Arrêté du 9 novembre 2004 portant modification de certaines annexex de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, registration, international trade, certification, pests/diseases, inspection
- Categories
- *, agriculture
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18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Arrêté du 9 novembre 2004 portant modification de certaines annexes de l’arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets NOR : AGRG0402402A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire, Vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne ; Vu la directive 2004/31/CE de la Commission du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté ; Vu la directive 2004/32/CE de la Commission du 17 mars 2004 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ; Vu la décision 2004/522/CE de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ; Vu la directive 2004/70/CE de la Commission du 28 avril 2004 portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté ; Vu la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 251-3 à L. 251-20 et R. 251-1 à R. 251-41 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu l’arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, Arrêtent : Art. 1er. − Les annexes I, II, III, IV, V et VI de l’arrêté du 22 novembre 2002 susvisé sont modifiées conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 novembre 2004. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, T. KLINGER 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . Le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : Le chef de service, B. NICOLAIEF A N N E X E Les annexes I, II, III, IV, V et VI de l’arrêté modifié du 22 novembre 2002 sont modifiées comme suit : « A N N E X E I DE L’ARRÊTÉ MODIFIÉ DU 22 NOVEMBRE 2002 L’annexe I, partie B, est modifiée comme suit : a) Le texte ci-après est inséré après le point 1 dans le tableau a). 1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). Chypre. b) Les points 2 et 3 du tableau a sont remplacés par le texte suivant : 2. Globodera pallida (Stone) Behrens. Finlande, Lettonie, Slovénie, Slovaquie. 3. Leptinotarsa decemlineata Say. Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands än, Halland), Finlande (districts d’Åland, Turku, Uusimaa, Ymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta). c) Dans le tableau b, le point 1 est remplacé par le texte suivant : 1. Virus de la rhizomanie. Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). A N N E X E I I DE L’ARRÊTÉ MODIFIÉ DU 22 NOVEMBRE 2002 L’annexe II, partie A, est modifiée comme suit : a) Chapitre Ier, titre a, le point ci-après est supprimé. 14. Eutetranychus orientalis Klein. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences. b) Chapitre Ier, titre c, le point 4 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau. Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis et du Canada. c) Chapitre II, titre a, le texte ci-après est ajouté à la suite du point 6. 6.1. Eutetranychus orientalis Klein. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences. d) Chapitre II, titre c, point 3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . L’annexe II, partie B, est modifiée comme suit : a) Au titre a, le point 6, d, est remplacé par le texte suivant : 6. d) Ips sexdentatus Börner. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères. Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). b) Au titre b, le point 2 est remplacé par le texte suivant : 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. & al. Parties de végétaux, à l’exception des fruits, semences et boutures destinées à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation, des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, F iesso Umbert iano, Caste lgugl ie lmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo Normandes). c) Au titre c, le point suivant est inséré avant le point 1 à compter du 1er mars 2005 : 01. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Bois, à l’exception du bois écorcé, et écorce isolée de Castanea Mill. République tchèque, Danemark, Grèce (Crète , Lesbos) , I r lande , Suède, Royaume-Uni (excepté île de Man). d) Le titre d est remplacé par le texte suivant : d) Virus et pathogènes similaires aux virus ESPÈCE OBJET DE LA CONTAMINATION ZONES PROTÉGÉES 1. Citrus tr isteza virus ( isolats européens). Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules. Grèce, France (Corse), Italie, Malte, Portugal. A N N E X E I I I DE L’ARRÊTÉ MODIFIÉ DU 22 NOVEMBRE 2002 L’annexe III, partie A, est modifiée comme suit : a) Le point 4 est supprimé à compter du 1er mars 2005. b) Au point 12, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de droite : Chypre et Malte c) Au point 14, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de droite : 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . Estonie, Lettonie, Lituanie, de Chypre et de Malte. d) Au point 15, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Pays tiers à l’exclusion de la Suisse. L’annexe III, partie B, est modifiée comme suit : a) La partie B est remplacée par le texte suivant : Partie B VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L’INTRODUCTION DOIT ÊTRE INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES 1. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception des fruits et semences, provenant de pays tiers autres que la Suisse et que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul - Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin - Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon-Tecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castag-naro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). 2. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l’exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., par décision communautaire, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosani ta i res per t inentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul - Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin - Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Ter-razzo, Isola Rizza, Angiari) Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). A N N E X E I V DE L’ARRÊTÉ MODIFIÉ DU 22 NOVEMBRE 2002 L’annexe IV, partie A, est modifiée comme suit : a) Au chapitre Ier, les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont remplacés par les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 suivants à compter du 1er mars 2005 : 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . 1.1. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l’exception du bois sous forme de : – copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères ; – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tout type ; – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois ; – bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 oC pendant une durée de 7 à 8 jours, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. Constatation officielle que le bois a subi : a) Un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “déclaration supplémentaire”, ou b) Une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c) Une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.2. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de : – copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. Constatation officielle que le bois a subi : a) Un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, ou b) Une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h). 1.3. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l’exception du bois sous forme de : – copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes ; Constatation officielle que le bois : a) Est écorcé, ou – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tout type ; – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taiwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou c) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique « déclaration supplémentaire », ou d) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.4. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de : – copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. Constatation officielle que le bois : a) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . 