public routi• de marchlllldises . sous •.........C,:-• dirigée ; -,, Vu le décret n• 91-409 du 26 tivril 1991 fixant les ,~tions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits -od-&ôissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceax mefttionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des· eam. cfeedft6es à la consommation humaine et, des eaux minérales naturelles, notamment ses articles 2, 3, 4, 17 et 20 ; Vu le décret n• 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commisc;a par les employeul'S de salariés a(fecta à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de mar chandises .et par Jès donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ; Vu• l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaWt d'origine animale; Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aJiments remis directement au consommateur ; Vu l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène appJi cables r certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine ; Vu l'arrêté du 29 septembre 1997 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social, Arrêtent: TITRE 1., CHAMP O'APPIJCA.nON Art. 1"'. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et tech niques àpplicables au transport des alimenlS mentionnés aux artieles l• des décrets n• 71-636 du 21 juillei 1971 et n" 91-409 du 26 avril 1991 susvisés ainsi que de certains déchets animaull, et aWt moyens de transport de ces aliments. Sont eiclus du champ d'application du présent arr8t6 les produit& bruts issus de récoltes et les sous-produits non desûœs à l'ali mentation m,maine, tels que ceux prévus à l'annexe I. Les disposkions des titres II, . IV. V et VII sont applicables à l'ensemble des ,aliments. Celles du titre Ill et du titre VI s'ap pliquent en outre ~~x aliments de là catégorie 3 telle que tWfinie à l'annexe I du présèOt arrêtf. Art. 2. - Pour l'application du présent arreté, il faut entendre par: «Aliments»: les denréss, boissons ou produits destinés à l'ali mentation humaine définis au premier âlinéa de l'article 1•. « Collecte l<>ealt • : la p~ des wérations réaUa=s . par des moyens de transport d'afiments pour peifnèttre la collecte $UCeeS$Jve de marchandises, au cours d'urie fnê\'në to~ dont la tlbrée n'excède pas huit heures. Cette dur6e s'entend : de l'ouverture de porte néce$saiM au premier chargement; à l'ouverture de porte nécessaire au dernier chargement. « Distribution locale»: une tournée de li,vraison d'aliments desti nés à être délivrés à des acheteurs fmals 011 des utilisateurs finals, dont la durée n'excède pas huit heures. Cette durée s'entend: de l'ouvert.ure de porte nécessaire à la pl'èll'lière livraison; à l'ouverture de porte nécessaire à Ja demiùe livraison, et lorsque la totalité des alimenJs n'a pas ~ livrée, au retour à la base. « Enregistreurs de température approuvés» : les instruments d'enregistrement de la température de l'air qui équipent tes engins affectés au transport d'aliments surgelés sont considérés comme approuvés au sens du présent arrêté s'ils satisfont aux condiûons suivantes: ils sont conformes à la nonne NFE 18 150, ou son équivalent CEN; ils ont fait l'objet d'une publication par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de la consommation et du ministre en charge de l'industrie, au Journal officiel de la République française. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 12045 « Conteneurs » : a> (M· caisses ~les pour tous types de transport.&, et notam• ment le transport multimodal; b) Les conteneurs maritimes, et notamment ceux vis6s par la nonne ISO 1496 (partie 2: containers à caract6risticiues ther miques); c) Les petits conteneurs, d'un volume infâiew' à deux mètres cubes. « Moyen de transport l".: w4gona, camions,.~ four gons, fourgon~ttcs, · vélùculr:s ~~ J, usaie ·· ~. remorques, sem1-rcmotquc.s. c:,wnu. pomts de vente auwmobiles ou cpntencurs llinsi què toüti cot~\ l,~é. par VOMI terrcstfe, màritimc, aérienne ou une com&inâisoi\ 'de ces ppssibilitb. et autres engins analogqès servant au transport d'aliments: « Responsable du u:aJIIPQl't • : 1. Toute ~ 1110r1lo: ou physique qui déplace dos aliments soit. peur soo. ·propre eompllo 10it pour le compte d'autrui; 2. · .Toute pcnonnc ~ ou physique exploiaant un point de vente automobile. · « Point de vente. automobile ,. : voiture-boutique ou tout autre moyen de trwport1utililé•lltemativemcnt ~ le trusport, le cas éch6aiit 1- ,....., . et.pour la cession d aliments au consomma teur finaf l lift1on6reux ou gratuit. « RetiOOrs Olt.invendus•: produits alimentaires qui n'ont pas été acceptés par .leur destinataire ou dont la commercialisation en l'état n'-Olt plus Cll'Yisape, et qui sont transportés vers leur lieu d'expé dition initial ou vers tout autre lieu. TITRE II ,PJSPOSmONS G~ REIATIVFS À L 'Ul1USATION DPS MOYENS i>E TRANSPORT DE TOUS Ll!S AUMENTS CHAPITRE 1« Conclim,m de conœption et d'~uipement des moyens de tramport Art. 3. - Les moyens de transport des aliments visés au présent arrêté sont conçus de telle sorte qu'ils : 1. Permettent de protéger les aliments des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du transport ; 2. Soient faciles à nettoyer et à désinfecter. Art. 4. - Pour les véhicules routiers, la partie des moyens de ~ destinée à m:evoir les denrées animales ou d'origine ani male Cll sans communication avec la cabine du conducteur. Toutefois, dans -le cas des véhicules, p~culiers ou des· four gonnc«cs à. usage profCS$ionncl, l'utilisation d'un récipient hernié tique au besoin isolé thcrœiquement, séparant les denrées animales ou d'origine animale du reste de l'habitacle peut pallier J'ciùstence de communication. Art. 5. - La partie d'es moyens de transport destinée à m:evoir les alimclits est libre d'aménagements et accessoires sans rapport avec le chargement des aliments visés par le présent 'arreté. Elle satisfait AWX .oonditions suivantes : a) Les revêtements intérieurs, y compris le plancher et le plafond. sont fabriqués à. l'atdc de matériaux résisrant à.la cot'l'O$ion, imper méables, imputrescibles, faciles à nettoyer, laver et ~infecter, ne sont pas susceptibles d'altérer les caractères organQleptîqucs des ali ments ou· de les' ~ IIÔcifs p011r la' sant6 humaine ; b) ·Les revêtenieli4s ,imérieuts, y compris le pl~ "' le .cas