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Laws of France

Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015

Made 2015-10-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, mountain area

Where to read it

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  1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 NOR : AGRT1515973A Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) no 372/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005, (CE) no 485/2008 ; Vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ; Vu le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d’exécution (UE) no 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année 2015 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ; Vu l’arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ; Vu l’arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune, Arrête : Art. 1er. – Contenu de la demande unique. En application de l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d’aides liées à la surface et des mesures de soutiens liés à la surface tels que définis respectivement aux 20 et 22 de l’article 2 du règlement (UE) no 640/2014 susvisé. Les pièces constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants qui font l’objet d’un enregistrement auprès du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) : – le formulaire de demande d’aides ; – le formulaire de descriptif des surfaces ; – le formulaire de déclaration des effectifs animaux ; 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 122 – le registre parcellaire graphique mis à jour. La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site dont les coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique. Art. 2. – Date de dépôt de la demande unique. La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée au 15 juin pour la campagne 2015 et au 15 mai pour les campagnes 2016 et postérieures. Toutefois, en application de l’article 12 du règlement (UE) no 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant. Art. 3. – Date limite de dépôt de la modification de la demande. La date limite de dépôt à laquelle la modification de la demande unique doit être parvenue à la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée au 15 juin pour la campagne 2015 et au 31 mai pour les campagnes 2016 et postérieures. Toutefois, en application de l’article 12 du règlement (UE) no 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant. Art. 4. – Date limite de dépôt de la demande de droits au paiement. La date limite de dépôt à laquelle la demande d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base doit être parvenue à la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation est fixée au 15 juin pour la campagne 2015 et au 15 mai pour les campagnes 2016 et postérieures. Toutefois, en application de l’article 12 du règlement (UE) no 640/2014 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant. Art. 5. – Transfert d’exploitation après le dépôt de la demande unique. En application de l’article D. 615-4 du code rural et de la pêche maritime, si une exploitation agricole est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction de la demande unique et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide ou du soutien n’aient été remplies, aucune aide ni aucun soutien ne sont accordés au repreneur pour l’exploitation transférée. L’aide ou le soutien sont accordés au cédant. Le cédant informe la direction départementale chargée de l’agriculture du département dans lequel se situe le siège de l’exploitation du transfert de l’exploitation dès qu’il a connaissance du transfert et au plus tard avant le 15 mai de l’année suivante. Art. 6. – Versement minimum. En application de l’article D. 615-7 du code rural et de la pêche maritime, il n’est pas octroyé de paiements directs à un demandeur lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d’une année civile donnée avant application de l’article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est strictement inférieur à 200 euros. Art. 7. – Sanction administrative en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces. Pour l’application de l’article D. 615-9 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs est fixé comme suit. S’il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d’une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d’autre part : – est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 0,5 % pour l’année considérée ; – est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 1 % pour l’année considérée ; – est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 2 % pour l’année considérée ; – est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 3 % pour l’année considérée. Art. 8. – Détermination des superficies. I. – En application de l’article D. 615-10 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s’effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ou satellitaires et dans certains cas par le topofil. II. – 1. En application de l’article D. 615-11-II. du code rural et de la pêche maritime, la surface de référence utilisée pour l’application du prorata aux prairies et pâturages permanents est la surface de la parcelle diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés et des éléments naturels de plus de dix ares. 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 122 2. Sur la surface de référence définie en 1, on détermine le coefficient de prorata de la manière suivante : POURCENTAGE DE SURFACE couverte par des éléments naturels non admissibles diffus de dix ares ou moins PRORATA RETENU : part de surface admissible au sein de la surface de référence (coefficient d’admissibilité) 0-10 % 100 % 10-30 % 80 % 30-50 % 60 % 50-80 % 35 % > 80 % 0 % 3. La surface admissible est calculée en appliquant le prorata déterminé en 2 à la surface de référence déterminée en 1. III. – En application de l’article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime, la surface minimale des îlots pouvant faire l’objet d’une demande d’aides est fixée à 0,01 hectare. IV. – En application de l’article D. 615-13 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d’activités non agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol, ni entraîner la destruction du couvert, ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps avec une durée maximale de quinze jours consécutifs et, pour les parcelles en grandes cultures, avoir lieu après la récolte ou pendant la période hivernale. Art. 9. – Admissibilité des taillis à courte rotation. Pour l’application de l’article D. 615-14 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation est une surface plantée d’essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe 1 du présent arrêté. Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières. Art. 10. – Jachères. Pour l’application du I de l’article D. 615-15-I du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont ceux précisés en annexe 2 du présent arrêté. Par ailleurs, les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu’elles soient suffisamment couvrantes. A ce titre, les repousses de maïs, tournesol, betterave et pommes de terre ne sont pas autorisées. Le couvert doit être présent durant une période d’au moins six mois comprenant le 31 août. L’entretien des surfaces en jachères est assuré, le cas échéant, par le fauchage ou broyage, sous réserve des règles définies par l’arrêté ministériel du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tous terrains à usage agricole. Art. 11. – Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture. Pour l’application de l’article D. 615-15-II du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes sont : a) Pour les terres arables : l’état de la surface offre la possibilité, le cas échéant, de réaliser un semis directement après un labour, notamment absence d’une prédominance d’espèces indésirables (telles que les chardons ou les espèces ligneuses) ; b) Pour les cultures permanentes : l’inter-rang ou l’espace entre les arbres ne présente aucune ronce et absence d’une prédominance d’espèces indésirables. De plus, les cultures permanentes elles-mêmes doivent présenter des signes d’une taille réalisée au moins une fois tous les deux ans assurant une absence de branches mortes ou cassées ; c) Pour les prairies et pâturages permanents : présence d’un couvert herbacé et/ou d’éléments adaptés au pâturage et absence d’éléments pouvant présenter un danger pour les animaux (dépôts de ferraille…) ou d’une prédominance d’espèces indésirables. Art. 12. – Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées. Pour l’application de l’article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, le respect d’une densité minimale (cas du pâturage) ou d’une fauche annuelle est de nature à vérifier que la parcelle, bien que naturellement entretenue, est le siège d’une activité agricole minimale. En cas de pâturage, le chargement minimal de 0,05 unité gros bovin par hectare se vérifie au regard des animaux présents sur l’exploitation. Un faisceau d’indices à l’échelle de l’îlot atteste de leur passage sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d’animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives). 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 122 En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle, ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ou la présence de facture/attestation de don à une autre exploitation et/ou les traces de fauche visibles sur la parcelle de référence. Art. 13. – Prairies avec des pratiques locales établies. Pour l’application de l’article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont : a) Les surfaces pastorales ; b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d’élevage porcin en Corse ; c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d’élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenoles et méridionales. Art. 14. – Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables ou que l’activité principale est l’exercice d’une activité agricole. I. – En application du I de l’article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, les activités agricoles au sens du 1 de l’article 13 du règlement (UE) no 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent une part des recettes totales supérieure à 30 %. II. – En application du II de l’article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, l’activité principale du demandeur est appréciée au regard de l’activité enregistrée dans l’immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés. Art. 15. – Seuil de paiement pour l’application des dispositions sur l’agriculteur actif. En application du III de l’article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, le montant maximal de paiements directs perçus l’année précédente à ne pas dépasser pour que le demandeur ne soit pas concerné par l’exclusion prévue dans le 2 de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 du 17 décembre 2013 susmentionné est de 200 euros. Art. 16. – L’arrêté du 15 octobre 2014 fixant certaines modalités d’application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2014 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé. L’arrêté du 28 novembre 2005 relatif aux pourcentages de réduction appliqués en cas de sous-déclaration de parcelles est abrogé. Art. 17. – La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le président directeur général de l’agence de services et de paiement et le directeur de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 octobre 2015. STÉPHANE LE FOLL A N N E X E S A N N E X E 1 LISTE DES ESPÈCES FORESTIÈRES ADMISSIBLES COMME TAILLIS À COURTE ROTATION NOM LATIN NOM FRANÇAIS Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore Alnus glutinosa Gaertn. Aulne glutineux Betula pendula Roth. Bouleau verruqueux Carpinus betulus L. Charme Castanea sativa Mill. Châtaignier Eucalyptus gunnii et Eucalyptus gundal (hybride gunnii x dalrympleana) Eucalyptus Fraxinus excelsior L. Frêne commun Prunus avium L. Merisier Populus sp. Espèces du genre peuplier Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia Salix ssp. Espèces du genre saule 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 122 A N N E X E 2 LISTE DES ESPÈCES AUTORISÉES POUR LES JACHÈRES Liste des espèces : Brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d’Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne. Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ». 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 122

Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 · Nelum