1.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l’exception du bois sous forme de : Constatation officielle que le bois : a) Provient de zones reconnues indemnes de : – Monochamus spp. (non européenne) ; – Pissodes spp. (non européenne) ; – Scolytidae spp. (non européenne). – copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères ; – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tout type ; – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie. La zone doit être indiquée sur les certificats phytosanitaire “origine”, ou b) A été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre, ou c) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “déclaration supplémentaire”, ou e) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou f) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.6. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l’exception du bois sous forme de : Constatation officielle que le bois : a) A été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3 mm de diamètre, – copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères ; – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types ; – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l’exception : – de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie ; – des pays européens ; – du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des Etats Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. ou b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou d) A subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), ou e) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “déclaration supplémentaire”. 1.7. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire : – de Russie, du Kazakhstan et de Turquie ; – de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les Etats Unis d’Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée. Constatation officielle que le bois : a) Provient de zones reconnues indemnes de : – Monochamus spp. (non européenne) ; – Pissodes spp. (non européenne) ; – Scolytidae spp. (non européenne). La zone doit être indiquée sur les certificats phytosanitaires, sous la rubrique “origine”, ou b) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou c) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . ou d) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou e) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. b) Au chapitre Ier, le point suivant est ajouté à compter du 1er mars 2005 : 2. Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse. Le matériel d’emballage en bois doit : – être composé de bois rond écorcé, et – être soumis à l’une des mesures approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et – être pourvu d’une marque comportant : a) Le code pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, et b) Dans le cas de matériel d’emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l’annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n’est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2007 pour le matériel d’emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005. c) Au chapitre Ier, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 2.1. Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf : – le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et – le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. d) Au chapitre Ier, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 2.2. Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage. e) Au chapitre Ier, le point 3 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 3. Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous forme de : – copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes ; – futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 oC pendant vingt minutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats Unis d’Amérique. Constatation officielle que le bois : a) A été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie, ou b) Est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche, ou c) Est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude, ou d) S’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. f) Au chapitre Ier, le point 4 est supprimé à compter du 1er mars 2005. g) Au chapitre Ier, le point 5 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . 5. Bois de Platanus L., à l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie. Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. h) Au chapitre Ier, le point 6 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 6. Bois de Populus L., à l’exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain. Constatation officielle que le bois : – est écorcé, ou – a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. i) Au chapitre Ier, le point 7 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 7.1. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie : – d’Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; – de Platanus L. originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie ; – de Populus L. originaire de pays du continent américain. Constatation officielle que le bois : a) A été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou b) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou c) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d’exposition (h), ou d) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 7.2. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC de l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des Etats-Unis d’Amérique. Constatation officielle que le bois : a) A été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou b) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou c) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. 7.3. Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens. Constatation officielle que l’écorce isolée : a) A subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h), ou b) A subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 oC pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”. j) Au chapitre Ier, le point suivant est ajouté à compter du 1er mars 2005 : 8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d’une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse. Le bois doit : a) Etre composé de bois rond écorcé, et – être soumis à l’une des mesures approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . – être pourvu d’une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d’identification du producteur et le code d’identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d’emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l’abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, ou à titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2007 : b) Etre composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants. k) Au chapitre Ier, le point 11.1 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 11.01. Végétaux de Quercus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.1. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2, et à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 11.01, déclaration officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. l) Au chapitre Ier, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires des Etats Unis d’Amérique ou d’Arménie. m) Au chapitre Ier, au point 34, les mentions ci-après sont supprimées de la colonne de gauche : d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Chypre et de Malte. n) Au chapitre Ier, au point 53, dans la colonne de gauche, le terme : “Iran” est inséré. o) Au chapitre Ier, au point 54, dans la colonne de gauche, le terme : “Iran” est inséré. p) Au chapitre II, les points 1 et 3 sont supprimés à compter du 1er mars 2005. L’annexe IV, partie B, est modifiée comme suit : a) Au point 6, la mention ci-après est insérée dans la colonne de droite avant “Irlande” : Chypre. b) Le point suivant est ajouté à compter du 1er mars 2005 : 6.3. Bois de Castanea Mill. a) Le bois doit être écorcé ou b) Constatation officielle que le bois : i) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. ou ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. R é p u b l i q u e t c h è q u e , Danemark, Grèce (Crète, Lesbos), Irlande, Suède, R o y a u m e - U n i (excepté île de Man). c) Au point 12, la mention ci-après est insérée dans la colonne de droite avant “Irlande” : Chypre. d) Au point 14.1, les termes : “sans préjudice des interdictions applicables à l’écorce visée au point 4 de la partie A de l’annexe III,”, dans la colonne du milieu, sont supprimés à compter du 1er mars 2005. e) Au point 14.5, la mention ci-après est insérée avant “Irlande” dans la colonne de droite : Chypre. f) Aux points 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 et 14.6, les termes : “point 4 de la partie A de l’annexe III,”, dans la colonne du milieu, sont supprimés à compter du 1er mars 2005. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . g) Le point suivant est ajouté à compter du 1er mars 2005 : 14.9. Ecorce isolée de Castanea Mill. Constatation officielle que l’écorce isolée : a) Provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. ou b) A subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée par décision communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats phytosanitaires sous la rubrique “traitement de désinfestation et/ou de désinfection”, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale de l’écorce, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h). R é p u b l i q u e t c h è q u e , Danemark, Grèce (Crète, Lesbos), Irlande, Suède, R o y a u m e - U n i (excepté île de Man). h) Au point 20.1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). i) Au point 20.2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). j) Au point 20.3, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Lettonie, Slovénie, Slovaquie, Finlande. k) Le texte du point 21 est remplacé par le texte suivant : 21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres A m e l a n c h i e r M e d . , C h a e n o m e l e s L i n d l . , Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l ’except ion des f ru i t s e t semences. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l’annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle : a) Que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire, ou b) Que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosani ta i res pert inentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par décision communautaire, ou c) Proviennent de l’un des cantons suisses suivants : Berne (à l’exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, ou d) Que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite, ou e) Que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”, maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ : aa) Situé, à au moins 1 kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon” officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la disposition de la Commission et des autres Etats membres. Une fois la “zone tampon” mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun ; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement à la Commission et aux autres Etats membres, avant le 1er mai et Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Trentin Haut-Adige : province autonome de Trente ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, F iesso Umbert iano, Caste lgugl ie lmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). bb) Ayant été officiellement approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point ; cc) Qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins : – deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et – une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et novembre ; 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . dd) Dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun. Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces dispositions ne s’appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu’ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des “zones tampons” officiellement déclarées, conformément aux exigences applicables avant le 1er avril 2004. l) Le texte ci-après est ajouté après le point 21 : 21.2. Fruits de Vitis L. Les fruits doivent être exempts de feuilles et constatation officielle que les fruits : a) Proviennent d’une région connue comme exempte de Daktulo sphaira vitifoliae (Fitch) ; Chypre. b) Ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation ; ou c) Ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). m) Le texte du point 21.3 est remplacé par le texte suivant : 21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches. Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches : a) Proviennent de pays tiers reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par décision communautaire, ou b) Proviennent de l’un des cantons suisses suivants : Berne (à l’exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais, ou c) Proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite, ou d) Ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesel la , Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, F iesso Umbert iano, Caste lgugl ie lmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara ; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi ; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). n) Au point 22, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). o) Au point 23, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). p) Au point 25, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). q) Au point 26, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . r) Au point 27.1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). s) Au point 27.2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). t) Au point 30, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : Danemark, France (Bretagne), Finlande, Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Royaume-Uni (Irlande du Nord). u) Le texte du point 31 est remplacé par le texte suivant : 31. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d’Espagne, de France (à l’exception de la Corse) et de Chypre. Sans préjudice des exigences applicables aux fruits visés à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1 : a) Les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou b) Dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport. G r è c e , F r a n c e (Corse) , I tal ie, Malte, Portugal. A N N E X E V DE L’ARRÊTÉ DU 22 NOVEMBRE 2002 L’annexe V, partie A, est modifiée comme suit : a) Au chapitre Ier, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 1.7. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa : a) Lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) : CODE NC D É S I G N A T I O N 4401.10.00............................................. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. 4401.22.00............................................. Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères. Ex 4401.30.90 ...................................... Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4403.10.00............................................. Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. Ex 4403.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. Ex 4404.20.00 ...................................... Echalas fendus autres que de conifères : pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement. Ex 4407.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. b) Au chapitre Ier, le point 1.8 est supprimé à compter du 1er mars 2005. c) Au chapitre II, le texte ci-après est ajouté au point 1.9 : , fruits de Vitis L. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . d) Au chapitre II, le point 1.10 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 1.10. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa : a) Lorsqu’il est issu en tout ou en partie de : – conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé ; – Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé, et b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 : CODE NC D É S I G N A T I O N 4401.11.00............................................. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. 4401.21.00............................................. Bois de conifères en plaquettes ou en particules. 4401.22.00............................................. Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères. Ex 4401.30............................................ Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. Ex 4403.10.00 ...................................... Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. Ex 4403.20............................................ Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. Ex 4403.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. Ex 4404 ................................................. Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement. 4406........................................................ Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 4407.10 .................................................. Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. Ex 4407.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. e) Au chapitre II, le point 1.11 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 1.11. Ecorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniferales). L’annexe V, partie B, est modifiée comme suit : a) Au chapitre Ier, aux points 1 et 8, le terme : “Iran” est inséré après “Inde”. b) Au chapitre Ier, point 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : – Acer saccharum Marsh. originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. c) Au chapitre Ier, point 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens ». d) Au chapitre Ier, le point 6 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 6. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa : a) Lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 2 : 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b du code NC 4416.00.00 et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 oC pendant vingt minutes ; – Platanus, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie ; – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain ; – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada ; – conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie, et b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 : CODE NC D É S I G N A T I O N 4401.10.00............................................. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. 4401.21.00............................................. Bois de conifères en plaquettes ou en particules. 4401.22.00............................................. Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères. 4401.30.10............................................. Sciures. Ex 4401.30.90 ...................................... Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. 4403.10.00............................................. Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. 4403.20 .................................................. Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. 4403.91 .................................................. Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. Ex 4403.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. Ex 4404 ................................................. Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement. 4406........................................................ Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 4407.10 .................................................. Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. 4407.91 .................................................. Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. Ex 4407.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. 4415........................................................ Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois. 4416.00.00............................................. Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains. 9406.00.20............................................. Constructions préfabriquées en bois. 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . e) Au chapitre Ier, au point 7 b, les mentions ci-après sont supprimées : d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, Chypre et Malte. f) Au chapitre II, le texte ci-après est ajouté après le point 6 : 6 bis. Fruits de Vitis L. g) Au chapitre II, le point 7 est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2005 : 7. Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa : a) Lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens et de Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé, et b) Lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 : CODE NC D É S I G N A T I O N 4401.10.00............................................. Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires. 4401.21.00............................................. Bois de conifères en plaquettes ou en particules. 4401.22.00............................................. Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères. Ex 4401.30............................................ Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. Ex 4403.10.00 ...................................... Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. Ex 4403.20............................................ Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris. Ex 4403.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation. Ex 4404 ................................................. Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement. 4406........................................................ Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 4407.10 .................................................. Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. Ex 4407.99............................................ Bois autres que de conifères (à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne [Quercus spp.] ou des bois de hêtre [Fagus spp.]), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm. 4415........................................................ Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires en bois ; tambours (tourets) pour câbles en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois. 9406.00.20............................................. Constructions préfabriquées en bois. h) Au chapitre II, le point suivant est ajouté à compter du 1er mars 2005 : 9. Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens. A N N E X E V I DE L’ARRÊTÉ DU 22 NOVEMBRE 2002 L’annexe VI est modifiée comme suit : a) Après le point 3 du tableau a, le point 3.1 ci-après est ajouté : 18 novembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 104 . . 3.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006). b) Le point 6 du tableau a est remplacé par le texte suivant : 6. Globodera pallida (Stone) Behrens. Lettonie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Slovénie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Slovaquie (reconnue jusqu’au 31 mars 2006) et Finlande. c) Le point 11 du tableau a est remplacé par le texte suivant : 11. Ips sexdentatus Boerner. Irlande, Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). d) Le point 13 du tableau a est remplacé par le texte suivant : 13. Leptinotarsa decemlineata Say. Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Malte (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède (Blekroge, Gotlands, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni. e) Au point du tableau 2 b, le texte est remplacé par le texte suivant : 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes ; Pouilles ; Basilicate ; Calabre ; Campanie ; Emilie-Romagne : provinces de Forlì-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini ; Frioul-Vénétie Julienne ; Latium ; Ligurie ; Lombardie ; Trentin-Haut-Adige : province autonome de Trente ; Marches ; Molise ; Piémont ; Sardaigne ; Sicile ; Toscane ; Ombrie ; Val d’Aoste ; Vénétie : excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes). f) Au point 1 du tableau d, le texte est remplacé par le texte suivant : 1. Virus de la rhizomanie. Danemark, France (Bretagne), Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord). g) Le point 3 du tableau d est remplacé par le texte suivant : 3. Citrus tristeza virus (isolats européens). Grèce, France (Corse), Italie, Malte (reconnue jusqu’au 31 mars 2006), Portugal. I