échéant le plafond, ~- dépou(vus d'aspérités à l'exception de celles nécessitées w l' équjpcqtcltt et les dispositifs de fhation du chargement. Le cas échéant,. ces dispositifs sont faciles à nettoyer et désinfecter ; c} Les 'màtériaux de toUS' ordres susceptibles d'entrer en contact avec les aliments transportés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et non susceptibles d'altérer ces aliments ou de leur communiquer des .propri6tés nocives ou anormales ; d) L'e.11semble des dispositifs eoncemant la fermeture des engins, la-ventilation et l'aération, lorsque celle-ci est néœssairc, permettent le transport des aliments à l'abri de toute souillure, poussière, insectes et animaux ind6$inJbles. CHAPITRE II Hygiàae du transport Art. 6. - Les. ali~n\$ en vrac sous forme de granulés ou en poudre, ou à l'état liquide, doivent être transportés dans des conte llCJIB. citernes w û>ul autre ra:cptaclc rt3crYt, au lraJISl)Orl d' ali· ments, sur lesquels,~ de façon clairement visible et indélébile la mention « réservé aux denrées alimentaires ,. ou toute autre mention similaire. Toutefois, une dérogation à l'obligation de transport d'aliments dans des moyens réservés à cet usage ést accordée. pour c«tains produits dlns des conditions fixées par ~ conjoint du ministre en chargt de l' asmculturè et du ministre en charge de la consommation. Art. 7. - Sans pr6jwjice des dispositions prévues à l'article 6, il est intcldit de prondre en i charge . •'l!ant, pendant ou aprù un lraDS: po(t d'aliments un fret susœpûblc d'alt6rer les caractmstiquca $àni· w,es et qualitati.ves des aliments par contaminations, énianadons, pollutions ou apports toxiques tel que : a) Des marchandises dangereuses classées toxiques d/ou corro sives au sens de l' Accord européen relatif au transport in&enlational des marchandises dangereuses par route (ADR) à l'exclusion des boissons alcoolisées et des produits d'entretien, de ~ et d'hygiène conditionnés en unité de vente destinés aux uüliiate,irs finals; b) Des matià'cs l haut risque définies aux points 1, 2, 3, 4 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 30 d6:embre 1991 ·susvisé; c) Des animaux vivants. Par ailleurs, la prise en cbargc d'un fret constitué par des mar chandises autres que celles citées aux points a, b ét c est autorisée aux conditions suivantes : s'il s'agit d'un transport concomitant au transport d'alîmcnts, la séparation physique entre, les produits est suffisante pour assu rer le respect . des conditions en matière d'hypne énoncées dans le présent arrêté, notamment pour prévenir les risques de contamination. modification .ou altérJtion des aliments, ,en parii culict par des odeurs, poossières, souillures, parcelles orga niques ou minérales ; s·u s'agiJ d'un transport effectué avant le transport d'alhnents, les cogins et le mat6ricl utilisés sont si nécessaire nettoyés et désinfectés avant la prise en charge d'aliments. Art. 8. - Les engins et le matériel utilisés pour le transpOrt des aliments sont maintenus en. bon état d'entretien. Ils sont en outre constamment tenus en bon état de propreté. CHAPITRE III Hygiàle et formation des plmonnes Art. 9. - Les personnes amenées à manipuler les aliments sont tenues à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire, et, le cas échéant, elles portent des vetemcnts adaptés. Toute personne malade ou porteuse ~ germes· transmissibles ~t écartée de ta manipulation des aliments lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou lndim:te. Art. 1 Q. - Le responsable du transport s'assure que, dans le ~ de son ac.tivit6 et de la-resppnsabilité qUi s'y attache, les ptl!· sonnes qui manipulent ou maautentionncnt les alimcols au cours du transport et, le cas échéant, au cours des opérations de cbariancnt et de déchargement, suivent d~ instructions préciscà leur permettant d'appliquer les dispositions du présent llfl'êté et disposent d'une for mation en mati~re d'hypnè des aliments renoùveléc et adapt6e à leur activité professionnelle. CHAPITRE IV Autoconu6les et ririficationa Art. 11. - Le responsable du transport identif'ie tout aspect de son activit6 qUi est déterminanl pour la sécurité des alimenls trans ~ et veillé à ce que dc8 procédures de ~ appropriées soient établies, mises en œuvre., rcapectécs et mises à jour en se fon. dant sur des principes utili8's pour dévèloppcr le systbmc d'analyses des dangers et de points critiques pour leur maîtrise, dit· système HACCP. Il doit en particulier: 1. Analyser et évaluer les dangers potentiels aux différentes étapes du trllllsport, y compris au cours des opérations de chargea ment et de déchargement ; 2. Mettre en évidence les niveaux et moments (les points) où des risques alimentaires pèuvent se présenter ; 3. Erablir lesquels de ces points sont critiques pour la sécuriti des aliments (les· points critiques) ; 4 •. Définir et .mettre en œuvre, au niveau de chacun de ces points critiques, des procédures de contrôle pcnncttant de s'assurer de leur maîtrise ; 5. Définir les actions correctives à mettre en œuvre lorsqu'.un contrôle révèle qu'un point critique n'est plus maîtrisé ou n'a pas été maîtrisé à un moment donné ; 6. Définir et mettre en œuvre des procédures spéciflqucs de v6ri fication et de suivi 'de l'efficacité de l'ensemble des proœdures ainsi misca en place ; 7. Revoir périodiquement et à chaque modification des ~ de transport l' analy~ des dangers, les points critiques ainsi que leurs procédures de vmfication et de suivi. JOURNAL OFFICIEt. DE lA·RÉPUBLIQWE F,RANCAISE 681101:1998 Le responsable du transport est en mèSllre de·J)Ofler •à la connais sance des: agènts, de contrôle ta nawre, • la pdriedicité•• le résultàt des, v6rifications dffinies selon · les ·principés ,~n• · à I' alina préddent, dOment documentésrainài qœ. ~il. y a lieù; le ·nom du laboratoire de contrôle. Art. 12. - Le responsable du transport procède à· des contrôles r6guliets pour vérifier.ta confomiitfrdes moytnule transpon et des opérations , effectuées • aux 'dispolitièBJ, dù •. préllent fflêté-. Ces contrôles permettent: nofamment œ:s'Ulbrel'": que le matériel utilisé est~ au denrées à transporter-et êll bon Etat de· fonctionnement ~ què lès tempmtures exig6es pœr 1èà · produits sont respectées', y compris pendllrlt le chargement· qt 'Je .dkharp:Dlmlt ; que, les méthodes de nettoy• ·et de désinfection sont efficaces et àdapt6$. Art. 13. - four établir la ntture et la périodicité des co~es prévus. au présent' ch~tre~ lé. responsable d:u transport peut ~-nSf4: rer comme moyen d application du ~t arrêté à un Jl1Jjde de bon!lCS pratiques hygiéni~es validé conformément à la piijcédpre publiée au Journal ·Officiel de la République française du 24 novembre 1993, · notamment eit ce aui concerne l"aoalyse des damters orévue à l'article 11. TITRE III DJSPOSrI'lONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRANS PORT DES PRO~UITS ALTERABLFS OU NON SFABLF.S A TEMPmtATURE AMBiANTE Art. 14. - Le présent titre fixe• les conditions sanitaires et. tech niques spécifiques applicables . aux denrées dont la conservation exige le maintien à te111pérature dirigée.dans les conditioôs précisées à l'annexe Il du présent arrêté. CHAPITRE l" Gén&alit& Art. 15. - La partie des moyens. de transport destinée à recevoir des aliments est fermée de façon à é-viter les contaminations et les remontées de ~mpérature. Art. 18. - Sans préjudice des dispositions énoncées à .1'8flicle 7, les .de~ées nues et .les alimen~ conditionnés sont.~ d.ans des moyens de transport distincts,. à moins qu'il existe, .daîui le même moyen de tr:ansport. une1séparatiQII physique ad6quate proté geant lés denrées nues des aliments conditionnés. Au cours des opérations de chargement et de déchargement, et tout au long du transport, toutes précautions sont prises pour que· 1~ aliments ne soient pas souillés ou contaminés. Ils· ne doivent pas entrer en contact avec le sol, le plancher ou les a~ncements suscep tiblès de le recouvrir, lorsqu'jls ne sont pas disposés dans uri'conte nant résistant les enveloppant coinplètement. CHAPITRE II Choix des moyens de traospon Art. 17. - Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, dotés ou non d'un dispositif ,thermique, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques que les engins qui répondent aux définitions et· normes des enpns spéciaux pour le transport des aliments définies dans I' a~xe I de I' Accord international sur le ,transport des denœe$ périssables, ·publiée au Journal, officiel,de 'la Rq,ublique• française per le ministre en charge de l'aiKicukure sous forme d'avis aux transporteurs de denrées périssables. . -L'avis aux transporteurs de denrées péri561bles IWcrit en oufre les méthodes.d'essai et de contrôle appliquées.aux moyens de tr8flSP')rt isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, les conditÎQ,BS d'attribution et le modèle de l'attestation. de conformité technique et de l'attestation de conformité sanitaire déliv~ par }'administrjttion, les mar9ues d'identification à apposer sur ces engins et la nature des documents qui ·aoivent les accompagner au cours de leur déplacement. Art. 18. - Les aliments altérables dont la conservation exige le maintien à température dirigée doivent être présentés en vué de leur tranaport et doiv~t être tenus au cours du transport sous un des états et dans les. conditions de. te!11PéranR limites,. en tout point des aliments, fixées à l'annexe II du présent antté ou, lorsqu'il s'agit d'une livraison au CODSOlllmùeur fi11al1 dans les conditions de tem pérature. mentionnées à l'annexe de l'arreté du 9 mai 1995 susvisé. Le çhoix 1111 moyen de tranapon est défini tn annac H en fonc• tion des températures en tout point, des aliments .. Seuls peuvent être. utilisé$ pour le transport. des aliments à l'étlil congelé les moyens de transport appartenant aux catégories· Prigori tique renfon:é de classe C ou F. -ou 'Réfi.igérant renfon:6 de c:lasse C, telles -41'- dMinio& ,dans. l'annexe,. l. de ,t: Accord. intemational 'Sur le ir.nspon, (,les denrées périssab~ seuJs. peuve~ être·. utilisés pour le uansport des aliments, à: l'état ~~ Jqs ,!JlO)!etlS de tranw,ort a~qi à la catéaorie .. ~ therme, équipés. ou non d'un dispositif thermique frigorifique, réfri géraOt. ou c;aJonfaqµe. Art. 19. - Toutefois, pour : à) Lé ,·ttaJi~n réalisé à l'occasion de con ditions climatiques rig~ avérées, rendant manifesternëilt' sùperflue une production & froid pendant toute la durée du ·traftSPQrt. ou b) 'Le' transport de tout aliment à,; l'état l'éfrigdré ou congelé, sur ùne distance depuis Je lieu de 'chatpmenHnférieure à '80 km sarlS\ rupture de charge, ou c) Le transpo~ en citerne non dotée d'isolation thermique des lai~ et mmes destinés .à r~e sur une distance depuis le lieu de charg~ent •. mf6ri~re à. 200 km sans rupture de charge. eu d) Le transport en citel1lle de catégorie isotherme nonnal <Mçlassé des liquides réfrigérés sur une liistance depuis le lieu de chargement inférieute à 600 . km .sans rupture de· charge. ou e) Le· rranspQftde produits de la pêche congelés d'un entrepôt,fri gor:ifique vers un établissement agréé po,ur y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation. lorsque la distance à parcou rir est COlJrte. n'.excédant pas 50 km pu une ~.de-~ ou /) Les trans.,..s Air-Terre (et Terre-Air) ou Mer-Terre (et Terre Mer) réalisés dans des conteneurs aériens ou maritimes sans trans bordement de marchandises, le responsable du transport peut choisir d'utiliser un autre moyen de transport sous réserve: qu'il v~e. notamment au moyen ~l'analyse des dangers liés à son activité telle que <lécrite à 1'.art.icle 11 du présent an'eté, que les températures réglementaires figurant en annexe II sont maintenues pendant' toute la durée du transport et que les conditions d'hygjène sont respectées ; . qu'il se conformé 1e cas échéant aux dispésrtions des articles 51 · à 55. CHAPITRE . Ill Maitrise des temp6raturà a'.ù çe,un du trans.SOrt Art. 20. - Pour les alime~$ .. réfrigéi'és.i: les températures mini males sont. strictement supérieures . à la ~~ure de congélation débutante p19Pfe à chaque aliment. Des albnents donf les températures réglementaires de conservation sont différentes peuvent être tra1,1sportés simultanément dans· le même engin de ~sport, sous réserve que là tem~rature limite res pective de l'aliment le plus sensible•$0it maintenue et respectée. Art. 21~ - 'foutes dispositions SQilt,priaes:pwrque les opérations de chargement et de déehargeme)lt soientexéculte,s avec un maxi i;it\1!1) ?e. célérif.é ~.t san, qu'U en résulte.de ~ontée de température préJUdtct~le ~ la qual,ité 4ès ahqie9-~,. Pour de c ourt~ périQdeJ limitée~ ~- opçrations de, manutentipn lors des opérations de chargemen~ ~ de dkbargement des aliments, il peut être toléré, à. la surface de I' aliqleqt, ·t1ne légère élévation de tèm~l.l~; Pour des ... liments SQrr,iés,, ~te, 61éva,tion ne . pourra dépasser 3• .C, de sorte que la tempé~ à. Ja surface des aliments n'exœde'jllli'lais -1s° C. Art. 22. - La mise à la tempéi'atllre :dë ti'ànsport de •~ partie du moyen de transport destinée· à rècèvoh' ~'aij:ments est effectuée avant lè chài"geinent lorsquê là temp6rat\lnfeitérlèure ou lâ tempéra ture du moyen de transport, et 'notamment· telle de ses .parois, peuvent être la cause d'une remontée en température des aliments préjudiciable à leur bonne conservation . .Art. 23,. - Le chargement est disposé de facQn que la circulàtion d'f l'ait soit convenablement assurée. Art. 24, - . Des thermomètres permettent d'apprécier pendant toute la dur6e du transport la température de l'ai.r il laquelle sont soumis les aUments traosportis et',· dans le cas d'.u'n transport de liquide non conditionné, la température du ljquide. La ou les ·paitle(s) thermosensible(s) de'ces' appareils sont conve nablement placée(s) pour mesurer la tempérait.ire la plus représenta tive de l'air. Dans le cas des cais~es, çq·mp·aa@mentées, fa tempéra ture propre à chaque compartiment est in<M<111ée,, L'indication de la température est èlaitem~pt lisible et facilement acçessible. Art. 25. • Sans préjudice de l'attt1œtio11 (k collformité gui est <Wlivlff; hr partie da moyen!l de tnmq;ort deatiliée à recevoir ~es aliments sllivan(S • est ,équipée, d'instrumebts' ,approuvâ d' enregîstre meat aut9fflatique de . la température· pour >mesuftlr fréquemment et à intervalles réguliers la température de .•l'air:> JOURNAL OFFICIEL DE LA R~PUBLIQUE.F.RANÇAISE 1•2047 MMS ~.·.surgdés destinés à l'alimentation humaine; .... ~ ,flacMcs. et préparations de v.iandes: à l'état réfri 8'réi•· ·œn,elé. y compris les surgelés, pour tout transp<>n d'une .:,supérieure à. u~ heure. :Art. 26. - Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent ,-s: ·l~ Lorsque l'enregistrement de la température de l'air n'est pas représentatif de l'évolution de la température des denrées, à savoir:, a) Lors de la collecte , locale ; b) Lors de la distributiOJ) locale; :ZO Lorsqu'11n transport de faible volume rend cet enregistrement inadapté comme outil de maitrise de la chaîne du froid, et notam ment lors du· transport en petits conte,-:1111 ,..inés fc:QQés sam 9'1yertùte de porte ni rupture de charg~ ~:Je destinataire final ·>Art. 27. - Chaque enregis&reur :est klelmfii individueltanent avant sa mise en service et son ,~ ,est ·IIS50ci6 sans. ambiguBé au chargement auquel il ,se,npporte.· .Ce numéro figure II04aJDJnCnt sur l'un des 'documenl& rfglementairement prévus .., t~ à l'article 43 du présent IF(êté, ou dans le dossier du véhicule à son lieu de rattachement. Art. 28. - Les enregistrements de température obten11s sont datés,. classés par· ordre t~~que et conservés par lès.· respon sâbles du traris!J9fl pendant au 'moins un an. · Ils doivent : ..:. peflllet&re. 4l'Wentifier, les opérations de transport qu'ils concernent ; ' préciser I' emplacemént du ou des capteurs désignés ; pouvoir être consultq par les agents chargés du c.ontrôle soit illUllédiatemcnt sur lé lieu du contrôle, soit de façon différée au point .. ~ d6chargemerit. ou de chargc;ment ou au lieu de rat• tache"1Cnt du véhicule. Toute l'aide nécessaire à l'exploitation des enregistrements doit !tre apportée aux agents. · Art. 29 . • - En ce qui concerne les engins déjà équipés d'enregis treurs fiables et non approuvés à la date de publication du présent arrêté, leurs propriétaires pourront conserver à titre dérogatoire ces appareils pendant six ans à compter de la publication du premier avis aux transporteurs d'aliments surgelés (Journal officiel de la ~épublique ftançaise du, 17 février 1995). · En outre, tous les enregistreurs font' l'objet d'une vérification pé riodique tous les deu,t ans, par un organisme agréé figu~t sur une liste ayant fait l'objet d'un arrêté conjoint.du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de la consommation et du ministre en charge de l'industrie, publié au Journal officiel de la République française. CHAPITRE N Dispositiona •~q~ complémentaires · Art. 30. - Transport des viandes et abats d'animaux de bouche rie.· - La partie des moyens de transport réservée aux viandes· de boucherie en carcasses, demi-carca,ses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois mt,reaux oo des quartiers de viandes de boucherie et de gros gibier sauvage et d'élevage ainsi que de la viande découpée non emffallée, est munie de dispositifs dè suspen sion en matériaux résistant à la corrosion, utilisés de telte façon que les viandes ne puissent pas toucher le plancher. Les carca~ses, demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaµx, les quartiers de viande, lès autres mor eaux et abats sont transportés suspendus ou placés sur des supports s'ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériaux résistants à la corrosion. Les engins équipés de dispositifs porte-viandes ne sont pas auto risés à transporter des aliments en vrac, à l:état gran,ulaire ou pou dreux. Les viscères sont toujouts transportés dans des emballages ou récipients résistants et étanches aux liquides et aux corpll gras. En outre, les estomacs et les intestins réfrigérés ne peuvent ltre trans portés que s'ilnont mlés et flettoyés. les tete& et les pattes que si elles sont dépouillées ou 6chaudées et épilées. L'ensemble des supports, emballages ou récipients mentionnés à cet article doivent satisfaire aux exigences de l'hygièllC. Ils ne peuvent être 'réutilisés (iu'apres' avoir été nettoyés et désinf~. Art. 31. - Tronspcjtt des produits de la pêche et des coquillages vivants. - l • Produits de la pêche : a) Les produits 'de hfî,êèhe frais ou décongelés ainsi qtJe \es pro duits de crustacés et moftu·sques cuits et réfrigérés sont maititènus à la température de la glace fondante ; bJ Si de la ,tace tst utilism oour la réfri2fration des produits. l'écoulement de l'eau de- fusion est assurée afin d'éviter. que cette eau séjourne.·au conta.des produits. La glace utilisée est fabpquée à partir d·eau potable· ou ,d'au de mer propre; c), Les CQnditions de transport des ~its de la picbe à l'.état vivant .ne doivent pas avpir d'effet négatif $UI' la viabilité de cea pr,oduits, P®r IC$-,poissons &ransport6s à l'é'-l vivant dans de l'eau, la .. qualité de. ~le-èi est suffJS1nte . pour ne PJS. transmettre ,aux. ani maux des organismes ou des substances nuisibles.. :ZO Coquillages vivants : a) Les moyens de transport utilisés. pour les envois de coquillages vivants sont pourvus. de dispositifs efficaces assyrant la protection des coquillages contre les t~mp6ratures extrêmes, chaudes ou frpides, la J'l9USsière ou les souillures, ainsi iue contre ieJ dégAts occasionnés aùx coquilles par les, v,ibrations. 1 abrasion et l'écrase ment.. I,.es véhicules et conteneurs. sont fennés et maintiennent les produits à une température n'ayànt pas d'effet nocif sur leur teQtpé rature et leur vitalité ; 1,J Les colis contenant les mollusques bivalves vivants ne pe tJYènt pas être transportés à même le sol du véhicule o~ du conteneür qui doit être pourvu de'' caillebotis ou d'un autre dispositif évitant ce contact; c) S'il est utilisé de la glace 'pour le transport des coquinages v.ivants, celle-ci doit avoir été obtenue à partir d'eau potable ou d'~u de mer propre. Toùte aspersiqn des coquillages durant le transport ou au déchargement est interdite. Art. 32. - Transport des œufs en coquille npn réfrigérés. - Les œufs en coquille non réfrigérés sont transportés dans des conditions telJes qu'ils soient maintenus propres, secs et exempts d'odeurs étrangères, préservés efficacement des chocs, des inte!Jlpéries et des &:mu de tempétature, notamment par action des raYonnemtints lumi neux. Art. .33, - Transport des aliments destinés aux animaux de comp4gnie. · - Lorsque des. aliments destinés aux animaux de compa$f!ie . SOQt transportés en même temps que des denrées ali, mentaires destinées 'à la consommation humaine, outre les précau tions hy~iénique particulières qui s'imposent, tout est mis en œuvre pour prévenir tout risque de confusion sur leur destination. Art. 34. - Transport des retours ou invendus. - Sans préjudice des ,réglementations en vigueur, lorsque est effectué un transport de retours et invendus, la mention explicitant le motif du transport et la destination des produits doit figurer sur te document d'accompagne ment prdvu à l'article 43. Art. 35. - Transport des prod11its d'origine animale destinés à la transfonnation. - Les produits d'origine animale destinés à la trans formation sont collectés et transportés vers les établissements de transformation dans des récipients ou moyens de' transport étanches, empêchant toute pollution. Les récipients ou moyens de transport sont convenablement fermés. Les· moyèns de transport, les récipients et lés bAches réutilisables sont conservés en bon état de propreté. Le transport des matières premières d'origine animale destinées à la fabrication d'aliments pour animaux, de prodùits phannaceutiques ou industriels est effectué conformément aux instructions imposées par les régle111Cntations spécifiques à ces produits, notamment en ce qui concerne la température et le marquage. TITRE IV . DISPO$mONS SPtOFIQ.~ À CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT CHAPITRE l" La citernes A~ 36. - Lès citernes et autres récipients utilisés pour le trans port des aliments à l'état liquide, sous :forme de gra11ulés ou en poudre sont lavés, nettoyés et, si nécessaire, désinfectés •à une fré quence définie sur la base d'une analyse des dangers telle que pré vue à l'article 11, de manière à prévenir les risques de contamina tion des aliments transportés. Art. 37. - Les citernes et autres récipients utilisés pour le trans port· des liquides alimentaires permettent un écoulement' total du liquide ; s'ils sont pourvus de ,robinets, ceux-ci sont facilement reti rés et d6montés, lavés et désinfectés. Art. 38; -, A l'exception des cas mentionnés à l'article 19, seules les c:iterne,s .de catégorie frigorifique sont utilisées pour le transport d'aliments. d'origine · animale à l'état. liquide dont la conservation nécessite le maintien à· température dirigée. · Art. 39, "' Confonnlment aux dispositions de )'article 24, lorsque les •cicernes comportent plusieurs compartiments, chaque companiment est· ~ipt. d',un themlorntlre. Toutefois, lorsque le.1 citernes .sont équipées d'un dispositif thermique assurant le. refroi dissement simukan6 de tous les compartiments, un seul thermomètre est suffisant. 12048 JOURNAL OFFtCIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6800t 1988 Par ailleurs, lorsque des aliments sont ~ soua tempéra ture dirigée en citerne, la mise. en œuvre . de moyens de maitrise dGment documentés apportant les ntemes ·informations et garanties en matière de respect de la chaîne du froid peuvent sè substituer aux obligations prévues à l'article 24. CHAPITRE II 1- c:oaseacan Art'. 40. - . Les conteneurs ~vent à l'état neuf ou lors de leur mise en service un numêro d'identification unique délivré par le fabricant oo · par le bureau international des conteneurs pour les conteneun maritimes, Art. 41. - Lorsque des alim.i:nts sont transportés sous tempéra ture diriJ::i: tnQ)'CD de ~ta conteneurs, une procédure. ou un diS positif . t .doeumèntés apportant les . mêmes information& et garanties en matière de maîtrise de la chaîne du froid peut se substi tuer aux obligations prévues aux articles 24 à 29. CHAPJTRE III Les pointa de veate automobiles Art, G. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 susvis6. pour les points de vente automobiles une communica tion peut être admise avec la cabine du conducteur sous réserve qu'il s'agisse d'.~ porte. assurant une .fermeture efficace maintenue constamment fenn6e pendant les déplacements et la vente. ~. outre, to\18 les dispc:,sitifs de fermeture de ces points de vente automobiles sonf maintenus ~ pendant leurs déplacements et, d'une façon ~e. en dehors de la vente, sauf pour les ~tions habituelles d entretien, de chargement et de déch~gement. TITRE V DISPOSfflONS RELATl'YF.S À 1A D~IGNATION ET À L 'm"AT DFS MARCHANDISFS Art. 43, - Avant )'exécution d'un transport d'aliments, le res ponsable du transport indique sur l'un des documents d'accompa gn~nt ~lemen!Jlirement prévus selon les types de transport les renSCJgnements swvants : la désipation des aliments a uansponer ; ~'il s'agit de -transport sous température dirigée. leur état physique; lorsqu'il s'agit de produits nnsportés dans un réceptacle et/ou ,conteneur/citerne réservé aux denrées alimentaires dans les conditions dérogatoires prévues à l'article 6, leur désignation ainsi que leur utilisation ult&ieure ; leur point dé départ ; leur destination. Art. 44. - Le document prévu à l'article 43 doit être· présenté à toute réqùisition des agents en charge du contrôle. TITRE VI VDIFICATION ET AlTFSTATION DE 1A CONPORMm DFS MOYENS DE TRANSPORT Art. 46. - Les moyens de transport de certains aliments doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à véri fier que les prescriptions du présent arrêté les concernant sont obser vœs. et notamment qu'ils sont aptes à acheminer les aliments : dans les ·conditions de température réJlementaires (vérification de conformité technique de la caisse et, le cas échéant,· du dis positif thermique); dans les conditions d'hygiène réglementaires (vérification de conformité sanitaire). CHAPITRE I" Moyens de truuport mendonn& à l'article 18 Art. 48. - Les dispositions du présent chapitre f appliquent aux moyens de transport isothermes, dotés ou non· d'un dispositif ther mique, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, soumis aux dispo sitions de l'article 18. Afin que ces moyens de transpon soient soumis à l'examen prévu à l' 81Jic~ 45, une demande est adressée par leurs propriétaires : ao ·dn:fm' del lel'Victl véfhinairei du ~t d'irnmlfri■ ailation CID ce qui concerne· les. véhicules routiers, ou au direc teur des services ~naires du dq>artement d'utilisation, lorsque celui-ci diffère de celui de l'immatriculation ; au directeur des services vâainaires du dépanement du s~e pographi~ de rennprise où sont fabriqués 1es conteneurs, ou au directeur des services vétérinaires du d6pm1ement de l'importateur où de l'utilisateur en ce.qui conceme·les. conte neurs fabriqués dans un autre Etat. Le directeur des services vétérinaires précise aux propri6taires le . lieu oil les moyens de transport sont présentés en vue de l'examen. Section 1 Coafonaité tcduüqac Art. 47. - A l'issue de l'examen prévu à l'article 45, et si leu résultats sont favorables, une attesration de conformité technique est <Mlivrée aux propriétaires des moyens de . transport par le directeur des services vétérinaires du ~nt d'immatriculation. Les' attestations de confonnité·teebniques déli~ ont· trait à leur catégorie (isotherme. rffligérant, frigorif"ique, calotiflqtle) et à leur classe telles que d6finie dans l'annexe 1 de l' Accord international sur le transport des denrées périssables. ~ 48. -.L'attestation de confonnité technique initiale est valable six ans pour tous les moyens de transport ~fs (caisse et dispositif thermique) visés à l'article 18 à compter de la date de construction de la caisse même si l'engin n'a pas été exploité depuis cette d~te, ou à compter de la date de construction du dispositif thermique lorsque la caisse est équipée d'un dispositif thennique d'occasion. Avant expiràtion de cette vali4ité, , le propriétaire sollicite le renouvellement de l'attestation de conformité technique aUJns du directeur des services· vétérinaires concernés qui lui précise te lieu où le moyen de transport doit être présenté en vue de la visite de renouvellement. Section 2 ConformW aaitaire Art. 49. - En outre, il est délivré aux ,moyens de transport visés à l'article 18 une attestation de conformité sar,itaire, attestant la conformité de ces engins •µx con4itions hygiéniques et sanitaires éno~s dàns le présent arrêté. · L'attestation initiale est valable: Trois ans pour tous les moyens de transport visés à l'article 18 (y compris les citernes), à l'exception des petits conteneurs; Six ans pour les petits conteneurs co"ormes aux dispositions de l'article I s; , Avant expiration de la validitt, te propriétlüre sollicite l'interven tion du directeur des services véœrinaircs concerné qui lui précise l'endroit oil le moyen de transport est présenté en V\!C d'une visite de renouvellement de l'attestation de , conformité sanitaire. Cette attestation de renouvellement est valable trois ans. Art. 50. - Le renouvellemeat des attestations de conformité tech nique et sanitaire est effectué à chaque fois. qu'intervient un change ment de propriétaire ou une modificationdmponante de l'engin, ou dès lors que l'autorité administratiwe le requiert. CHAPITIŒ II Autra m.oyem de tl'ampol't Art. 51. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent: aux moyens de transport d'aliments altérables dé la catégorie 3 de l'annexe I du présent arrêté, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de· !' article 18 ; aux myens .de transport faisant l'objet des dispositions de l'article 19, alinéas. b, è et d: aux points de. vente automobile. Art. 52. - Afin que les engins soient soumis à l'examen prévu à l'article 45, une demande est adressée par leurs propriétaires: au directeur des services vétérinaires du département d'immatri culation en ce qui concerne les véhicules routiers, ou au direc teur des services vétérinaires du département d'utilisation, lorsque celui-ci diffère de celui de l'immatriculation; au directeur des services vétérinai~ du !Jépartement de l'utili sateur en ce qui concerne les conteneurs .. Le directeur des services vétérinaires précisr: aux propriétaires le lieu où les ,!lngins de transport sont présentés.'en vue de l'examen.• 6',aoQt f.898. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE At1. 53. - ,U est délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article 45 un . ceniflcat sanitaire de transport. J~ cenificat ~nitairè de transport est attribué pour un engin ~ et- des utilisations précises. Il valide: a) La confortnit6 du moyen de transport en matière de conception enNquipenient ~ b) Son aptitude à satisfaire aux exigences en matière d'hygiène, dans les conditions décrites par le demandeur; c) Le cas échéant,· son aptitude au maintien de la chaîne du froid des aliments, pour les utilisations décrites par le demandeur. Art. 54. -- Le certificat sanitaire de 'lnlîispor't ~t d!li~ par le djrectelJf des services vétérinaires du département d'immatriculation ~ moyen de transport ou, lorsqu'il s'agit d'un .moyen de transport non soumis à immatriculation, dans le département d'utilisation. Avant l'échéance réglementaire de un an pour une première 4éli vrance et de trois ans au ,m;oomum· par la suite, le propriétaire du moyen de transport sollicite l'intervention du directeur des services vétérinaires concerné qui lui précise l'endroit où le rlloyen de trans port est présenté· en ·vue d'une visité de renouvellement. Cette p~re s'apelique dans son ensemble à chaque change ment de propridtaire, et l' 'Chaqûè.fois qu'intetvient une modification notable de l'engin, ou de l'activité exercée, ou que l'autorité admi nistrative le requiert. Art. 55 .. - Les moyens de transpon visés à l'article 51, à l'ex ception des points de vente automobiles, doivent porter une marque « ATP,. rayée d'une bande diagonale rouge aisément visible depuis l'extéri~ur. ou le cas échéant la mention prévue à l'article 6. TITRE VII DISPOSmONS· FINALFS Art. 56. - Dans l'exercice de ses activités, le responsable du transport est tenu de préserver la marchandise dans un état conforme aux prescriptions réglementaires. Il présente l'original ou la ·copie cenifiée conforme de~ attesta tions mentionnées au titre VI, en cours de validité, à la requête des agents de contrôle. Art. 57. - Sans préjudice des réglementations spécifiques en matière de transport et de travail, les infractions aux prescriptions du présent arrêté concernant les aliments visés à l'artjcle l" du décret Il° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé relèvent des peines prévues par l'article 26 de ce même décret et les infractions se rapportant aux aliments visés à l'article l" du décret n• 91-409 du 26 avril 1991 susvjsé relèvent des peines prévues à l'article 20 de ce même décret. Art. 58, - Sera puni des peines mentionnées à l'article 57 le res ponsable du transport qui aura manqué aux dispositions du présent arrêté ainsi que, conformément aux dispositions du décret n• 92-699 du 23 juillet 1992 susvisi, tout ex~lte\lr, commissionnaire, affré teur, mandataire, destinataile ou tout autre donneur d'ordre qui, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, aura donné en connaissance de cause des directives contraires à ces dispositiOl!S. Art. 59. - L'arrêté du l" février 1974 réglementant les condi tions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 60. - Les dispesitions du présent · arrêté entrent en vigueur trois mois après sa pubfü;ation au Journal officiel de la République française. Toutefois, les responsables des moyens de transport faisant l'objet des dispositions de l'l!l'ÜCle 19, alinéas b, c et d, disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour s'y conformer. Pendant cette période, ils restent soumis aux obligations de résultats en matière d'hygiène et de température en tous points des aliments. En outre, tous les responsables des moyens de. transport disposent d'un délai d'un,an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour répondre lij)X di~sitions spécifiques du chapitre 4 du titre Il. Art. 61. - Le directeur général de l'alimel!tation, le directeur g4114ml dl! Ill l!GIIAGfflMllfiGn, dl! Ill Mftt!Uft'l!fteê et de Ill r6pré11iGft des ,fraudes et le directeur des ·transports terrestres sont chargés, cha cun en ce qui.le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à, Paris, le 20 juillet 1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis LE PENsEc Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 0oMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, JEAN-CLA~DE 0.-wssor ANNEXE I CATEGORIES D'ALIMENTS Catégorie 1 Produits bruts issus de récoltes et sous-produits non destinés à l'alimentation humaine en l'état tels que : Céréales, oléagineux protéagineux (graines et tourteaux, pulpes); Sons et issues ; · Pommes de terre, betteraves (industrielles et pulpes) ; Sucre brut destiné au raffinage ; Produits de maraîchage, fruits et légumes en l'état ; Produits honicoles, mo0t ; Drêches, produits de brasserie, produits de malterie, produits de semoulerie dè mais ; Sel. Catégorie 2 Produits stables à température ambiante, en vrac ou conditionnés, tels que: Aliments à l'état liquide, sous forme de granulés ou en. poudre, en vrac ou conditionnés, ne nkessitant pas de maintien à température dirigée tels que : jus de fruits, vin, alcool, boissons autres que les eaux miné rales; huiles végétales, matières grasses végétales ; laits et produits à base de lait stérilis6 oü .stériliséfl:JHT, laits et produits laitiers concentrés ; ovoproduits.; additifs- alimentaires, arômes, enzymes ; poudres anhydres d'origiAe animllle ou végétllle; poudres et caséines stabilisées, poudre de lait, autré$ produits en poudre à base de 1/Üt ; produits de meunerie, · produits de semoulerie de blé dur ; épices; Conserves ou produits conditionnés stables à température ambiante tels que : pains; laits infantiles, J)[?luits à base de viande ou de poisson stabili sés par salaison, fumage, séchage ; biscuits, viennoiseries ; fruits secs. Catégorie 3 Produits fragiles, altérables ou non stables à température ambiante, tels que : a) Aliments: œufs en coquille ; produits de la pêche (poissons, crustacés et coquillages vivants); toute denrée dont la conservation exige le maintien à .tempéra ture dirigée, notamment les produits carnés, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à bue d'œufi. les le\/fDS, les 1>roduits végétaux y compris lèS jus de fruits el les vc!gétaux crus décou~s prêts à .l'emploi, ainsi que les ~ons élabo rées, les sorbets et crèmes glacées ; b) Déchets animaux (carcasses 011 partie d'animaux ou preduits d'origine animale non destinés à la consommation humaine en l'état, A l'e•elulicn•·des d4jeetio111 Mintalê& « des d&!hefs de euiliM« de table), les denrées d'origine animale dont la limite de !(l()119()11111tion est dépassie mais non avariées et sous ~e de llautar.isatioR des services vétérinaires. 1205() JOURNAL OFFfClEL DE. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6aôdt 1998 ANNEXE 11-1 TEMPÉRATURES MAXIMALES DES ALIMENTS CONGELÉS LORS DU TRANSPORT ~TAT ET NATURE TEM~RATURE CArtGORIE, QUALIFICATION maximale et classe 111 Congela 121 Toutes ~ surgelées au sens du déçret n• 64-949 du 9 septembre 1964 modifié. - 18-C RRC FRC FRF Glaces. crèmes gtaœes et sorbets. -18-C Produits de la pkhe congela -18-C Autres aliments congelés, y compris pour animaux de compagnie. - 12°C PoissoM entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves. ..goc RRB-RRC FRB-fRC-FRE-FRF m Tetles que définies dans l'annexe de l'Accord sur le transport des denrées périssable$ publié au Jaumal offlc:iel de la République française. . · 12) Etat congelé : la température de la denrée indiquée iiSt la température maximale sans limite inférieure. ANNEXE 11-2 TEMPÉRATURES MAXIMALES DES ALIMENTS RÉFRIGÉRÉS LORS DU TRANSPORT NATURE 11:M~RATURE CArtGORIES, QUALIFICATION maximale el classe (11 • Produit& de li pêche fqis ou décongelés et produits de crustacés et de mollusques O-Cà+2-C Température de la glace fondante cuits r . (à ruception des produits de la pêche et des coquillages 1 IN où RI YiYanls) (2 • R IN ou RIID) F (NI (AD) F (RI IABCDI Viandes .hachies et préparations de vianda hachée$. + 2-C R (N ou R) (AD) Abats et · préparations de viandes en contenant. + 3-C f (NI IADI F l'RI IABCOI AutriS pl'fparation$ de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la + 4•C IIUCÎISe crùe .. Viandes de volailles, lapin, rongeurs, gibier d'élevage, gibier à plumés. + 4•C \/iandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé. + 7•C Ovoprodults à l'exœption del produits UHT. +4-C . Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi. + 4•C Œufs r6frig6rés 13). + s-c Lait cru livré en l'état à la consommation (.f). + ,t•C Lait pasteurisé. +&C Lait cru destiné à l'industrie. + 10-C .llNouRI R tN ou RI (AJ F (NI (AD) F (RI IABCDI Produitl laitiers frais (yaourts, k6firs, crème et fromage frais, etc.) 151. Température définit sous la R (N ou R) (AD) responsabilité du fabricant FIN) (ADI Divers produits transformés à base de viandes, plats cuisinés et préparations culi- ou du conditionneur. F (R) (ABCD) naires (viande, poisson), produits à base de poisson (6). Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraiches, entre l'Mtl, fr61Ng .. affin&. •. Autres denrées alimentaires. JOURNAL OFFICIELDE,LA RÉf?l.JBLIQUE.FAANCAISE 1:205,1 NATURE TEM~RATURI; CATÉGORIES, QUAUFICAnON maximale et classe 111 ReOIS livrés .en liaison froide. 0-C à+ 3-C R (N ou RIIDI F (NI IADI F lftl (ABCDI Matières premières d'origine animal~ c1esfin~ à la 1ransformation pour la prépara- 0-C à+ 7•C R (N ou R) IADI tion d'afiments oour· animaux de colnplgnle; F(N~ F (R)' 1 Produits crus ou produits finis destinés à ralimentalion des animaux de compagnie. O-Cà+4•C Repas livr.s en liaison chaude. Température minimal, Engin IIOA (lc)té cfiaolltiol\ ~ + 83-C 1 (N ou R) C 1A ou BI 111 Talles que dfllAies dans rainnexe de rAccord sur le transport des .denr6ea p6rlssal;lles .,.ublié au Journal officiel de la R,publlque française. . .• 12) PwJ•~ mollusqu,s et i:rustacés vivants, sa reporter à l'article 31. (3) Pour , mut.··en œqulùes non rMrl9'rés, se reporter à l'anicle 32. . . · (4 Au . ., .,, ,.... du 6.!N)tlt 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrlté auxquelles doit r~ndre le lait cru lim en l'"-t et ·deldA6·111a~ation tiumalite. . (5) ~•~oifromll9f frais.,» s'entern;t !ies fromages )'lOR affi~ Cdont la maturftion ri'elt pas achev'8), ,,tte Il 6tre CO!llO~ PtU. de ~-lti&r fàbtk:atf(>n •t qui ont une dur•• de conié'rvatlol) limit'8. . . · ~,,tfonï:lwprodultS' stabHlsés par chauffage, fumaison; ulage;'·martmige, salaison ou dessk:Clltton, ou une combinaison de ces dlf" :~. 10..-.... leur mode de conservation défini sous la responsabffit' du fl!brlcant ou du conditionneur ne requiert pas une tem . P'fature dlrig'8, Nota. - Lorsque la température ,eatmeure nécessite la mise hors gel des cJ,nrées, les équlpemC!llts tbermiql,ICS calorifiques ptuvent ~tre utilisa pour per mettre le respect des températures de la présente annexe. · · Arrtté du ,24 Juiltet 199à relatif à la reconnalssanèe du comtt, lntarpr.offtslonnel des produits · de raquacutture .NOR: AGRP98(10886A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétàire d'Etat au. budget, . Vu la loi Il" 7S:-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l' orga nisation. interprofe~iônnelle agricole ; Vu le décret n• 81-228 du 10 mars 1981 relatif à la reconnais sance des .organisations · interprofessionnelles agricoles ; Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et al imentaire; Vu les statuts du comité interprofessionnel des produits de l'aqua culture, Arrêtent: Art. 1•. - Est reconnu comme organisation interprofessionnelle au sens de la loi du 10 juillet· 1975 susvisée. le comité inter-. professionnel des produits de l'aquaculture, dont le iiiège social est au 16, rue de la Grange-Batelike; 75009 Paris. Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges, le direc teur général de la concurrençe, de la consommation et de la répres sion des fraudes et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 jpillet 1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis LE PENsEc Le ministre de l ëconomie, des finances èt de l'industrie, DoMINIQUE STltAIJ,$8-KAHN Le secrétaire d'Etat au budget, CHRISTIAN SAtrITER ArrtN ·du. 24 Juillet 1998 pr6voyant l'extlncflon des créances du FondJ n111io1Uil des abattoirs NOR : AGRG9I0012.f.A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de' l'agriçulture et de la pêche, · Vu la loi de finllllCCS rectificative pour 1993/et notafument son article 54; · 'c, Vu la loi de finances .. rectificative pour 1994, · et notamment son article 52 ; 1 Vu le décret n• 98-590 du,6 jµillet 1998 défini-.nt ·ie. modalit6s d'extinction comptable du Fdnds national des abattoirs; Vu l'av48.du comité~~ du F~ naûonal des abattoirs en date du 14 janvier 1998, Arretent :, Art. 1•. - A la date du .11 juillet 1998.i les Clftl1ceS du Ponds national des. abattoirs, compte ouvert IIDUS 1e , 1IUlllffl) "6 dans les écritures. du- Tr6aor- non encore RCOllvnD 80fl\ -contid6rees cemme éteintes. · Art. 2. - Le ministre de l'écononrie, des financ~. èt de l'indus trie et lé ministre de l'agriculture 'et de la p&:he sont ,çbarg6a, cJta cun en ce qui le concerne, de l'exéc. ution du=· arrt&6, qui sera publié au Journal officiel de la R6publique . aise. Fait à Paris, le 24 juillet 1998. Le ministre de l'agriculture er de la plcM, Louts LE PENsoc ' Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, DoMINIQUE STRAUSS-KAHN